Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 13 juin 2025, n° 25/01051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 12 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01051 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WH2N
N° de Minute : 1059
Ordonnance du vendredi 13 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [X]
né le 03 Juillet 1996 à [Localité 7] (Albanie)
de nationalité albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [F] [K] interprète en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2]
dûment avisé, absent représenté par Maître Manon LEULIET, avocate au barreau de Douai
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 13 juin 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 4], le vendredi 13 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 12 juin 2025 à 16 h 48 prolongeant la rétention administrative de M. [H] [X] ;
Vu l’appel interjeté par Maître Carlos DA COSTA venant au soutien des intérêts de M. [H] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 12 juin 2025 à 17 h 23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [H] [X] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant un an et placement en rétention ordonné par M. le préfet du Pas-de-[Localité 2] du 9 juin 2025 notifié à cette date à 13h40.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 juin 2025 à 16h48 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [X] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M [X] du 12 juin 2025 à 17h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , l’appelant reprend l’exception de nullité soulevée en première instance tirée de l’irrégularité du contrôle d’identité.
Le conseil représentant la préfecture du Pas-de-[Localité 2] a demandé oralement le rejet du moyen et la confirmation de l’ ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ exception de nullité
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
A l’appui de son recours , l’appelant remet en cause la régularité de la procédure de contrôle d’identité du 8 juin 2025 réalisé par deux agents de police judiciaire selon les instructions et le contrôle de l’officier de police judiciaire compétent sans production de la note de service autorisant le contrôle d’identité .
En l’espèce, l’appelant a d’abord fait l’objet d’une interpellation en zone d’accès restreint alors qu’il tentait de se rendre en Grande-Bretagne en étant dissimulé dans le coffre d’une voiture par les agents britanniques qui ont procédé à la remise de cet étranger non admis sur leur territoire aux autorités françaises en applications des accords internationaux.
Devant le premier juge , M [H] [X] a remis en cause la régularité du procès-verbal de sasine établi par M [P] [N] agent de police judiciaire, assisté de M [A] [Y] gardien de la paix qui mentionne qu’ils agissent sous le contrôle et la responsabilité de M [Z] [L], commissaire de police et officier de police judiciaire, en l’absence de note de service donnant instruction aux agents de récupérer l’intéressé.
Le premier juge a rejeté ce moyen en considérant que le contrôle d’identité était justifié sur le fondement de l’article 78 alinea 2 du Code de procédure pénale sans qu’une note de service ne soit justifiée.
Il convient de constater que le procès-verbal de saisine précise que les agents se trouvent en mission de contrôle transfrontalier sortie France à [Localité 3], en vertu des dispositions du Code frontière Schengen et que la remise de l’étranger dépourvu de documents d’identité s’effectue en exécution de la Loi n° 83-803 du protocole de [Localité 6]. Le contrôle d’identité n’est pas motivé par l’article 78 alinea 2 précité mais par les articles L812-1 et L812-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la mention de la remise de l’étranger au major [J] [O], officier de police judiciaire a ensuite été effectuée en exécution des instructions de ce dernier . Aucune irrégularité ne se trouve ainsi caractérisée.
Il convient de rejeter le moyen par substitution de motifs.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’administration justifie avoir effectué les diligences nécessaires pour permettre l’éloignement de l’appelant comme relevé dûment par le premier juge.
Il convient dès lors de de confirmer l’ ordonnance par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01051 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WH2N
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Juin 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 13 juin 2025 :
— M. [H] [X]
— l’interprète
— l’avocat de M. [H] [X]
— l’avocat de M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2]
— décision notifiée à M. [H] [X] le vendredi 13 juin 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] et à Maître Claire GUILLEMINOT le vendredi 13 juin 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 13 juin 2025
N° RG 25/01051 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WH2N
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