Confirmation 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 28 janv. 2026, n° 23/02611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/02611 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TXCD
S.A.S. [7]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Avril 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 9]
Références : 22/00297
****
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Shéhérazade GASMI, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 octobre 2021, la [5] (la caisse) a pris en charge la pathologie de l’épaule droite déclarée le 15 février 2021 par Mme [J] [O], salariée au sein de la SAS [7] (la société) en tant que classificatrice, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 3 juin 2022.
Par décision du 3 août 2022, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [O] évalué à 10 % à compter du 4 juin 2022.
Le 21 septembre 2022, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 27 octobre 2022.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 23 décembre 2022.
Par jugement du 17 avril 2023, ce tribunal a :
— déclaré recevable le recours de la société ;
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmé l’opposabilité à la société de la décision du 3 août 2022 fixant à 10 % le taux d’incapacité permanente résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 15 février 2021 par Mme [O] ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 2 mai 2023 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 19 avril 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 6 novembre 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— d’infirmer le jugement entrepris ;
en conséquence, statuant à nouveau,
à titre principal,
— de déclarer que dans le cadre des rapports caisse/employeur, les séquelles résultant de l’affection de l’épaule droite du 21 janvier 2021 invoquée par Mme [O] justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 8 % ;
à titre subsidiaire,
— d’ordonner avant-dire droit la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire aux fins décrites dans son dispositif ;
— de préciser qu’afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [C], son médecin conseil, devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertise ;
— d’ordonner la communication à l’expert désigné ainsi qu’au docteur [C], son médecin conseil, de l’intégralité du rapport médical ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, et de manière plus générale, tous les documents que l’expert estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— d’ordonner que le rapport qui sera établi par l’expert soit notifié au docteur [C] de façon confidentielle.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 juin 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— de déclarer l’appel recevable mais mal fondé ;
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— de condamner la société aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire, dans le cas où la cour s’estimerait insuffisamment renseignée et ordonnerait une mesure d’instruction médicale :
— que cette mesure prenne la forme d’une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soit fixés en conformité avec l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, modifié par l’arrêté du 29 décembre 2020 ;
— de dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de consolidation du 3 juin 2022 le taux d’IPP de Mme [O] au regard des séquelles imputables au sinistre ;
— de réserver ses droits après dépôt du rapport de consultation médicale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’IPP opposable à la société
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Comme l’a jugé la cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
S’agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le membre supérieur, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'
Pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Concernant une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical proposé est de 20 % pour le membre dominant et de 15 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d’IPP de 10 % a été fixé au regard des éléments suivants : 'Limitation des amplitudes de l’épaule droite. L’abduction et l’antépulsion étant supérieure à 90°. Côté dominant'.
La société conteste ce taux, s’appuyant pour ce faire sur le mémoire de son médecin de recours, le docteur [C], en date du 20 décembre 2022 qui propose un taux de 8% au motif que la limitation ne concerne que certains mouvements.
Ce médecin fait état des constatations du médecin conseil lors de son examen clinique du 6 juillet 2022 ainsi qu’il suit :
'- Doléances : limitation des amplitudes de l’épaule droite. Difficulté à laisser le bras droit levé.
— Examen clinique
droitière
inspection
pas d’amyotrophie
trois cicatrices d’arthroscopie
palpation
pas de douleurs à la palpation
mensurations comparatives : D / G
biceps 30,5 29,9
avant-bras 22,5 22,5
poignet 16,5 16,5
gantier 19,5 19,5
Mobilisation : D / G
élévation antérieure (N=180°) 120 (140) 180 (180)
abduction (N 170) 90 (120) 170 (170)
rotation externe (N60°) 50 (55) 65 (70)
rotation interne (N 80°) 50 (60) 50 (60)
distance pouce-C7 25 25
— main-nuque réalisé
— main-vertex réalisé (l’abduction atteint 110° lors de cette manoeuvre)
Tests tendineux
Palm-up test : non douloureux
[K] (sus épineux) : douloureux à droite
Conflit sous acromial
Yocum : douloureux à droite
Discussion médico légale
Compte tenu de l’examen clinique, le taux de 10 % retenu est conforme au barème en vigueur.'
La commission médicale de recours amiable a, par décision du 27 octobre 2022, confirmé l’attribution du taux de 10% au motif suivant, repris par le docteur [C] :
« Assurée de 55 ans, travaillant en tant qu’ouvrière, bénéficiant d’une reconnaissance en maladie professionnelle au 21 janvier 2021 pour une rupture de coiffe des rotateurs de l’épaule droite. L’assurée a été opérée le 12 mai 2021. À l’examen clinique, il ressort une limitation de l’antépulsion, de l’abduction, de la rotation interne, externe et la rétropulsion chez cette assurée droitière. Ce qui justifie l’attribution d’un taux IP à 10 %.
Référence : barème AT/MP UCANSS, chapitre 1.1.2.
Au vu de la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites, au vu de l’ensemble des éléments fournis au dossier et au vu du barème indicatif d’invalidité en accidents du travail et maladies professionnelles, la commission ne possède aucun argument permettant de modifier le taux d’incapacité permanente partielle fixée initialement. »
Il convient de rappeler que cette commission est composée d’un médecin expert judiciaire et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu’elle s’est prononcée connaissance prise de l’intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d’IPP et de l’avis du docteur [C], médecin de recours de la société.
Il convient aussi de rappeler que le barème de maladie professionnelle n’est qu’indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d’expertise. En application de ces principes, la Cour de cassation n’a pas entendu censurer les juges qui ont estimé que le barème, qui prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante un taux d’incapacité partielle de 10 à 15 %, ne retient pas de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints. (Civ.2, 13 mars 2014, 13-13.291)
Dès lors, l’interprétation restrictive du barème telle que proposée par la société ne peut être entérinée, le barème demeurant en tout état de cause indicatif et n’exigeant nullement que soit constatée une limitation de toutes les amplitudes articulaires. Il appartient en effet au médecin conseil de moduler le taux en fonction de l’atteinte, totale ou partielle qu’il objective des amplitudes articulaires, ou de l’une ou de l’autre de ces amplitudes.
Le médecin conseil a constaté :
— une limitation légère de l’abduction mesurée à 90° en actif et 120° en passif pour une norme à 170°, de l’antépulsion mesurée à 120° en actif et 140° en passif pour une norme à 180°, de la rotation externe mesurée à 50° en actif et 55° en passif pour une norme à 60° ainsi que de la rotation interne mesurée à 50° en actif et 60° en passif au lieu de 80° ;
— des douleurs lors de la réalisation du test de [K] et de Yocum.
L’évaluation qu’il a effectuée apparaît conforme au barème indicatif précité qui prévoit un taux de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, Mme [O] étant droitière et ce d’autant plus que la limitation retenue est douloureuse.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il y a lieu de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société, partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Condamne la SAS [7] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Revendication ·
- Préavis ·
- Etablissement public ·
- Transport ·
- Salarié ·
- Régie ·
- Industriel ·
- Grève de solidarité ·
- Droit de grève
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Gaz ·
- Conditions générales ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Facture ·
- Tarifs ·
- Clauses abusives ·
- Titre
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Déchéance ·
- Traitement ·
- Consommation ·
- Bénéfice ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Mer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Cotisations ·
- Frais de santé ·
- International ·
- Liquidateur ·
- Salarié ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Litige ·
- Principe
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Contrats ·
- Poste ·
- Congé
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Lot ·
- Banque ·
- Vente amiable ·
- Affectation ·
- Sursis à statuer ·
- Prêt ·
- Biens ·
- Sursis ·
- Créance
- Contrats ·
- Question ·
- Installation ·
- Livre ·
- Livraison ·
- Défaut de conformité ·
- Astreinte ·
- Réserve ·
- Commande ·
- Jugement ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Rente ·
- Dépense de santé ·
- Déficit ·
- Frais de déplacement ·
- Demande
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Pakistan ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Légalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Enfance ·
- Ministère public ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Conditions de travail ·
- Accident du travail ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Stress ·
- Entretien ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.