Infirmation partielle 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 30 janv. 2025, n° 23/01687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 20 septembre 2023, N° F22/00526 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n° 59
du 30/01/2025
N° RG 23/01687 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FM5H
IF / ACH
Formule exécutoire le :
30/01/25
à :
— [Localité 6]
— CHEMLA
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 30 janvier 2025
APPELANTE :
d’une décision rendue le 20 septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section ENCADREMENT (n° F 22/00526)
Madame [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier PREZ, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.E.L.A.S. ICONE
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège, Société d’exercice libéral par actions simplifiée au capital de 589 533,48 €
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de REIMS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
[R] François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par [R] François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 2 mars 2020, Madame [C] [P] a été embauchée en contrat à durée indéterminée à temps complet par la SCP Cabinet des Docteurs [M], [I], [T], [S] et [G] en qualité de directrice générale, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute de 13'970,39 euros, outre une prime de participation.
Le contrat prévoyait une clause de reprise de l’ancienneté acquise par la salariée au service de tous ses employeurs précédents, soit un total de 20 années et 3 mois au jour de l’embauche, à retenir pour tous les calculs et/ou garanties prévus en matière d’ancienneté par le code du travail ou la convention collective des personnels des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, applicable au contrat de travail.
Le 4 janvier 2022, Madame [C] [P] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Elle a par ailleurs été mise à pied à titre conservatoire.
Elle a été licenciée pour faute grave le 24 janvier 2022.
Madame [C] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims le 13 avril 2022 aux fins de contester son licenciement et de former diverses demandes à titre indemnitaire et salarial.
Par jugement du 20 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Reims a :
— dit et jugé régulière la procédure de licenciement mise en 'uvre par la société à l’encontre de Madame [C] [P] ;
— dit et jugé que le licenciement de Madame [C] [P] pour faute grave était fondé ;
— débouté en conséquence Madame [C] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
— dit et jugé que Madame [C] [P] n’avait pas subi de harcèlement moral ;
— débouté en conséquence Madame [C] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
— donné acte à la SELAS ICONE, anciennement dénommée SELAS ICCR, des versements opérés en avril 2022 de 531,21 euros et de 10'903,36 euros, au titre du maintien de salaire par la prévoyance et en conséquence débouté Madame [C] [P] de ses demandes salariales et de dommages et intérêts ;
— condamné Madame [C] [P] aux dépens y compris les éventuels frais d’exécution ;
— condamné Madame [C] [P] à payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Madame [C] [P] a formé appel du jugement le 19 octobre 2023, pour le voir infirmer en toutes ses dispositions.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [C] [P] demande à la cour :
D’INFIRMER en toutes ses dispositions la décision du conseil de prud’hommes de Reims du 20 septembre 2023 ;
Statuant à nouveau,
DE JUGER que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
DE FIXER son salaire brut mensuel de référence à la somme de 14'691,35 euros bruts ;
DE CONDAMNER en conséquence la SELAS ICONE à lui payer les sommes suivantes :
. 44'074, 05 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 4407,74 euros à titre de congés payés afférents,
. 95'901,77 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 242'407,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DE JUGER qu’elle a été victime de harcèlement moral ;
DE CONDAMNER la SELAS ICONE à lui payer une somme de 97'133,28 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié au harcèlement moral ;
DE CONDAMNER la SELAS ICONE à lui payer :
. une somme de 3 263,92 euros à titre de rappel de salaire,
. une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information sur la portabilité,
D’ORDONNER à la SELAS ICONE de lui remettre l’ensemble des documents inhérents à la rupture de son contrat de travail, dûment rectifiés, certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi, avec exécution provisoire, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
DE CONDAMNER la SELAS ICONE à lui payer une somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER la SELAS ICONE aux dépens ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SELAS ICONE demande à la cour :
DE CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims le 20 septembre 2023 ;
En tout état de cause,
DE JUGER Madame [C] [P] mal fondée en son appel à toutes fins qu’il comporte ;
DE CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims le 20 septembre 2023 en ce qu’il a jugé régulier et fondé le licenciement pour faute grave de Madame [C] [P], dit qu’elle n’avait pas subi de harcèlement moral, l’a en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes, en ce qu’il lui a donné acte de ses versements opérés en avril 2022 de 531,21 euros et de 10'903,36 euros au titre du maintien de salaire par la prévoyance, et en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes salariales et indemnitaires à ce titre ;
DE JUGER bien fondé son appel incident ;
D’INFIRMER le jugement entrepris du chef de la somme allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ;
DE CONDAMNER en conséquence Madame [C] [P] à lui payer la somme de 5 000 euros à ce titre, outre une somme complémentaire de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel ;
En tout état de cause,
A titre principal,
DE JUGER que le licenciement de Madame [C] [P] repose sur une faute grave ;
DE DEBOUTER Madame [C] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d’indemnité contractuelle de licenciement et de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de congés payés afférents ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le conseil jugeait que le licenciement de Madame [C] [P] ne repose pas sur une faute grave,
DE JUGER que le licenciement de Madame [C] [P] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Si par extraordinaire la cour jugeait que le licenciement de Madame [C] [P] est dénué de cause réelle et sérieuse,
DE LUI ALLOUER le minimum fixé par le barème prévu à l’article L 1235-3 du code du travail soit un mois de salaire (14'691,35 euros) ou ultra- subsidiairement trois mois de salaire (44'074,05 euro) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont il sera déduit le cas échéant toute somme allouée à titre d’indemnité contractuelle de licenciement au-delà de l’indemnité légale de licenciement correspondant à 6 733,54 euros ;
DE JUGER que toutes éventuelles condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations et contributions sociales salariales et prélèvements à la source de l’impôt sur le revenu auxquels elles sont éventuellement légalement assujetties ;
En tout état de cause,
DE DEBOUTER Madame [C] [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un harcèlement moral et d’un manquement à l’obligation de sécurité ;
DE LUI DONNER ACTE des versements opérés en avril 2022 de 531,21 euros nets et de 10'903,36 euros bruts au titre du maintien de salaire par la prévoyance;
DE DEBOUTER Madame [C] [P], en conséquence, de toute demande subsistante de ce chef ;
DE DEBOUTER Madame [C] [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un manquement à l’obligation d’information sur la portabilité de la prévoyance ;
DE DEBOUTER Madame [C] [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER Madame [C] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
DE CONDAMNER Madame [C] [P] aux dépens ;
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave:
* sur l’irrégularité affectant la notification du licenciement:
Madame [C] [P] soutient que tant la mise à pied conservatoire en date du 4 janvier 2022 que la lettre de licenciement en date du 24 janvier 2022 ont été établies sur le papier à entête de la SCP de Médecins « Docteurs ' [R] [H] – [U] [M] – [K] [I] – [F] [T] – [O] [S] – [L] [G] ' [N] [J] alors qu’à cette date, la SCP n’existait plus et que les Docteurs [R] [H] et [N] [J] n’étaient plus associés.
La SELAS ICONE, anciennement dénommée Institut du Cancer Courlancy [Localité 7] ou ICC [Localité 7], répond à raison que Madame [P] a été recrutée par une personne morale qui n’a pas disparu mais a seulement changé de forme sociale de sorte qu’aucune irrégularité n’affecte la lettre de licenciement.
En effet lorsque l’on compare les extraits KBIS produits aux débats, l’un du 8 février 2016, le deuxième du 2 septembre 2020 et le troisième du 2 mai 2022, on observe que le numéro d’immatriculation au RCS est identique (401 458 872) que la date d’immatriculation est la même (28 juin 1995), tout comme l’adresse du siège social ou la date de clôture d’exercice.
Il est ainsi établi que la dénomination sociale a évolué : tout d’abord Cabinet des Docteurs [R] [H] – [U] [M] – [K] [I] – [F] [T] – [O] [S] – [L] [G] ' [N] [J] -Société Civile professionnelle de médecins, radiothérapie et oncologie médicale, puis Institut du Cancer Courlancy [Localité 7] ICC [Localité 7], devenue la SELAS ICONE.
La forme juridique est passée d’une société civile professionnelle (SCP) à une société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) mais la transformation de la SCP en SELAS n’a pas entraîné la création d’une personne juridique nouvelle.
C’est donc à raison que le conseil de prud’hommes de Reims a jugé que l’entité juridique qui avait embauché puis licencié Madame [C] [P] était la même et que de ce fait, il n’y avait pas d’irrégularité affectant la lettre de licenciement.
* sur le licenciement verbal:
Le conseil de prud’hommes de Reims a omis de statuer sur ce point.
Madame [C] [P] soutient que la décision de la licencier a été communiquée par l’employeur à l’ensemble des salariés dès le 4 janvier 2022, que dès le 3 janvier 2022, soit antérieurement à sa mise à pied et à sa convocation à l’entretien préalable, l’intégralité de ses codes d’accès ont été supprimés, que son nom a été supprimé des listes de diffusion interne dès le 11 janvier 2022 et qu’il lui a été demandé de restituer l’intégralité du matériel en sa possession le 13 janvier 2022, lors de l’entretien préalable.
La SELAS ICONE répond que Madame [C] [P] a été mise à pied à titre conservatoire, ce qui justifie son éviction de la structure sans que cela puisse constituer un licenciement verbal.
Elle conteste avoir informé le personnel du licenciement de Madame [C] [P] avant la notification de la lettre de licenciement.
En jurisprudence, il est acquis qu’il y a licenciement verbal, ou licenciement de fait, dès lors que l’employeur viole l’impératif légal que constitue l’exigence d’une notification écrite et motivée.
Il en résulte que le licenciement de fait ou verbal suppose une décision irrévocable de l’employeur de rompre le contrat de travail.
Il appartient à celui qui se prétend licencié de fait ou verbalement d’en établir l’existence, l’appréciation des éléments produits, et notamment la détermination de la volonté claire et non équivoque de l’employeur de rompre le contrat de travail, relevant du pouvoir souverain des juges du fond.
Le licenciement de fait ou verbal peut prendre la forme, non pas seulement d’une annonce faite directement au salarié ou d’une injonction de quitter les lieux mais également d’une communication, quel que soit son vecteur, précédant la notification officielle et motivée du licenciement telle qu’une lettre circulaire envoyée aux clients les informant du départ du salarié, une annonce publique aux représentants du personnel, avant la tenue de l’entretien préalable, de la décision irrévocable de l’employeur de licencier le salarié, ou encore des actes tels que le refus de laisser le salarié accéder à son poste de travail, la mise en demeure de restituer les clés, la remise des documents de fin de contrat.
Toutefois ne constitue pas un licenciement verbal la remise au salarié en main propre d’un courrier lui notifiant sa convocation à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire et contenant une demande de restitution des outils de travail en sa possession. En effet par une telle décision, l’employeur ne manifeste pas son intention de licencier le salarié mais utilise les moyens procéduraux lui permettant de ne pas maintenir au sein de l’entreprise un salarié dans l’attente d’une éventuelle décision de licenciement pour faute.
En l’espèce il est établi que, concomitamment à la mise à pied à titre conservatoire, les codes d’accès de Madame [C] [P] ont été supprimés.
A l’occasion de l’entretien préalable, l’employeur lui a demandé de rendre son ordinateur tout en lui précisant qu’il se donnait le temps de la réflexion concernant les suites à donner à l’entretien préalable et à la mise à pied.
Madame [C] [P] produit aux débats un sms qui lui a été adressé par une secrétaire médicale qui écrit qu’elle vient d’apprendre les mauvaises nouvelles. Contrairement à ce qu’affirme la salariée, ce sms en date du 4 janvier 2022, jour de la mise à pied à titre conservatoire, n’est pas suffisant pour démontrer que l’employeur avait communiqué au personnel sa décision irrévocable de rompre le contrat de travail de Madame [C] [P].
Le moyen de Madame [C] [P] tendant à voir juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en raison d’un licenciement verbal n’est pas fondé.
* sur la faute grave :
La SELAS ICONE reproche à Madame [C] [P] :
— d’avoir établi un compte rendu volontairement erroné de la réunion du comité de direction du 22 novembre 2021,
— de ne pas avoir consigné les comptes-rendus des réunions des comités de direction au registre, en violation des statuts,
— d’avoir dissimulé délibérément la disparition d’un serveur de données médicales (NAS) et la gravité de cet incident auprès des autorités de tutelle,
— d’avoir dénigré systématiquement trois associés membres du comité de direction et d’avoir tenté d’orienter les enquêteurs et élus du personnel en leur défaveur,
— d’avoir délibérément attisé des conflits dans l’entreprise et usé de méthodes managériales autoritaires et susceptibles de nuire à la santé des collaborateurs,
— d’être restée volontairement inactive dans la gestion du projet de déménagement programmé au sein des locaux de [Localité 4],
Madame [C] [P] conteste chaque grief et souligne qu’aucun fait précis n’est évoqué, que la date des faits n’est pas mentionnée ni la date à laquelle l’employeur en a eu connaissance. Elle fait valoir que les faits qui lui sont reprochés concernant d’une part la dissimulation délibérée de la disparition d’un serveur de données médicales (NAS) et la gravité de cet incident auprès des autorités de tutelle et concernant d’autre part ses méthodes managériales sont prescrites.
Il convient de préciser que Madame [C] [P], nonobstant la qualification de Directrice générale stipulée à son contrat de travail, occupait les fonctions de directrice générale adjointe en charge des opérations tandis que Monsieur [Y] occupait, jusqu’à son licenciement au mois de mai 2021, les fonctions de directeur général adjoint en charge de la stratégie et du développement.
En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués par l’employeur au soutien du licenciement prononcé, ainsi que l’a rappelé la chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt du 16 septembre 2020, pourvoi n° 18-25.943.
Le juge doit ainsi rechercher d’une part si les faits invoqués constituent bien une faute, à défaut de quoi le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d’autre part si ces faits, à défaut de caractériser le degré de gravité de la faute invoquée par l’employeur, ne constituent pas une faute d’un degré moindre de nature à justifier le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait, ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
Le doute profite au salarié.
Le juge apprécie la gravité des faits reprochés au salarié au regard des circonstances propres de l’espèce et notamment de la nature des agissements, de leur caractère éventuellement répété, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, de son ancienneté, de son niveau de responsabilité, des éventuels manquements, mises en garde et sanctions antérieures, des conséquences des agissements pour l’employeur ou les autres salariés.
L’article L 1332-4 du code du travail prévoit qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
L’employeur, au sens de ce texte, s’entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir ( Cour de cassation, Chambre sociale, 26 Juin 2024 ' n° 23-12.475).
La SELAS ICONE produit en pièce 94 la fiche de poste de Madame [C] [P] en sa qualité de directrice générale adjointe opérationnelle (DGAO) qui mentionne : « le directeur général adjoint opérationnel a pour mission d’assurer le fonctionnement de l’institut, sa pérennité et son développement. Il est en charge d’une direction support (ressources humaines, qualité, parcours patient, communication, service économique, logistique, systèmes d’information, affaires générales, finances etc…) et est garant de la bonne gestion administrative, technique et financière de l’établissement. Dans le cadre des orientations définies par le comité de direction, le DGAO est responsable de la gestion financière, des moyens humains et matériels de la structure ainsi que de la mise en 'uvre de la politique stratégique ».
Les missions et activités du poste sont détaillées comme suit :
— pilotage stratégique : co-concevoir le projet d’établissement avec la direction médicale et les parties prenantes, mettre en 'uvre le projet d’établissement, déterminer les orientations stratégiques en matière de qualité, les axes du programme d’assurance qualité et de gestion des risques, anticiper les contraintes à venir et adapter l’organisation en conséquence, identifier et mettre en 'uvre les nouveaux axes de développement d’activités,
— gestion administrative, financière et budgétaire : élaborer le budget de l’établissement, assurer la santé financière de l’établissement, effectuer le reporting auprès des instances, assurer la gestion administrative de l’établissement.
La fiche de poste précise que le DGAO est hiérarchiquement rattaché au président de la structure.
* 1er grief : établissement d’un compte rendu volontairement erroné de la réunion du comité de direction du 22 novembre 2021:
Ce grief figure dans la lettre de licenciement comme suit : « vous avez été embauchée par notre société à effet du 2 mars 2020 et exercez les fonctions de directrice des opérations. En cette qualité vous êtes naturellement titulaire d’une obligation de loyauté infaillible envers celle-ci, c’est-à-dire notamment envers l’ensemble de ses associés. Or vous avez délibérément pris part à des man’uvres dolosives, vous impliquant dans des relations conflictuelles au sein du comité de direction. Vous avez ainsi participé activement à des manipulations empêchant un fonctionnement normal de cet organe de direction et de contrôle. Ceci alors que vous saviez que ces agissements visaient à priver la majorité des associés de leur capacité à exercer leurs droits les plus élémentaires de contrôle sur la gestion et le fonctionnement de la société, en violation patente des statuts de celle-ci.
Ainsi, alors que vous assistez aux réunions du comité de direction de la société avec pour responsabilité d’en assurer la rédaction et la diffusion des comptes-rendus à l’ensemble de ses membres, ainsi que de les consigner dans un registre conformément aux dispositions statutaires, vous avez établi un compte rendu de la dernière réunion du comité de direction en date du 22 novembre 2021 portant des indications contraires à la réalité, constatée par huissier de justice mandaté sur place par ordonnance judiciaire, notamment en indiquant à tort que trois associés votaient à main levée la non approbation de l’arrêté des comptes. Votre démarche visait, de concert abusif avec le président de l’époque, de différer la transmission de ces comptes annuels à l’assemblée générale de la société pour approbation (…) » .
Les pièces produites aux débats par les deux parties (échanges de courriels, procès-verbaux du CSE, comptes-rendus des comités de direction, courriers aux autorités de tutelle, attestations, rapports) démontrent que de profonds désaccords entre quatre associés, le Docteur [G], président de la société d’une part et les docteurs [M], [S] et [I] d’autre part ont conduit à ce que :
— le 8 juin 2020, le Docteur [G] dépose trois plaintes disciplinaires auprès du conseil départemental de l’ordre des médecins à l’encontre de ses associés pour harcèlement, plaintes considérées comme infondées par décision du 8 octobre 2021 de la chambre disciplinaire régionale ordinale des médecins,
— le président du tribunal judiciaire de Reims statuant en référé le 28 avril 2021 condamne la SELAS ICONE, alors dénommée SELAS radiothérapie et oncologie médicale Institut du Cancer Courlancy Reims, à payer aux Docteurs [M], [S] et [I] les provisions respectives de 907'000 euros, 994'000 euros, et 907'402 euros à valoir sur les sommes dues au titre de leur activité professionnelle pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2021,
— par jugement du 3 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Reims ordonne l’annulation des décisions prises par le comité de direction le 2 juin 2021 et le 9 juin 2021 concernant l’arrêté des comptes de l’exercice 2020 et leur transmission au commissaire aux comptes,
— par ordonnance sur requête du 10 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Reims désigne un huissier de justice pour assister à la réunion du comité de direction du 22 novembre 2021,
— par décision du 23 décembre 2021, l’assemblée générale révoque le Docteur [G] et désigne le docteur [M] en qualité de président,
Depuis son embauche au sein de la société en mars 2020, Madame [C] [P] assiste aux réunions du comité de direction et doit en consigner les comptes-rendus au registre côté et paraphé comme prévu à l’article 22. 2 alinéa 4 des statuts.
Le compte rendu du comité de direction du 22 novembre 2021, établi par les docteurs [M], [S] et [I], mentionne que ces trois médecins votent en faveur de la transmission au commissaire aux comptes, Monsieur [D], des comptes de l’exercice 2020 en vue de leur soumission à l’assemblée générale (pièce 19 de l’employeur).
Le procès-verbal de l’huissier de justice confirme ces termes : « je constate le résultat du vote : Monsieur [S] – Monsieur [I], Monsieur [M] : POUR. Pas de vote [Localité 5] ni d’ABSTENTION » (pièce 25 de l’employeur).
Cependant dans le compte rendu qu’elle a établi de cette réunion, Madame [C] [P] a écrit : « la présentation des comptes touchant à sa fin, les docteurs [I], [M] et [S] votent, à main levée, la non approbation de l’arrêté des comptes » (Pièce 20 de l’employeur).
Le grief est donc établi, étant souligné que faute d’approbation des comptes par le comité de direction, ils ne pouvaient être présentés à l’assemblée générale, favorisant ainsi la persistance d’une situation de blocage au sein de la société.
2e grief : défaut de consignation des comptes-rendus des réunions des comités de direction au registre, en violation des statuts:
Ce grief figure dans la lettre de licenciement comme suit : « (…) le comité de direction déplore de manière continue depuis des mois votre refus de vous conformer à vos obligations en vous abstenant volontairement de transmettre les compte rendus de réunion à l’ensemble de ses membres et de les consigner sous registre (…) »
L’article 22.2 al 4 des statuts prévoit que les décisions du comité de direction sont constatées dans les procès-verbaux signés par les membres présents. Les procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial, côté et paraphé et conservé au siège social.
Il est établi par les pièces 31, 32, 33, 34, 35, 98 et 101 de l’employeur (procès-verbaux des comités de direction et mails à Madame [C] [P]) que lesdits procès-verbaux mentionnaient qu’ils seraient transmis à Madame [C] [P] afin qu’elle en établisse un compte-rendu pour diffusion et conservation dans le registre prévu à cet effet.
Cette obligation, conforme aux statuts, lui a été rappelée, notamment par un courriel du Docteur [S] du 17 février 2021 adressé au docteur [G], dont elle était en copie.
Or les compte-rendus pour diffusion n’ont pas été établis et n’ont pas été consignés dans le registre spécial désigné par l’article 22.2 al 4 des statuts.
Le grief est établi.
L’établissement d’un compte rendu volontairement erroné de la réunion du comité de direction du 22 novembre 2021 et le défaut de consignation des compte-rendus des réunions des comités de direction au registre, en violation des statuts, et de ses obligations contractuelles de directrice générale, rendent impossible le maintien de Madame [C] [P] au sein de la société.
La chambre sociale de la cour de cassation a jugé que, lorsqu’ils retiennent l’existence d’une faute grave au vu de l’un des griefs, les juges peuvent se dispenser d’examiner les autres griefs (Soc 19 décembre 2007 n° 06-43.244)
En conséquence la présente cour juge que le licenciement pour faute grave de Madame [C] [P] est fondé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs formulés à son encontre dans la lettre de licenciement.
Madame [C] [P] sera donc déboutée par confirmation du jugement de première instance de sa demande tendant à voir juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de dommages et intérêts.
Sur le harcèlement moral et le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Aux termes des articles L 4121-1 et L 4124-2 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; il met en oeuvre les mesures prévues à l’article L 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention destinés à éviter les risques et évaluer les risques qui ne peuvent être évités.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail (Cass., soc. 3 février 2021 n° 19-23.548).
Madame [C] [P] reproche à la SELAS ICONE, tant au titre du harcèlement moral que du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
— d’avoir été l’objet de reproches, agressivité et suspicions de la part des associés non dirigeants, qui la prenaient régulièrement à partie, notamment à l’occasion des CODIR,
— d’avoir été mélée au grave conflit existant entre les associés,
— d’avoir vu ses compétences explicitement et publiquement mises en cause, sans aucune légitimité,
La SELAS ICONE conteste tout harcèlement moral et souligne que Madame [C] [P] produit quantité de pièces qu’elle s’est constituée elle-même durant ses mois de présence au sein de la société dans la mesure où elle a adressé de multiples courriels au président et des alertes diverses pour alimenter un dossier de harcèlement moral à l’encontre des docteurs [M], [I] et [E].
Au soutien de ses allégations de harcèlement moral et de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, Madame [C] [P] produit aux débats :
— plusieurs courriels et alertes qu’elle a adressés au président, le Docteur [G] concernant le comportement irrespectueux des docteurs [M],[S] et [I] envers elle,
— un grand nombre d’échanges de courriels avec les docteurs [M], [S] et [I] dans lesquels ces derniers remettent en question sa compétence, son travail, son comportement, en employant un ton peu courtois,
— une alerte adressée le 10 septembre 2020 auprès de la DIRECCTE concernant la souffrance au travail au sein de la société,
— des comptes-rendus de CODIR et notamment le compte rendu du 10 mars 2021 où il est mentionné que le Docteur [M] refuse de lui dire bonjour parce qu’il n’en a pas envie,
— une déclaration de main courante en date du 29 janvier 2021,
— des ordonnances de prescription médicale d’anxiolytiques et antidépresseurs à compter du 1er février 2022,
Il est également produit aux débats par la SELAS ICONE :
— les résultats d’une enquête psychosociale diligentée par le cabinet TLC au mois de novembre 2020 à la suite d’une alerte de Monsieur [Y] concernant des faits de harcèlement moral, qui conclut que le climat social est qualifié par la majorité des personnes interrogées comme anxiogène, délétère et extrêmement dégradé, caractérisé par une défiance importante entre associés, une défiance entre collègues, de la suspicion, des rumeurs générant un stress permanent et des situations de souffrance au travail. Il est noté que le climat social dégradé a un très fort impact sur les conditions de travail, que la mésentente entre les associés alimente des conflits dans les équipes qui se sentent prises en otage, ne peuvent plus collaborer efficacement et craignent de faire des erreurs dans la prise en charge des patients,
— un rapport d’audit social du groupe AVERA en date du 31 mai 2021 qui met en évidence que 90 % des personnels interrogés évoquent la mésentente entre les associés qui sont séparés en deux clans, divisant ainsi les salariés au profit de l’un ou l’autre, certains personnels évoquant des tentatives d’intimidation et le sentiment d’être au milieu d’un champ de bataille ou d’une guerre des clans ; les conditions de travail sont difficiles, et très dégradées, les salariés ont peur d’être licenciés, viennent au travail la boule au ventre et ne pensent qu’à se protéger des autres. Ils s’isolent de leurs anciens collègues auxquels ils ne font plus confiance. Ils considèrent que le management est malveillant et pour certains une véritable paranoïa s’est installée. Plus de la moitié d’entre eux ont des crises d’angoisse ou des malaises.
Ces éléments pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral dans les termes dénoncés par Madame [C] [P].
Or l’employeur ne prouve pas que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Comme les autres salariés, Madame [C] [P] a subi les répercussions du grave conflit entre les associés et a été prise dans un conflit de loyauté puisqu’elle dépendait hiérarchiquement du président, le Docteur [G], en guerre ouverte avec les docteurs [M], [S] et [I], associés non dirigeants.
En raison de sa position et de sa qualité de directrice générale adjointe dans la société, elle a été l’objet de critiques régulières de la part de ces trois médecins, que ce soit en ce qui concerne son travail ou sa personne et le conflit entre les associés ne peut être considéré comme un élément objectif justificatif étranger à tout harcèlement moral.
Le manquement à l’obligation de sécurité est également établi dès lors qu’à l’exception de la commande de deux enquêtes sur les risques psycho-sociaux au sein de la société, laissées sans suite en dépit des préconisations pour remédier aux problèmes, l’employeur n’a pris aucune mesure pour préserver la salariée de cette situation.
Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu’il a jugé que Madame [C] [P] n’avait pas subi de harcèlement moral et l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Madame [C] [P] sollicite la somme de 97'133,28 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral soutenant que la situation a duré tout au long de l’exécution du contrat de travail, et qu’elle a été placée à deux reprises en arrêt de travail.
Il est établi que le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de sécurité ont duré pendant toute la relation contractuelle de sorte que la SELAS ICONE doit être condamnée à payer à Madame [C] [P] la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la période d’arrêt:
Madame [C] [P] fait valoir qu’elle a été en arrêt maladie à compter du 20 décembre 2021 et que l’employeur n’a pas transmis immédiatement, à la caisse de prévoyance, les éléments nécessaires au versement des sommes complémentaires aux indemnités journalières.
Elle fait valoir que la somme de 3263,92 euros lui reste due.
La SELAS ICONE justifie de la régularisation des indemnités de prévoyance pour les périodes du 22 février 2021 au 3 mars 2021 et du 23 décembre 2021 au 24 janvier 2022 pour un montant total de 12'176,47 euros bruts soit 9292,13 euros nets. Un bulletin de paie a été adressé à Madame [C] [P] concernant cette régularisation le 28 avril 2022 et le virement bancaire a été effectué le même jour.
C’est donc à raison que le conseil de prud’hommes a débouté Madame [C] [P] de sa demande et le jugement de première instance sera confirmé de ce chef sans qu’il soit nécessaire de donner acte à la SELAS ICONE des versements opérés en avril 2022 de 531,21 euros nets et de 10'903,36 euros bruts au titre du maintien de salaire par la prévoyance, dans la mesure où une demande de donner acte ne constitue pas une prétention.
Sur les dommages et intérêts pour absence d’information au titre de la portabilité de la prévoyance:
Madame [C] [P] sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir qu’alors qu’elle était en arrêt maladie, le document de portabilité en matière de régime de prévoyance ne lui a été transmis que le 6 mai 2022, ce qui a généré un préjudice direct puisqu’elle n’a perçu aucune rémunération en dehors des indemnités journalières de la caisse primaire d’assurance-maladie entre le 20 décembre 2021 et le 28 avril 2022.
La SELAS ICONE répond que le courrier de licenciement mentionne en toutes lettres qu’elle peut retirer son certificat de travail, son reçu pour solde de tout compte, son attestation Pôle emploi et la notice d’information relative à la portabilité de ses droits en matière de régime de prévoyance et de garantie de frais de santé en vigueur dans l’entreprise, qu’elle a bien reçu et signé cette notice d’information lorsqu’elle est venue retirer ses documents de fin de contrat et que le document a été transmis par e-mail à la complémentaire santé le 14 février 2022.
La SELAS ICONE ajoute qu’à la suite de la réception de la requête introductive d’instance elle a néanmoins renvoyé à Madame [C] [P], par lettre recommandée, un nouveau formulaire de demande de portabilité.
La SELAS ICONE produit aux débats le formulaire de portabilité des droits au titre de la prévoyance signé par Madame [C] [P] le 14 février 2022.
Les demandes de Madame [C] [P] sont donc infondées et le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les autres demandes :
La solution donnée au litige commande d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Madame [C] [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles, l’a condamnée à payer à la SELAS ICONE une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et l’a condamnée aux dépens.
La SELAS ICONE est condamnée à payer à Madame [C] [P] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. Elle est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement de première instance en ce qu’il a :
— débouté Madame [C] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral en réparation du harcèlement moral ,
— débouté Madame [C] [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné Madame [C] [P] à payer à la SELAS ICONE une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné Madame [C] [P] aux dépens,
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SELAS ICONE à payer à Madame [C] [P] une somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du harcèlement moral et du manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité ;
CONDAMNE la SELAS ICONE à payer à Madame [C] [P] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
DEBOUTE la SELAS ICONE de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la SELAS ICONE aux dépens de première instance et d’appel ;
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Supermarché ·
- Sociétés ·
- Gérance ·
- Nom commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concurrence déloyale ·
- Fonds de commerce ·
- Location ·
- Contrats ·
- Aide juridictionnelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Exception de procédure ·
- Contestation ·
- Examen médical ·
- Alimentation ·
- Passeport ·
- Ministère ·
- Exception
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Solde ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Compte ·
- Crédit ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Banque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire
- Forfait ·
- Surendettement ·
- Frais de santé ·
- Remboursement ·
- Impôt ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Consommateur ·
- Titre ·
- Pénalité de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Demandeur d'emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription extinctive ·
- Allocation ·
- Action ·
- Fausse déclaration ·
- Code du travail ·
- Jugement ·
- Changement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Statut ·
- Lot ·
- Astreinte ·
- Charges de copropriété ·
- Compte ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Surendettement ·
- Créance ·
- Rééchelonnement ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Plan ·
- Effacement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Chaudière ·
- Congé ·
- Titre ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dépôt ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Atteinte ·
- Exception de procédure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.