Confirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 10 juil. 2025, n° 25/00694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 9 juin 2025, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025
3ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sylvie MATHIS, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00694 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GM46 ETRANGER :
M. [K] [S] alias [L] [N]
né le 12 Décembre 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 1] D’OR prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 08 juillet 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE [Localité 1] D’OR ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 juillet 2025 à 10h10 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 23 juillet 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [K] [S] alias [L] [N] interjeté par courriel le 08 juillet 2025 à 15h20, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
— M. [K] [S] alias [L] [N], appelant, assisté de Me Anne BICHAIN, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA COTE D’OR, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Anne BICHAIN et M. [K] [S] alias [L] [N] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 1] D’OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [K] [S] alias [L] [N] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
Dans son acte d’appel, M. [K] [S] alias [L] [N] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée et ce d’autant que le juge de première instance a d’ores et déjà vérifié que le signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention avait reçu délégation pour la présenter puisqu’il a mentionné que cette requête était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et était signée par [M] [C], signataire délégué par arrêté en date du 13 juin 2025 régulièrement publié. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
La menace pour l’ordre public doit s’apprécier au regard de l’ensemble de la situation de l’étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires.
Les éléments composant l’ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge de première instance a estimé que M. [K] [S] alias [L] [N] représentait une menace pour l’ordre public, notamment au regard de la nature des faits ( violence en particulier sur personne dépositaire de l’autorité publique et sur professionnel de santé, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et dégradation) pour lesquels il a été condamné à la peine de 8 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Dijon le 18 avril 2023 et eu égard à la circonstance qu’il a été interpellé le 9 mai 2025, placé en garde à vue et convoqué en justice le 27 janvier 2026 pour introduction dans un local d’habitation à l’aide de man’uvres frauduleuses avant de faire l’objet d’une mesure de rétention administrative le 10 mai 2025. Il est ajouté que M. [K] [S] alias [L] [N] est sans domicile fixe et sans activité professionnelle de sorte que le risque de récidive est majeur.
La demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [K] [S] alias [L] [N] formée par le préfet de la Côte-d’Or est donc bien fondée.
En conséquence le moyen est écarté.
— Sur l’absence de perspective d’éloignement
Conformément à l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, force est de constater que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de M. [K] [S] alias [L] [N] n’est pas démontrée, dès lors :
— que les autorités algériennes n’ont pas répondu défavorablement à la demande de laissez-passer des autorités françaises et qu’il n’est pas établi qu’elles ne répondront pas à leurs sollicitations,
— qu’il ne peut être préjugé de l’évolution des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, étant rappelé que quel que soit l’état des relations existant entre deux pays, ceux-ci demeurent tenus de rapatrier leurs ressortissants en situation irrégulière.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [K] [S] alias [L] [N];
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 08 juillet 2025 à 10h10 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 10 JUILLET 2025 à 14h50.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00694 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GM46
M. [K] [S] alias [L] [N] contre M. LE PREFET DE [Localité 1] D’OR
Ordonnnance notifiée le 10 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [K] [S] alias [L] [N] et son conseil, M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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