Irrecevabilité 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 6 janv. 2025, n° 24/00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 6 JANVIER 2025
N° de Minute : 01/25
N° RG 24/00197 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5MQ
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. J.C.B. IMPRESSION
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de Douai et avocat plaidant Me Constance CLADET, membre du Fiducial Sofiral, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE :
SARL PRINTSA
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Raphaël THOMAS substituant Me Franck BECKELYNCK, avocat au bareau de Lille
PRÉSIDENT : Samuel Vitse, président de chambre désigné par ordonnance du 18 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 23 décembre 2024
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le six janvier deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Samuel Vitse, président, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
197/24 – 2ème page
Les sociétés Printsa et J.C.B. Impression sont en relations d’affaires depuis juillet 2019.
A compter d’avril 2023, la société J.C.B. Impression s’est opposée au paiement de certaines factures émises par la société Printsa.
Par acte délivré le 24 juillet 2023, la société Printsa a assigné la société J.C.B. Impression devant le tribunal de commerce de Douai en paiement des factures litigieuses, dommages et intérêts pour résistance abusive et indemnité de procédure.
Par jugement du 9 octobre 2024, le tribunal de commerce de Douai a :
— condamné la société J.C.B. Impression à payer à la société Printsa les sommes suivantes :
' 52 286,09 euros outre les intérêts égaux pour chaque facture à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de leur date d’exigibilité ;
'1 000 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée ;
'1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
' 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société J.C.B. Impression aux dépens.
Par déclaration du 25 octobre 2024, la société J.C.B. Impression a interjeté appel de cette décision.
Par acte délivré le 13 décembre 2024, la société J.C.B. Impression a assigné en référé la société Printsa devant le premier président de la cour d’appel de Douai afin de voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement précité.
Par conclusions notifiées le 20 décembre 2024, la société Printsa demande au premier président de :
A titre principal,
— juger irrecevables les demandes formées par la société J.C.B. Impression ;
A titre subsidiaire,
— juger que la société J.C.B. Impression ne justifie d’aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu le 9 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Douai ;
— débouter la société J.C.B. Impression de ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner la société J.C.B. Impression à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, celles-ci s’y étant référées à l’audience en vertu de l’article 446-1 du même code.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il résulte de l’article 514-1, alinéa 1, du même code, que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, le dernier alinéa de cet article prévoyant que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Selon l’article 514-2, sans préjudice des dispositions de l’article 514-3, l’exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause.
197/24 – 3ème page
Enfin, l’article 514-3, alinéa 1, dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, l’alinéa suivant précisant que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, les premiers juges n’ont pas écarté l’exécution provisoire de droit de leur décision au fond ayant condamné la société J.C.B. Impression au paiement des factures litigieuses.
Si, en exécution du jugement précité, la société Printsa a fait procéder à une saisie-attribution fructueuse, celle-ci a été dénoncée le 12 décembre 2024 et demeure donc susceptible de contestation, si bien que l’exécution provisoire du jugement n’est pas consommée de manière irrévocable.
Sous le bénéfice des observations qui précèdent, il est acquis aux débats que la société J.C.B. Impression a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, de sorte que sa demande n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
Aussi est-il nécessaire, pour que les conséquences manifestement excessives invoquées par la société J.C.B. Impression soient prises en considération, que celles-ci se soient révélées après le 9 octobre 2024, la preuve d’une telle chronologie lui incombant.
A cette fin, l’appelante soutient que sa trésorerie serait postérieurement devenue moins favorable en raison de l’évolution du contexte économique et de charges nouvelles.
Ainsi fait-elle valoir que le solde de son compte bancaire était créditeur de 98 583,91 euros en octobre 2024 et qu’il ne serait plus que de 79 774,37 euros en novembre 2024 et de 80 203,84 euros au 7 décembre 2024, ce qui témoignerait d’un net recul de sa trésorerie ayant modifié son appréciation du risque lié à la condamnation encourue.
Il apparaît toutefois que les pièces produites sont insuffisantes pour se convaincre d’une baisse significative de la trésorerie postérieurement à la décision de première instance.
En effet, pour la période antérieure à cette décision, seuls sont produits des relevés de compte épars (novembre 2021, octobre 2022, janvier à juin 2023, octobre 2023, avril et mai 2024, octobre à décembre 2024), dont il ressort des montants très fluctuants et parfois proches de ceux de la fin de l’année 2024, ce dont il résulte que la récente variation à la baisse de la trésorerie n’est pas nécessairement significative d’une situation financière périlleuse. Le caractère parcellaire des relevés produits interdit en toute hypothèse de mener une analyse au long cours de la trésorerie et ainsi d’apprécier finement la réalité de la prétendue dégradation de la situation financière postérieurement au jugement querellé.
Il apparaît ensuite que les appels de cotisations et autres charges invoqués par la société J.C.B. Impression pour justifier de ses récentes difficultés financières participent manifestement de son activité courante, de sorte que leur anticipation était parfaitement possible lors de la décision de première instance, de même qu’était alors nécessairement connu le début de la période d’amortissement du prêt garanti par l’Etat souscrit le 19 mai 2020.
Enfin, il sera observé que la société J.C.B. Impression ne produit aucun bilan comptable émanant d’un professionnel du chiffre. Un tel bilan aurait pourtant permis d’établir un prévisionnel de l’activité au dernier trimestre de l’année 2024 et ainsi de conforter la prétendue dégradation subite de la situation financière de l’entreprise.
197/24 – 4ème page
A supposer même que l’exécution des causes jugement mette en péril la viabilité de la société J.C.B. Impression, il n’est donc pas démontré qu’une telle menace se serait révélée postérieurement à la décision de première instance.
Aussi y a-t-il lieu de déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société J.C.B. Impression sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement prononcé le 9 octobre 2024 (RG n° 2023/002041) par le tribunal de commerce de Douai ;
Condamne la société J.C.B. Impression à payer à la société Printsa la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
Le greffier Le président
C. BERQUET S. VITSE
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