Confirmation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 avr. 2025, n° 25/00735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 AVRIL 2025
N° RG 25/00735
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWA2
Copie conforme
délivrée le 14 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 12 Avril 2025 à 13h00.
APPELANT
Monsieur [V] [T]
né le 21 Février 1976 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Romain CHAREUN,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [C] [F], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame [J] [D]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Avril 2025 devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2025 à 16H52,
Signée par Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller et Madame D’AGOSTINO Carla, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 6 février 2025 par le préfet des bouches du Rhône, notifié le 13 février 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 février 2025 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 13 février 2025 11h05;
Vu l’ordonnance du 12 avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 12 avril 2025 à 17h44 par Monsieur [V] [T] ;
Monsieur [V] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je suis en France depuis 23 ans, je suis intégré, j’ai mon appartement, je suis chauffeur routier, je connais bien la France, mes enfants sont à [Localité 8]. J’ai mon livret de famille que Monsieur montre à l’audience.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée et
sollicite la remise en liberté de l’étranger ou, à défaut, son assignation à. résidence.
Il s’en rapporte aux moyens de droit et de fait.
Il invoque tout d’abord un vice de forme de l’ordonnance du 12 avril 2025 en ce que le juge semble selon lui rajouter 26 jours supplémentaires alors que la rétention administrative est de trois mois maximum. Il soulève ensuite une fin de non recevoir de la requête préfectorale tirée de son irrégularité du fait de l’ absence de documents liés aux diligences consulaires. Il indique enfin sur le fond que les conditions d’application de l’article L742-5 du CESEDA n’étaient pas remplies. Il souligne que M. [T] n’a pas avoir fait obstruction à la mesure d’éloignement ; que la préfecture n’établit pas pouvoir mettre à exécution à bref délai la mesure d’éloignement, en l’absence de laisser-passer consulaire et de tout élément probant quant à la délivrance du document de voyage à bref délai ; Il précise que M. [T] a une vie de famille, qu’il est parfaitement intégré. Cela pose un problème ; qu’il s’agit d’une 3ème prolongation. Il n’a pas fait obstruction à son éloignement. Il n’y a pas de laissez passer, les diligences de la préfectures ne sont pas effectuées.
L’intéressé ne constitue pas une menace à l’ordre public pendant les derniers 15 jours de sa rétention ayant purgé ses peines. Je m’en rapporte sur les autres moyens
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance;
Sur le vice de forme, à l’avant dernière page, il est mentionné une prolongation de 26 jours, et dans le 'par ces motifs’ une prolongation de 15 jours conformément à la 3ème prolongation; C’est une erreur de plume; Les dates de fin sont précisément mentionnées.
Sur la 3ème prolongation, la préfecture mentionne pourquoi il serait une menace actuelle à l’ordre oublic. Il a beaucoup de condamnations (faits d’exhibition sexuelle). Même s’il a une vie de famille, la moindre des choses c’est de ne pas commettre d’infraction, il a un arrêté préfectorale d’expulsion, il ne peut pas régulariser sa situation.
Toutes les pièces utiles et la copie du registre ont été jointes.
Sur le laissez passer à bref délai, il a été placé en rétention puis nous avons fait une demande de laissez passer dans la foulée. Il y a eu une relance le 12 mars et 12 avril.
Sur l’assignation à résidence, cela ne lui a jamais été accordé, je vous demande de ne pas y faire droit. Il n’a pas de passeport en cours de validité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes des dispositions de l’article R743- 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers
et du droit diasile (CESEDA) : 'L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l’article R743-1 l alinéa l du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure'.
L’ordonnance querellée a été rendue le 12 avril 2025 à 13h00 et notifiée à Monsieur [T] aux mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le mêmejour à 17h44
en adressant au greffe de la cour une déclaration d’appel motivée. Son recours sera donc déclaré
recevable.
Sur le vice de forme de l’ ordonnance contestée du 12 avril 2025 :
En l’espèce, l’intéressé invoque un grief sans en justifier alors que l’erreur de la décision déférée est purement matérielle ; qu’il résulte en effet clairement du dispositif et de la motivation au visa de l’article L. 742-5 du CESEDA que la prolongation prononcée est d’une durée de 15 jours. Cette exception de nullité sera rejetée.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale :
L’article R. 743-2, alinéa 2, du CESEDA dispose que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre, lequel doit être actualisé pour permetre un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu'"il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de rétention prévue à l’art R. 743-2. Dès lors, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête.
En l’espèce, l’appelant soulève que la requête Préfectorale n’est pas accompagnée de toutes les piéces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée.
La juridiction de céans relève d’abord que Monsieur [V] [T] ne précise pas la nature des pièces utiles dont il invoque l’ absence.
S’agissant ensuite de la copie du registre actualisée,celui-ci comporte la mention de la date et heure d’arrivée au centre de rétention, de la mesure d’éloignement, la date de la décision de placement, la provenance de Monsieur [V] [T] (Maison d’arrêt des Baumettes), l’identité de la personne retenue, la signature du retenu, la mention « parle et comprend le français », le matricule et la signature de l’agent. Il y a lieu par ailleurs de dire que les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent pas des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention s’agissant au surplus d’une question de fond en application de l’article L741-3 du même code.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
Sur le moyen tiré de l’ absence des conditions de la troisième prolongation :
Selon l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatif, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
Par deux décisions la Cour de cassation s’est prononcée sur la qualification de menace à l’ordre public en 3 et 4ème prolongation de rétention (1ère Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023 et 1ère Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.024). Il a ainsi été énoncé aux points 7 et 8 qu’ : « Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que » le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention « . Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation ».
En l’espèce, Monsieur [V] [T] fait valoir les éléments suivants:
— il n’a pas fait obstruction à la mesure d’é1oignement dans les 15 derniers jours précédent mon audience de troisiéme prolongation;
— il n’a pas présenté, dans cette même période de 15 jours, de demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
— il n’a pas présenté une demande d’asile conformément aux articles L. 754-1 et L.754-3 en vue de faire obstacle à la mesure d’éloignement;
— le préfet des Bouches-du-Rhone ne justifie pas des diligences efficaces effectuées ; les autorités consulaires algériennes ne l’ont pas reconnu et aucun élément à ce jour ne permet de présager de la délivrance d’un laissez-passer à bref délai, aprés plus de 2 mois depuis leur saisine;
— il n’a pas constitué de menace à l’ordre public pendant les derniers 15 jours de sa rétention.
En l’espèce, les autorité consulaires algériennes ont été saisies d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire. Monsieur [V] [T] a refusé l’audition consulaire du 3 mars 2025, ce qui a ralenti le processus d’identitfication.Les autorités consulaires ont été relancées les 12 mars 2025 et le 11 avril 2024. En l’état des diligences accomplies par l’ administration, aucun élément n’établit que la délivrance des documents de voyage nécessaires à l’éloignement effectif de Monsieur [V] [T] doive intervenir à bref délai.
Par contre, de son comportement en France, la Cour relève que le retenu a fait l’objet de plusieurs condamnations :
— une condamnation le 2 avril 2024 par le Tribunal Correctionnel de Marseille à 1 an d’emprisonnement pour des faits d’exhibition sexuelle en récidive ;
— une condamnation le 2 avril 2021 par le Tribunal Correctionnel de Marseille à un suivi sociojudiciaire de 3 ans pour des faits d’exhibition sexuelle et agression sexuelle ;
— une condamnation le 7 janvier 2021 par le Tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence à une suspension de permis pendant 6 mois pour délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre ;
— une condamnation le 16 août 2017 par le Tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en récidive et exercice illégale de l’activité d’exploitant de taxi;
— une condamnation le 10 mai 2013 par le Tribunal correctionnel de Strasbourg pour des faits de vol par récidive à 4 mois d’emprisonnement ;
— une condamnation le 25 novembre 2008 par la Cour d’appel de Colmar à un an d’emprisonnement pour vol, violence avec usage d’une arme suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui ;
— une condamnation 10 octobre 2007 parle Tribunal correctionnel de Créteil à 2 mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur une personne vulnérable ;
— une condamnation le18/06/2007 par le Tribunal correctionnel de Strasbourg à 1 mois d’emprisonnement pour délit de fuite.
Il résulte de ces condamnations multiples dont une très récente que le risque de renouvellement de nouvelles infractions de la part de Monsieur [V] [T] est réel et qu’en conséquence, sa présence sur le territoire français est constitutive d’une menace pour l’ordre public qui est réelle, actuelle et suffisamment grave pour justifier la prolongation de sa rétention administrative.
Ce seul critère suffit à prolonger la mesure.
Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garantie de représentations suffisantes. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non-exécution de la mesure d’éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 12 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [T]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 14 Avril 2025
À
— LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Romain CHAREUN
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 14 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [V] [T]
né le 21 Février 1976 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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