Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 20 mai 2025, n° 21/04927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/04927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JAF, 20 octobre 2021, N° 17/24881 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
04/06/2025
ARRÊT N° 25/334
N° RG 21/04927 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OQQ4
CC/CD
Décision déférée du 20 Octobre 2021 – Juge aux affaires familiales de TOULOUSE – 17/24881
ESTEBE
[G] [X] épouse [R]
C/
[K] [X]
[E] [X]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [G] [X] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [K] [X]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représenté par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [E] [X]
[Adresse 2]/[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
S. CRABIERES, conseiller
M. C. CALVET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, président, et par C. DUBOT, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
[N] [X] est décédé le [Date décès 4] 2008, laissant pour lui succéder :
— son épouse survivante, [P] [NM], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 6] 1948 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ayant opté pour l’attribution de l’usufruit des biens existants,
— ses enfants, nés de son mariage avec Mme [NM]:
* M. [E] [X], donataire de la nue-propriété du tiers d’un bien immobilier, situé à [Adresse 2] et [Adresse 3], suivant acte de donation partage reçu le 19 mars 1984 par Maître [I],
* M. [K] [X], donataire de la nue-propriété du tiers du bien de la [Adresse 19] en vertu de la donation-partage du 19 mars 1984,
* Mme [G] [X], donataire de la nue-propriété du tiers à la suite de la donation partage du 19 mars 1984, donataire aussi de la nue-propriété d’un bien immobilier situé à [Localité 20], aux termes d’un acte reçu par Maître [A] [C] [D], notaire à [Localité 21] (Espagne) le 9 juin 2003.
Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession.
À la demande de M. [K] [X], le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une expertise le 17 mars 2011, confiée à Mme [V], dont le rapport a été déposé le 11 décembre 2013.
Le 6 mars 2014, M. [K] [X] a fait assigner M. [E] [X] et Mme [G] [X] devant le Tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de partage. [P] [NM] a été appelée dans la cause.
Le Tribunal de grande instance de Toulouse, par jugement du 20 août 2015, a principalement :
— ordonné la liquidation et le partage de l’indivision,
— désigné le président de la Chambre interdépartementale des notaires, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation du régime matrimonial,
— désigné un juge pour surveiller ces opérations,
— ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [Z].
L’expert a déposé son rapport le 25 août 2017.
[P] [NM] est décédée le [Date décès 1] 2017, laissant pour lui succéder ses trois enfants nés du mariage avec [N] [X].
Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession.
Le 28 mars 2018, MM. [K] et [E] [X] ont fait assigner Mme [G] [X] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de partage.
Les instances ont été jointes.
Par jugement rendu le 23 janvier 2019, le tribunal a ordonné le partage de la succession de [P] [NM] et désigné Me [F], notaire, pour procéder aux opérations de liquidation et partage, sous le contrôle du juge commis.
Par jugement contradictoire en date du 20 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a:
— dit que l’appartement de [Localité 17] sera inscrit à l’actif de chacune des successions dans l’attente de sa vente pour une valeur de 62.500 euros, et a rejeté la demande de licitation le concernant,
— dit que le produit de la vente de l’appartement de [Localité 18] sera inscrit à l’actif de chacune des successions pour une valeur de 170.000 euros, et porté à l’actif de l’indivision successorale les loyers perçus depuis le décès de [P] [NM],
— ordonné l’inscription au passif de la succession de [P] [NM] de la somme de 123.693,79 euros au titre du quasi-usufruit exercé sur la moitié des liquidités de la communauté,
— évalué à 18.000 euros les parts de la société [13], à la date du rapport d’expertise, et a dit qu’il n’y aura pas lieu d’inscrire ces biens à l’actif des successions,
— évalué à 3.000 euros la valeur de la part de la SCI [14] à la date du rapport d’expertise, et a rejeté la demande de Mme [G] [X] relative à la valeur totale de cette part et de celle du bail,
— évalué le tableau d’Henri Lebasque à 220.000 euros,
— dit que les tableaux d’Edmond Yarz et de Maurice Soudan sont des biens de la communauté,
— homologué les inventaires des autres meubles meublants réalisés à la suite de chacun des décès, et chiffré comme suit la valeur des meubles attribués à chacun des coindivisaires selon l’inventaire établi par Maître [W] le 7 octobre 2019 :
* M. [E] [X] : 236.370 euros
* M. [K] [X] : 23.750 euros
* Mme [G] [R] : 25.420 euros,
— évalué l’ensemble immobilier situé [Adresse 9] à 108.000 euros, soit 54.000 euros dans la succession de [N] [X], et a rejeté la demande d’expertise concernant cet ensemble,
— évalué les terrains situés [Adresse 9] à 13.000 euros, soit 6.500 euros dans la succession de [N] [X],
— évalué le terrain situé lieudit [Localité 16] à [Localité 7] à 18.000 euros, soit 9.000 euros dans la succession de [N] [X],
— porté au passif de la communauté le solde du prêt n°6416624 99 B s’élevant à 152.449,02 euros,
— porté au passif de la communauté le solde du prêt de n°6449713 99 S pour une somme de 178.777,91 euros,
— porté la somme de 179.529,01 euros au crédit du compte d’indivision de M. [K] [X],
— rejeté la demande en paiement de 25.798,65 euros, et dit que l’indivision devra assumer la charge de cette somme,
— dit que les ensembles de lots du bien de la [Adresse 19] à [Localité 7] donnés le 19 mars 1984 seront compris dans la masse de calcul de la quotité disponible de la succession de [N] [X] pour leurs valeurs stipulées dans l’acte de donation, et rejette la demande d’expertise relative à ce bien,
— rejeté la demande relative aux frais d’achat de la villa de [Localité 20],
— évalué la villa de [Localité 20] à 2.400.000 euros,
— rejeté la demande relative au don manuel de 20.000 euros,
— dit que la valeur de rachat des trois contrats d’assurance-vie au jour du décès de [N] [X] constitue un actif de la communauté, dont la moitié au jour du décès doit être réintégrée à l’actif de sa succession,
— rejeté les autres demandes de Mme [G] [X] relatives aux contrats d’assurance-vie,
— Sursoit à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l’attente de l’issue du partage,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration électronique en date du 15 décembre 2021, Mme [G] [X] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— dit que les ensembles de lots du bien de la [Adresse 19] à [Localité 7] donnés le 19 mars 1984 seront compris dans la masse de calcul de la quotité disponible de la succession de [N] [X] pour leurs valeurs stipulées dans l’acte de donation et rejeté la demande d’expertise,
— rejeté les demandes de Mme [G] [X] relatives aux contrats d’assurance vie, c’est-à-dire les demandes afin :
* que soit prononcée la nullité de la clause contractuelle de transfert des trois contrats d’assurance-vie au profit des consorts [K], [E] et [G] [X], assurés, au décès du dernier des souscripteurs, comme constituant un pacte sur succession future prohibé,
* que soit en tout état de cause ordonnée l’intégration à l’actif successoral de Mme [P] [X], souscripteur, de la valeur de rachat des contrats d’assurance vie en cours au jour de son décès,
* subsidiairement, que la renonciation par Mme [P] [X] au contrat d’assurance-vie n° 11.360.235 G AF au profit de son fils, M. [E] [X], soit qualifiée de donation, et que soit par conséquent ordonné le rapport à la succession de Mme [X] [P] par M. [E] [X] de la valeur dudit contrat racheté par lui le 10 mai 2010 pour un montant net de
764 373,23 '.
Suivant ses dernières conclusions d’appelante en date du 21 janvier 2025, Mme [G] [X] demande à la cour:
— d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et de déclarer ses conclusions recevables,
— de confirmer le jugement rendu le 20 octobre 2021 en ce qu’il a :
* dit que l’appartement de [Localité 17] sera inscrit à l’actif de chacune des successions dans l’attente de sa vente pour une valeur de 62 500 euros, et rejeté la demande de licitation le concernant,
* dit que le produit de la vente de l’appartement de [Localité 18] sera inscrit à l’actif de chacune des successions pour une valeur de 170 000 euros, et porte à l’actif de l’indivision successorale les loyers perçus depuis le décès de [P] [NM],
* ordonné l’inscription au passif de la succession de [P] [NM] de la somme de 123 693,79 euros au titre du quasi-usufruit exercé sur la moitié des liquidités de la communauté,
* évalué à 18 000 euros les parts de la société [13] à la date du rapport d’expertise, et dit qu’il n’y aura pas lieu d’inscrire ces biens à l’actif des successions,
* évalué à 3 000 euros la valeur de la part de la SCI [14] à la date du rapport d’expertise, et rejette la demande d'[G] [X] relative à la valeur totale de cette part et de celle du bail,
* évalué le tableau d’Henri Lebasque à 220 000 euros,
* dit que les tableaux d’Edmond Yarz et de Maurice Soudan sont des biens de la communauté,
* homologué les inventaires des autres meubles meublants réalisés à la suite de chacun des décès, et chiffre comme suit la valeur des meubles attribués à chacun des coindivisaires selon l’inventaire établi par Maître [W] le 7 octobre 2019 :
M. [E] [X] : 236 370 euros
M. [K] [X] : 23 750 euros
Mme [G] [R] : 25 420 euros,
* évalué l’ensemble immobilier situé [Adresse 9] à 108 000 euros, soit 54 000 euros dans la succession de [N] [X], et rejette la demande d’expertise concernant cet ensemble,
* évalué les terrains situés [Adresse 9] à 13 000 euros, soit 6 500 euros dans la succession de [N] [X],
* évalué le terrain lieudit [Localité 16] à [Localité 7] à 18 000 euros, soit 9 000 euros dans la succession de [N] [X],
* porté au passif de la communauté le solde du prêt n°6416624 99 B s’élevant à 152 449,02 euros,
* porté au passif de la communauté le solde du prêt n°6449713 99 S pour une somme de 178 777,91 euros,
* porté la somme de 179 529,01 euros au crédit du compte d’indivision de [K] [X],
* rejeté la demande en paiement de 25 798,65 euros, et dit que l’indivision devra assumer la charge de cette somme,
* dit que les ensembles de lots du bien de la [Adresse 19] à [Localité 7] donnés le 19 mars 1984 seront compris dans la masse de calcul de la quotité disponible de la succession de [N] [X] pour leurs valeurs stipulées dans l’acte de donation, et rejette la demande d’expertise relative à ce bien,
* rejeté la demande relative aux frais d’achat de la villa de [Localité 20],
* évalué la villa de [Localité 20] à 2 400 000 euros,
* rejeté la demande relative au don manuel de 20 000 euros,
* dit que la valeur de rachat des trois contrats d’assurance-vie au jour du décès de [N] [X] constitue un actif de la communauté, dont la moitié au jour du décès doit être réintégrée à l’actif de sa succession,
* sursis à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l’attente de l’issue du partage,
* dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les autres demandes de Mme [X] relatives aux contrats d’assurance-vie,
en conséquence, statuant à nouveau:
— de juger que l’article L132-13 du Code des assurances est inapplicable aux trois contrats Modul’Epargne souscrits le 18 mai 1998 par les défunts,
— de juger, en conséquence, que la valeur de rachat des deux contrats Modul’Epargne souscrits le 18 mai 1998 par les défunts et assurant M. [K] [X] et Mme [G] [R] constituent des actifs successoraux de la succession de [P] [NM],
— de juger, en conséquence, que M. [E] [X] a reçu, par donation de sa mère, le solde du contrat qui lui a été versé le 10 mai 2010,
— d’ ordonner le rapport et la réduction éventuels de la donation reçue par M. [E] [X] à la succession de sa mère,
— de juger que les clauses contractuelles de transferts de ces contrats Modul’Epargne au profit des assurés qui constituent des pactes, sont nulles,
— d’ordonner que le prix de vente du bien de [Localité 17] soit porté pour moitié à la masse partageable de chaque succession,
— de juger que la valeur du bien de [Localité 20] n’a pas évolué entre le 25 août 2017 et le 18 mars 2022,
— de fixer la date de jouissance divise au 18 mars 2022,
à titre subsidiaire, fixer la date de jouissance divise au 25 août 2017,
en tout état de cause,
— de condamner MM. [E] et [K] [X] au versement de la somme de 8 000 ' au titre des frais irrépétibles et au bénéfice de la concluante ainsi qu’aux entiers dépens,
— de débouter MM. [E] et [K] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires.
Suivant leurs dernières conclusions d’intimés en date du 21 janvier 2025 (appel incident en date du 9 juin 2022), MM. [K] et [E] [X] demandent à la cour:
— de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 6 janvier 2025 et de déclarer leurs conclusions recevables,
statuant sur l’omission de statuer:
— de fixer la date de la jouissance divise à la date du partage à intervenir ;
— de débouter Mme [R] de sa demande tendant à voir fixer la date de jouissance divise au 18 mars 2022 ou subsidiairement au 25 août 2017 (date du dépôt du rapport d’expertise de M. [Z]) ;
sur l’appel principal:
— de débouter Mme [G] [X] épouse [R] de ses demandes tendant à voir:
* juger que la renonciation par Madame [P] [X] au bénéfice du contrat d’assurance-vie au profit de son fils, Monsieur [E] [X], caractérise une donation,
* en tout état de cause, juger que seule Madame [P] [X], souscripteur, était créancière de la valeur de rachat du contrat qui doit être porté à l’actif de sa succession et par conséquent rapporté par Monsieur [E] [X] pour un montant de 727.061,28 ',
* de juger que la clause contractuelle de transfert des contrats d’assurance-vie au profit des assurés constitue un pacte sur succession future prohibé par les dispositions de l’article 722 du code civil et est ainsi privée d’effet,
* de juger que les contrats en cours au jour du décès de Madame [P] [X] constituent un actif de la masse successorale de Madame [P] [X],
* de juger en conséquence que la valeur de rachat doit être portée à l’actif de sa succession;
sur l’appel incident:
— de confirmer le jugement critiqué, sauf en ce qu’il a:
* dit que l’appartement de [Localité 17] sera inscrit à l’actif de chacune des successions dans l’attente de sa vente pour une valeur de 62 500 euros, et rejette la demande de licitation le concernant,
* évalué le tableau d’Henri Lebasque à 220 000 euros,
* dit que les tableaux d’Edmond Yarz et de Maurice Soudan sont des biens de la communauté,
* chiffré comme suit la valeur des meubles attribués à chacun des coindivisaires selon l’inventaire établi par Maître [W] le 7 octobre 2019
M. [E] [X] : 236 370 euros
M. [K] [X] : 23 750 euros
Mme [G] [R] : 25 420 euros,
* rejeté la demande en paiement de 25 798,65 euros, et dit que l’indivision devra assumer la charge de cette somme,
* rejeté la demande relative aux frais d’achat de la villa de [Localité 20],
* évalué la villa de [Localité 20] à 2 400 000 euros,
* rejeté la demande relative au don manuel de 20 000 euros,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
— d’ ordonner que le prix de vente du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 17] (31) ayant dépendu de la communauté [X] ' [NM] soit inscrit à hauteur de la moitié, soit 62.500 ', à l’actif de la succession de M. [N] [X] ;
— d’ ordonner que le prix de vente du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 17] (31) ayant dépendu de la communauté [X] ' [NM] soit inscrit à hauteur de la moitié, soit 62.500 ', à l’actif de la succession de Mme [P] [NM] veuve [X] ;
— de donner acte à M. [E] [X] et M. [K] [X] de ce qu’ils réservent leurs demandes concernant l’exécution par Mme [R] des procurations qu’elle détenait sur les comptes bancaires de Mme [NM] veuve [X] ainsi que sur le coffre-fort, dans l’attente de la progression des investigations réalisées par le Notaire commis ;
— de constater que les meubles ont fait l’objet d’un partage partiel, et chiffrer les lots attribués à chacun des indivisaires ainsi que suit :
* M. [K] [X] : 24 050 ' ;
* M. [E] [X] : 16 220 ' ;
* Mme [R] : 12 920 ' ;
— de dire et juger que la toile de Lebasque intitulée « La Tonnelle » sera retenue pour une valeur qui ne saurait être supérieure à 80.000 ' ;
— de donner acte à MM. [K] et [E] [X] de ce qu’ils reconnaissent que les biens meubles revendiqués par leur tante, Mme [J] [X], lui appartiennent et ne relèvent donc pas des opérations de liquidation de la succession de M. [N] [X];
à titre subsidiaire,
— de constater que les biens revendiqués par Mme [J] [X] sont indivis entre elle et la succession de M. [X] ;
— d’ ordonner l’inscription de la valeur de ces biens à l’actif de la succession à hauteur de la moitié, soit 6 250 ', la question de l’évaluation de l’édition des « Pensées » de Blaise Pascal étant réservée ;
— de condamner Mme [G] [X] épouse [R] au paiement de la somme de 25 798,65 ' à titre de dommages-intérêts, correspondant aux intérêts majorés et frais payés depuis le terme du contrat n°6449713 99 S souscrit auprès du [15] ;
— de condamner Mme [G] [X] épouse [R] à verser la somme de 25 798,65 ' à M. [K] [X], qui en a fait l’avance;
— de constater que Mme [G] [X] épouse [R] a bénéficié d’une libéralité en avancement d’hoirie au titre de la donation de l’immeuble sis à [Localité 20] dont il sera tenu compte à l’occasion des opérations de liquidation, soit qu’elle donne lieu à réduction, soit qu’elle donne lieu à rapport;
— de fixer à la somme de 3 900 000 euros la valeur à l’époque du partage, selon son état au jour de la donation, de la libéralité reçue par Mme [G] [X], épouse [R] ;
à titre subsidiaire,
— de rappeler que l’évaluation actualisée de ce bien sera réalisée à l’occasion des opérations du Notaire commis, lequel pourra s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, conformément à l’article 1365 du Code de procédure civile ;
— de constater que Mme [G] [X] épouse [R] est bénéficiaire d’une donation indirecte au titre des frais afférents à la donation de l’immeuble sis à [Localité 20] pris en charge par les donateurs, à hauteur de 31 548,07 ' ;
— d’ ordonner la réunion Nous vous rappellons qu’il vous appartient de signifier l’avis de fixation à brefs délais (art 906 du CPC) avec l’acte d’appel à l’intimé non constitué la masse de calcul de la quotité disponible de chacune des successions de la donation indirecte reçue par Mme [G] [X] épouse [R], à hauteur de la moitié dans chacune d’elles, soit 15 774,03 ' ;
— d’ ordonner le rapport dans chacune des successions de la donation indirecte reçue par Mme [G] [X] épouse [R], à hauteur de la moitié dans chacune d’elles, soit 15 774,03 ' ;
— d’ ordonner la réunion à la masse de calcul de la quotité disponible de chacune des successions du don manuel reçu par M. [U] [R], à hauteur de la moitié dans chacune d’elles, soit 10 000 ' ;
— d’ ordonner la réduction de la libéralité reçue par M. [U] [R] si elle devait excéder la quotité disponible ;
— de débouter Mme [G] [X] épouse [R] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— de condamner Mme [G] [X] épouse [R] au versement de la somme de 20 000 ' au profit de MM. [K] et [E] [X] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de condamner Mme [G] [X] épouse [R] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires, dont distraction au profit de l’avocat constitué sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 6 janvier 2025 et l’audience de plaidoiries fixée le 21 janvier 2025. Suivant l’accord des avocats à l’audience, l’ordonnance de clôture a été rabattue et fixée au 21 janvier 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Vu les articles 562 et 954 du code de procédure civile
La déclaration d’appel formée par Mme [G] [X] porte sur les dispositions du jugement qui ont:
— dit que les ensembles de lots du bien de la [Adresse 19] à [Localité 7] donnés le 19 mars 1984 seront compris dans la masse de calcul de la quotité disponible de la succession de [N] [X] pour leurs valeurs stipulées dans l’acte de donation et rejeté la demande d’expertise,
— rejeté les demandes de Mme [G] [X] relatives aux contrats d’assurances-vie (nullité de la clause de transfert au décès du dernier des souscripteurs, intégration à l’actif successoral de [P] [X], qualification de donation à M. [E] [X] des sommes perçues par lui au titre de l’assurance-vie le 10 mai 2010)
Suivant le dispositif de ses dernières conclusions, Mme [G] [X] ne critique plus la disposition du jugement relative au bien situé [Adresse 19] à [Localité 7], laquelle ne fait pas non plus l’objet d’un appel incident. Cette disposition, dévolue à la cour par la déclaration d’appel, sera donc confirmée en l’absence de demande s’y rapportant.
Les intimés forment appel incident des dispositions du jugement qui ont:
— dit que l’appartement de [Localité 17] sera inscrit à l’actif de chacune des successions dans l’attente de sa vente pour une valeur de 62 500 euros, et rejette la demande de licitation le concernant,
— évalué le tableau d’Henri Lebasque à 220 000 euros,
— dit que les tableaux d’Edmond Yarz et de Maurice Soudan sont des biens de la communauté,
— chiffré comme suit la valeur des meubles attribués à chacun des coindivisaires selon l’inventaire établi par Maître [W] le 7 octobre 2019;
M. [E] [X] : 236 370 euros
M. [K] [X] : 23 750 euros
Mme [G] [R] : 25 420 euros,
— rejeté la demande en paiement de 25 798,65 euros, et dit que l’indivision devra assumer la charge de cette somme,
— rejeté la demande relative aux frais d’achat de la villa de [Localité 20],
— évalué la villa de [Localité 20] à 2 400 000 euros,
— rejeté la demande relative au don manuel de 20 000 euros,
Enfin, la cour est saisie par les intimés d’une omission de statuer du jugement relativement à la date de jouissance divise.
Le surplus des dispositions du jugement ne sont pas soumises à la cour. Il n’y aura donc pas lieu de les confirmer .
Sur la date de jouissance divise
Suivant leurs conclusions du 1er février 2021, M. [K] [X] et M. [E] [X] demandaient au tribunal de fixer la date de jouissance divise à la date du partage à intervenir.
Le tribunal ne s’est pas prononcé sur ce point.
Les intimés demandent à la cour de statuer sur le chef omis en fixant la date de jouissance divise au jour du partage à intervenir.
Mme [G] [X] demande à la cour de fixer la jouissance divise au 18 mars 2022, date de la vente de l’appartement de [Localité 17] et subsidiairement de la fixer au 25 août 2017, date du dépôt du rapport de l’expert [Z].
Sur ce,
La cour complétera le jugement qui ne s’est pas prononcé sur la date de jouissance divise qui lui était demandée.
Suivant les dispositions de l’article 829 du code civil, 'En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.'
Au jour où la cour statue, l’immeuble resté indivis a été vendu (appartement de [Localité 17]) et les parties se sont réparti les meubles et oeuvres d’art. Reste à procéder aux opérations de compte et liquidation, ainsi qu’à apprécier s’il y a eu dépassement des quotités disponibles. Dans cette optique, le report de la date de jouissance divise à la date à ce jour inconnue de la signature de l’acte définitif de partage entre le parties, présente un caractère artificiel en l’absence de biens à répartir autres que les fonds détenus par le notaire. La réalisation de l’égalité sera assurée dans les meilleures conditions en fixant la date de jouissance divise au jour de la vente du bien immobilier resté indivis (l’appartement de [Localité 17]).
La date de jouissance divise sera donc fixée au 18 mars 2022.
Sur les contrats d’ assurances-vie
Le 18 mai 1998, les époux [X]/[NM] ont souscrit trois contrats d’assurances-vie nommés MODUL’EPARGNE auprès de la société [11].
Chacun de ces contrats a pour assuré l’un des enfants du couple. Ils prévoient au titre de la clause bénéficiaire qu’en cas de décès de l’assuré, le capital reviendrait aux souscripteurs (c’est à dire aux époux [X]/[NM] ) et à défaut aux enfants nés ou à naître (de l’enfant assuré).
Une clause particulière ajoutée par avenant énonce : ' en cas de décès du souscripteur, le contrat deviendra la pleine et entière propriété de l’assuré qui pourra en disposer à son gré.'
Lors de la souscription, les époux [X]/[NM] ont versé sur chacun des contrats, une somme de 600.000 francs (91.469,41 '). Par la suite, après avoir consenti à Mme [G] [X] la donation de la nue-propriété de la villa de [Localité 20] (acte du 9 juin 2023), ils ont abondé les contrats de leurs fils à hauteur d’un montant total de 621.308,88 '.
Le 10 mai 2010, du vivant de [P] [NM] , M. [E] [X] a perçu de la compagnie d’assurance la somme de 727.061,28 ' correspondant au capital du contrat le désignant comme assuré.
Les parties s’opposent sur l’application des dispositions de l’article L132-13 du code des assurances à ces contrats, la validité de la clause particulière, ainsi que sur le sort de la somme perçue par M. [E] [X] de l’assureur le 10 mai 2010.
La disposition du jugement qui a dit que ' la valeur de rachat des trois contrats d’assurances-vie au jour du décès de [N] [X] constitue un actif de la communauté, dont la moitié au jour du décès doit être réintégrée à l’actif de sa succession ' , n’est pas visée à la déclaration d’appel de Mme [G] [X] et ne fait pas l’objet d’un appel incident. Elle est donc définitive.
Les demandes de Mme [G] [X] devant la cour portent sur:
— le défaut d’application de l’article L132-13 du code des assurances, et l’intégration à l’actif de la succession de [P] [NM] de la valeur de rachat des contrats assurant M. [K] [X] et Mme [G] [X] ,
— la qualification en donation de la somme perçue par M. [E] [X] le 10 mai 2020 au titre du solde du contrat dont il était l’assuré,
— la nullité des clauses de transfert des contrats au profit des assurés au décès des souscripteurs, comme constitutives de pactes sur succession future.
La cour examinera au premier chef la demande de nullité de la clause de transfert, puisque s’il est fait droit à cette demande, la question de l’application de l’article L132-13 du code des assurances du fait de cette disposition particulière ne se posera plus.
* sur la demande en nullité des clauses de transfert de ' la propriété du contrat’ d’assurance-vie
Mme [G] [X] soutient que cette disposition constitue un pacte sur succession future prohibé.
Elle expose que cette clause ne correspond à aucune des situations où le pacte sur succession future est autorisé, à savoir donation ou testament.
Les intimés répondent que si l’on considère la clause comme constitutive d’une clause bénéficiaire, ou si elle est analysée comme une cession du contrat, ces opérations sont expressément autorisées par les articles L132-13 et L132-2 du code des assurances.
Suivant les dispositions de l’article 722 du code civil, 'Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d’une succession non encore ouverte ou d’un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.'
Le débat porte sur la clause particulière de chacun des contrats, intitulée 'clause de transfert de propriété’ suivant laquelle 'en cas de décès du souscripteur (les époux [X]), le contrat deviendra la pleine et entière propriété de l’assuré (chacun des enfants) qui pourra en disposer à son gré'.
La clause particulière applicable à l’espèce, a pour objet de garantir le risque de décès des souscripteurs (les parents).
Elle désigne une personne déterminée, à savoir l’assuré (chacun des enfants).
La formulation suivant laquelle 'le contrat deviendra la pleine et entière propriété de l’assuré', mérite interprétation puisqu’ainsi que l’a justement observé le premier juge, personne n’est propriétaire d’un contrat. Le terme 'propriété’ utilisé dans l’intitulé de la disposition et dans son corps ne peut donc porter que sur le capital objet du dit contrat. Il s’agit donc d’une clause ayant pour objet de désigner l’enfant assuré suivant les conditions générales du contrat, comme bénéficiaire du capital en cas de prédécès des parents souscripteurs. Cette construction constitue donc une clause bénéficiaire que la loi autorise.
En tout état de cause et à titre surabondant, quand bien même la clause serait analysée comme une cession du contrat d’assurance-vie, celle-ci est permise par les dispositions de l’article L132-2 du code des assurances à la condition que l’assuré y ait consenti, ce qui est le cas en l’espèce.
Par conséquent la demande tendant à l’annulation de la clause particulière des contrats sera rejetée, confirmant le jugement dont appel.
* application de l’article L132-13 du code des assurances
Mme [G] [X] soutient que ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce, aux motifs:
— qu’en décidant que l’article L132-13 est applicable aux contrats en cause tout en incluant leur valorisation dans l’actif successoral de [N] [X] , le tribunal a mis les parties dans une situation impossible; que l’intégration des contrats dans l’actif de communauté, dont la moitié dans la succession de [N] [X], définitivement jugée, a pour conséquence que le même sort soit réservé à la valorisation de l’autre moitié;
— que les trois héritiers n’étaient pas les bénéficiaires des contrats souscrits par leurs parents; qu’ils en étaient les assurés et que dés lors ce n’est qu’à leurs décès respectifs et non au décès des parents souscripteurs que les contrats seraient dénoués, avec le versement du capital aux bénéficiaires désignés et seulement alors l’application de l’article L132-13.
Les intimés répondent :
— que l’intégration de la valeur de rachat des contrats à la communauté au jour de sa dissolution et la moitié de cette somme à la succession de [N] [X] n’exclut pas l’application de l’article L132-13 ci-dessus au décès de [P] [NM] ;
— qu’en dépit de leur rédaction atypique, les contrats ont pour objet de garantir tant le risque de décès des assurés (les enfants des de cujus) que celui des souscripteurs (les époux [X]) et conduisent en définitive au versement d’un capital payable au décès du dernier des parents souscripteurs à un bénéficiaire déterminé, à savoir l’assuré s’il survit aux décès de ses deux parents ;
— qu’en tout état de cause, les capitaux détenus sur les contrats d’assurances-vie sont devenus la propriété des assurés au jour du décès de [P] [NM] , par l’effet de la clause de transfert de la propriété du contrat et ne sont donc pas entrés dans la succession.
Sur ce,
L’article L132-13 du code des assurances énonce : ' Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.'
La disposition du jugement devenue définitive, suivant laquelle la valeur de rachat des trois contrats d’assurances-vie au jour du décès de [N] [X] constitue un actif de communauté, dont la moitié doit être intégrée à l’actif de sa succession, n’exclut pas que soit envisagée l’application de ce texte pour la succession de [P] [NM] , dernier souscripteur décédé.
En effet, les opérations de liquidation de la communauté, de la succession de [N] [X] puis de celle de [P] [NM] sont distinctes et s’opèrent successivement, de sorte qu’il n’y a pas de contradiction à intégrer à la succession de [N] [X] la moitié de la valorisation des contrats d’assurances-vie au jour de son décès comme procédant de la communauté et à envisager l’application des dispositions de l’article L132-13 suite au décès de [P] [NM].
Sur l’application de l’article L132-13 du code des assurances, la discussion vient de la rédaction inhabituelle du contrat, en ce que l’assuré n’est pas le souscripteur.
La clause générale de ces contrats prévoit qu’ ' en cas de décès de l’assuré (les enfants), l’épargne disponible sera réglée aux bénéficiaires, à savoir les contractants (c’est à dire les souscripteurs) ou à défaut les enfants nés ou à naître de l’assuré et leur descendants en cas de prédécès et, à défaut, les héritiers de l’assuré.'
Ils disposent cependant d’une clause particulière dérogatoire ci-dessus examinée, intitulée 'clause de transfert de propriété’ suivant laquelle 'en cas de décès du souscripteur (les époux [X]), le contrat deviendra la pleine et entière propriété de l’assuré (les enfants) qui pourra en disposer à son gré’ .
La clause générale qui garantissait le risque de décès des assurés (chacun des enfants) n’a pas trouvé à s’appliquer puisque les parents souscripteurs sont tous deux décédés du vivant de leurs enfants, les assurés.
La clause particulière est donc applicable à l’espèce.
La cour a retenu ci-dessus qu’elle constitue une clause bénéficiaire ayant pour objet de désigner un bénéficiaire en cas de prédécès des souscripteurs.
Elle désigne en effet un bénéficiaire déterminé, à savoir l’assuré (chacun des enfants) pour le capital objet du contrat.
Par conséquent, le capital de chacun des contrats d’assurances-vie est bien payable au décès du contractant, à savoir au décès de [P] [NM], dernier vivant des époux souscripteurs. Il est payable à un bénéficiaire déterminé en application de la clause particulière, qui désigne l’assuré, à savoir chacun des enfants.
Ainsi, les conditions posées par l’article L132-13 ci dessus sont réunies.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [G] [X] tendant à voir exclure l’application des dispositions de l’article L132-13 du code des assurances.
* sur la qualification des fonds remis à M. [E] [X] le 10 mai 2010
M. [E] [X] a perçu de la compagnie d’assurance le 10 mai 2010, du vivant de [P] [NM], la somme de 727.061,28 ' correspondant au capital du contrat le désignant comme assuré.
Mme [G] [X] demande à la cour de juger que cette remise constitue une donation qu’il doit rapporter à la succession. Elle expose que le rachat a nécessairement fait l’objet d’une demande émanant soit de [P] [NM] soit de son fils [E], et qu’en ne remettant pas en cause par la suite ce versement, elle a ainsi renoncé au bénéfice de son contrat d’assurance-vie dont elle s’est irrévocablement dépossédée.
Les intimés s’opposent à cette demande. Ils exposent que le règlement litigieux procède d’une erreur de l’assurance, que [P] [NM] n’était pas à l’origine de la demande de 'rachat’ et qu’en conséquence Mme [G] [X] échoue à démontrer son intention libérale.
Sur ce,
Suivant les dispositions de l’article 894 du code civil, 'La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.'
Par courrier du 26 novembre 2013, l’assureur a indiqué à M. [K] [X] que c’est par erreur qu'[11] a effectué un 'rachat’ à la demande de M. [E] [X]. M. [K] [X] s’est vu opposer un refus à sa propre demande de 'rachat', au motif que seul le contractant, c’est à dire les parents, puis le survivant d’entre-eux, étaient titulaires des droits attachés à l’assurance et pouvaient procéder au rachat.
En effet, il résulte des stipulations des contrats d’assurances ci-dessus examinées, que les sommes versées n’entraient pas dans le patrimoine des assurés (les enfants) tant que les deux souscripteurs n’étaient pas décédés, et qu’elles ne devenaient la propriété des assurés qu’au décès du dernier vivant des souscripteurs.
Dés lors que la demande de 'rachat’ intervenue en 2010 n’ a pas été formée par [P] [NM] mais par M. [E] [X] ainsi qu’en atteste le courrier de l’assureur, la défunte n’a pas, au stade de la remise des fonds, consenti à l’opération qu’elle seule pouvait initier . Les fonds ont donc été remis par erreur à M. [E] [X] , sans que [P] [NM] ait manifesté la moindre intention libérale.
L’absence de remise en cause ultérieure par [P] [NM] de cette opération, pour autant qu’elle en ait eu connaissance avant son placement sous tutelle intervenu en 2016, ne suffit pas à caractériser une volonté de se dépouiller irrévocablement, en l’absence d’acte positif de nature à exprimer une intention libérale, alors même qu’elle n’était pas à l’initiative de la remise à laquelle elle n’a pas consenti.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [G] [X] de sa demande au titre du rapport par M. [E] [X] à la succession de sa mère de la somme perçue de la compagnie d’assurance le 10 mai 2010.
Sur l’appartement de [Localité 17]
Le tribunal a dit que ce bien sera inscrit à l’actif de chacune des successions dans l’attente de sa vente pour une valeur de 62 500 euros, et a rejeté la demande de licitation le concernant.
Depuis cette décision, l’appartement a été vendu par les parties le 18 mars 2022, au prix de 125.000 '. Il s’agissait d’un bien commun des époux [X]/[NM] .
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de licitation. Il sera réformé pour le surplus puisqu’il n’y a pas plus lieu d’attendre sa vente.
La somme de 62.500 ' correspondant à la moitié du prix sera inscrite à l’actif de chacune des deux successions.
Sur l’évaluation du tableau d’Henri Lebasque
Le tribunal l’a estimé à la somme de 220.000 ' , se fondant sur l’évaluation réalisée par Me [L] [W], sapiteur désigné par l’expert judiciaire.
Les intimés contestent cette valorisation qu’ils demandent de fixer à 80.000 ' sur la base de l’évaluation donnée par l’assurance [12], les avis de [S] et de la galerie [22], ainsi que de Me [Y] chargé d’établir un inventaire lors de l’ouverture de la tutelle de [P] [NM] . Ils ajoutent que l’évaluation de Me [W] contient une grave erreur quant aux dimensions de la toile.
Sur ce,
Le jugement fait justement observer que le sapiteur désigné par l’expert judiciaire a pris connaissance des estimations des intimés avant de procéder à son évaluation. Il a vu le tableau, de sorte que l’erreur de dimension qui relève manifestement d’une erreur matérielle n’est pas déterminante. Me [W] a d’ailleurs répondu qu’il maintenait son estimation au format plus petit qu’annoncé.
Le sapiteur justifie son évaluation par les résultats internationaux des ventes aux enchères de tableaux proches de l’oeuvre objet du litige.
Par conséquent, les estimations produites par les intimés ne viennent pas contredire utilement l’évaluation réalisées par le sapiteur. C’est par une juste appréciation que le tribunal a évalué le tableau d’ Henri Lebasque à la somme de 220.000 '.
Sur les tableaux d’ Edmond Yarz et de Maurice Soudan
Le litige porte sur la propriété de ces biens. Leur valeur, à hauteur de 7.500 ' pour le premier et de 5.000 ' pour le second n’est pas discutée.
MM. [K] et [E] [X] soutiennent que ces oeuvres ne dépendent pas de la succession de [N] [X] et [P] [NM] mais de celle de leur grand-père paternel et qu’elles appartiennent à Mme [J] [X], leur tante (la soeur de leur père), à qui ils avaient été attribués. Cette dernière a établi une attestation en ce sens.
Sur ce,
Au décès de [N] [X] puis à celui de [P] [NM] ainsi que lors des expertises judiciaires, ces tableaux se trouvaient dans le logement appartenant en propre au mari, occupé par les époux [X]/[NM]. Le tribunal a justement retenu qu’aucun élément de la cause ne permet de considérer que leur possession de ces oeuvres était viciée.
Les intimés ne produisent aucun acte de partage, inventaire ou tout autre acte établi à l’occasion de la succession du grand-père paternel des parties qui ferait apparaître les tableaux en cause.
La cour observe que Mme [J] [X] n’a pas engagé d’action en revendication de ces tableaux.
Par conséquent, en l’absence de titre venant combattre la présomption tirée de la possession des tableaux par les défunts, le tribunal a fait une juste analyse du droit et des faits en jugeant qu’ils dépendaient de la communauté de biens des époux [X]/[NM] .
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la valeur des meubles attribués à chacune des parties
Le tribunal, après avoir statué sur les tableaux, a homologué ' les inventaires des autres meubles meublants réalisés à la suite de chacun des décès et chiffre comme suit la valeur des meubles attribués à chacun des coindivisaires selon l’inventaire établi par me [W] le 7 octobre 2019 :
* [E] [X] : 236 370 euros,
* [K] [X] : 23 750 euros,
* [G] [R] : 25 420 euros,
Les intimés ne contestent pas d’homologation des inventaires mais forment appel incident sur les valeurs ci-dessus fixées, exposant que les meubles hors tableaux ont été partagés par les parties, à l’exclusion d’objets pour une valeur totale de 1.200 ' qui étaient 'absents’ lors de l’inventaire de 2019 et de meubles détenus par Mme [G] [X] pour une valeur totale de 13.300 ' comprenant les tableaux de Yarz et Soudan (12.500 '), un fauteuil cabriolet (200 ') et une collection de livres (600 ').
Ils demandent de constater que la répartition entre les parties des meubles, hors tableaux, a permis à chacun de recevoir des lots pour les valeurs suivantes:
* M. [E] [X] : 16.220 '
* M. [K] [X] : 24.050 '
* Mme [G] [X] : 12.290 '.
Mme [G] [X] demande la confirmation du jugement.
Sur ce,
Les intimés ne contestent pas les évaluations des meubles telles que résultant des divers inventaires, mais la répartition des valeurs.
L’homologation des 'inventaires des autres meubles meublants (autres que les tableaux) réalisés à la suite de chacun des décès', c’est à dire les valeurs affectées aux différents éléments de mobilier, non contestée par les parties est définitive.
A la suite de chacun des décès, des inventaires ont été réalisés:
— le 15 décembre 2009 par Me [T] à hauteur de 69.310 ', ne comprenant pas les tableaux,
— le 15 décembre 2015, par Me [W] à hauteur de 232.500 ', comprenant les tableaux Lebasque, Yarz et Soudan.
Un nouvel inventaire a été réalisé par Me [W] le 7 octobre 2019, pour une valeur totale de 287.090 ', comprenant les tableaux. C’est sur la base de cet inventaire que la répartition a été opérée et retenue par le tribunal, non contestée par Mme [G] [X] .
Le tribunal a traité séparément les questions relatives aux tableaux de Lebasque, Yarz et Soudan, dont il a fixé la valeur du premier, puis il a homologué 'les inventaires des autres meubles meublants réalisés à la suite de chacun des décès'.
Les inventaires ainsi visés sont ceux de 2009 et 2015, qui comprennent, pour le second, les trois tableaux ci-dessus.
La répartition adoptée par le tribunal, à la demande de Mme [G] [X] , n’est pas issue de ces inventaires, mais de celui établi le 7 octobre 2019 par Me [W], qui inclut les tableaux, les objets 'absents', fauteuil et collection de livres attribués à l’appelante.
Le tableau Lebasque est attribué à M. [E] [X] qui le détient. Les toiles Yarz et Soudan sont attribuées à Mme [G] [X] qui les déteint également.
En l’absence de discussion sur les valeurs des meubles, étant précisé que;
— celle du tableau d’ Henri Lebasque est fixée par la cour confirmant le jugement au montant retenu dans l’inventaire 2019,
— l’intégration à la succession des époux [X]/[NM] des tableaux Yarz et Soudan est confirmée par la cour,
l’évaluation des lots de biens meubles qui ont été attribués à chacun, telle que fixée par le tribunal sera confirmée.
Afin d’éviter toute confusion lors de la liquidation qui pourrait conduire à compter deux fois ces tableaux, la cour ajoutera que cette répartition comprend les toiles de Lebasque, Yarz et Soudan.
Sur la demande en paiement contre Mme [G] [X] de la somme de 25 798,65 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux intérêts majorés et frais relatifs au contrat de prêt souscrit auprès du [15]
Les époux [X]/[NM] avaient souscrit pour financer l’achat de l’appartement de [Localité 17], un prêt in fine, dont le capital dû à la date du décès de [N] [X] s’élevait à 178.777,91 '. Ce prêt était garanti par un nantissement de l’assurance-vie souscrite au profit de M. [K] [X] . Le capital n’a pas été réglé à l’échéance intervenue le 10 mai 2015. Le 1er février 2018, M. [K] [X] a réglé le capital ainsi que les intérêts majorés et pénalités de retard réclamés par la banque, outre les frais du rachat de l’assurance vie, soit au total une somme de 205.327,66 '.
Le tribunal a rejeté la demande de M. [K] [X] et M. [E] [X] tendant à mettre la somme de 25.798,65 ' (205.327,66 – 179.529,01) à la charge de Mme [G] [X] à titre de dommages et intérêts, au motif que le retard dans le règlement du solde du crédit ne lui est pas imputable.
Au soutien de leur appel incident, M. [K] [X] et M. [E] [X] exposent que la vente du bien de [Localité 17] a été illégitimement retardée par Mme [G] [X] , alors qu’un acquéreur s’était présenté en 2016, ce qui a conduit à une majoration des intérêts et pénalités.
Sur ce,
La demande formée par les intimés est fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil.
Le fait pour Mme [G] [X] de conditionner son accord pour une vente qui était possible en 2017 (offre avancée à la fin de l’année 2016) à la prise en charge par ses frères des frais d’agence (courriel du 30 janvier 2017), ce que rien ne justifiait, constitue une faute. Cependant, le lien de causalité avec le dommage constitué par le surcoût du solde du prêt fait défaut.
En effet, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que le prêt est venu à échéance le 10 mai 2015, soit près de deux ans avant la vente interrompue du fait de Mme [G] [X], laquelle si elle s’était réalisée aurait pu être actée au premier semestre 2017 suite à l’offre de fin 2016. L’absence de candidat acquéreur dans les mois qui ont suivi n’est pas imputable à Mme [G] [X] mais résulte des fluctuations du marché immobilier.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée contre Mme [G] [X] et dit que l’indivision devra assumer la charge de la somme réclamée.
Sur la donation de la nue-propriété de la maison de [Localité 20] (Espagne)
Par acte reçu le 9 juin 2003, par Maître [A] [C] [D], notaire à [Localité 21] (Espagne), [N] [X] et [P] [NM] ont fait donation à Mme [G] [X] en avancement d’hoirie , de la nue-propriété d’une maison située [Localité 20] (Espagne).
Les parties s’opposent sur la qualification des frais liés à cet acte ainsi que sur la valorisation du bien.
* Sur les frais de l’acte de donation
Ils représentent un montant de 31.548,07 '.
Le tribunal a rejeté la demande de M. [K] [X] et M. [E] [X] tendant à retenir que le paiement de ces frais constitue une donation indirecte faite à Mme [G] [X] qu’elle doit rapporter, au motif qu’ils ne justifient pas du paiement de ces frais par les parents donateurs de la nue-propriété.
Au soutien de leur appel, les intimés exposent que les donateurs ont réglé les frais liés à l’acte. Ils renvoient à la pièce 30 de leur dossier, qui constitue un courrier de leur avocat du 20 septembre 2013, à l’expert judiciaire.
Cette correspondance ne constitue que l’énoncé du point de vue de M. [K] [X] selon qui son père aurait réglé les frais de l’acte de donation. Elle ne constitue pas une preuve de ce règlement.
Ainsi, le tribunal a fait une juste appréciation des faits de la cause en rejetant la demande relative aux frais de l’acte de donation.
Sur l’évaluation de la maison de [Localité 20]
Le tribunal l’a évaluée, au jour de sa décision à la somme de 2 400 000 euros en se fondant sur les conclusions de l’expert [Z].
M. [K] [X] et M. [E] [X] forment appel incident de cette disposition et demandent à la cour de fixer la valeur de ce bien à 3.900.000 ' . Subsidiairement ils sollicitent que l’évaluation actualisée soit réalisée ultérieurement , par le notaire commis qui pourra s’adjoindre un sapiteur.
Mme [G] [X] conclut à la confirmation du jugement .
Sur ce,
Suivant les dispositions de l’article 860 alinéa 1er du code civil, 'Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.'
En l’espèce, la donation opérée en faveur de Mme [G] [X] le 9 juin 2003 en avancement d’hoirie est soumise au rapport qui s’effectue en application de l’article 860 ci-dessus à la valeur au jour du partage, plus exactement à la date de jouissance divise fixée par la cour le 18 mars 2022, suivant son état au jour de la donation.
L’état du bien n’a pas été modifié depuis la donation. Il convient donc de fixer la valeur du bien au 18 mars 2022.
L’expert [V] précise, sans être contredite par les parties, que dans les mois qui ont précédé la donation, [N] [X] a fait estimer la maison le 16 janvier 2003, par M. [O], agent immobilier à [Localité 20], qui conclut à une valeur de 2.115.766 '.
Le rapport d’expertise déposé par Mme [V] le 11 décembre 2013 évalue le bien à 3.000.000 ' , sur la base d’une superficie de 383 m2, au prix de 8.000 ' le m2.
Cet expert se fonde:
— sur une estimation de M. [O] réalisée le 9 juin 2008 après le décès de [N] [X] , précisant que cet agent immobilier gère l’ensemble des ventes du lotissement dans lequel se trouve le bien en cause. Le bien est alors estimé à 4.000.000 ', puis à 3.000.000 ' en 2011,
— sur une estimation de M. [B], expert judiciaire immobilier auprès de la cour d’appel de Gérone (Espagne), à hauteur de 3.075.245,20 '
— sur les recherches qu’elle a effectuées via internet sur l’ensemble des biens proposés à la vente dans le lotissement, qui l’ont amenée à fixer un prix de 8000 ' le m2.
Le rapport d’expertise déposé par M. [Z] le 25 août 2017 évalue le bien à 2.400.000 ', sur la base d’une surface pondérée de 283 m2 au prix moyen de 8.500 ' le m2 suivant la méthode dite du 'terrain intégré'.
Il retient que la maison est édifiée sur un terrain de 787 m2, largement occupé par la construction. La villa comprend quatre niveaux, pour une superficie totale de 465 m2 pondérée par l’expert [Z] à hauteur de 283 m2 en raison des natures distinctes des différents espaces (terrasses, entrées, pièces à vivre, garage, chaufferie). La cour retiendra cette surface pondérée qui est cohérente avec la description du bien, et dont les parties ne contestent pas sérieusement le principe.
L’expert [Z] après avoir procédé à la description exhaustive des lieux à laquelle la cour renvoie, en discute les différentes caractéristiques ainsi que les avis de valeur produits par les parties.
Les caractéristiques principales du bien sont les suivantes:
— la villa se trouve en première ligne sur la mer, construite à flanc de falaise et implantée dans un lotissement fermé constituant un micro marché. Ce lotissement ne comporte que des villas de prestige, dont certaines ont été vendues à des acheteurs étrangers. Le bien dispose donc d’un emplacement privilégié.
— le terrain est constitué d’une parcelle de forme homogène, en forte pente. Suivant les renseignements d’urbanisme recueillis, la modification du bâti existant n’est pas permise. La propriété est classée et ne peut qu’être conservée. Seule la rénovation est possible.
— le bien est affecté d’une servitude de passage constituée par le chemin de ronde. Le jugement déféré fait justement observer qu’au vu du plan, cette servitude ne concerne que quelques mètres.
— l’ensemble ne comporte pas de piscine.
— la maison a été construite en 1963, le chauffage est assuré au moyen d’une chaudière au fuel, les ouvertures ne sont pas équipées de double vitrage. Le bien nécessite d’importants travaux pour être mis aux normes et goûts actuels, sous réserve des règles d’urbanisme du lotissement.
L’expertise réalisée par M. [Z] montre sans être utilement contredite qu’une agence immobilière spécialisée dans le marché immobilier à l’international, à l’époque avec les russes, proposait à la vente sept villas dans le lotissement en cause pour des valeurs comprises entre 3 et 15 millions d’euros, avec des superficies allant jusqu’à 1.000 m2 habitables. L’expert en déduit justement que l’offre de vente apparaît plus importante que l’offre d’achat. Cet état de fait implique une large marge de négociation à partir des prix affichés.
Les estimations produites par les parties devant cet expert ont été très variables, oscillant de 1.222.082 ' à 3.200.000 '.
Les offres de vente produites par les intimés devant la cour ne sont pas directement comparables. En effet, elles portent sur des parcelles ou bâtiments beaucoup plus grands, des constructions plus récentes ou des équipements très différents (piscine ou ascenseur). De plus, s’agissant d’offres, dans un marché où l’offre est supérieure à la demande comme l’a relevé l’expert, la marge de négociation qui conduira à une transaction n’est pas connue.
Les intimés produisent deux rapports établis par Mme [IZ] [H] [M], architecte, en novembre 2019 et mai 2022 (le second rapport n’étant pas traduit). Le rapport de 2019 fait état d’une relative stabilité du marché, avec une tendance positive. Cette tendance à la hausse est contredite par la conclusion de son second rapport puisque son évaluation de 2019 s’élève à 4.001.054,43 ' et celle de 2022 à 3.909.241,109 '. Il faut donc retenir de ces estimations, une tendance globalement stable.
L’évaluation traduite de cette professionnelle est critiquable en ce qu’elle considère la maison comme 'isolée', alors qu’elle est mitoyenne. Les termes de comparaison qu’elle utilise portent sur des logements 'isolés', dont certains sont beaucoup plus récents, et sur des offres dont la marge ne négociation n’est pas connue.
S’agissant des ventes réalisées, l’expert [Z] fait état de 'l’absence de fiabilité des actes de cession concernant les valeurs officiellement déclarées’ Contrairement à ce qu’avancent les intimés, cette réserve est particulièrement claire, en ce qu’elle souligne une pratique courante dans le secteur considéré, du 'dessous de table’ lors de la réalisation de ventes immobilières.
En ce qui concerne la situation politique et économique de la Catalogne, Mme [G] [X] ne justifie pas de ce que la crise qu’a connu cette région en 2017-2018 a des incidences sur les ventes immobilières en 2022. Elle produit un article de presse, dont la date exacte et l’auteur ne sont pas connus, qui ne peut donc pas être exploité.
Au regard de cet ensemble d’éléments, la cour retient :
— une valeur certaine du bien à l’époque de la donation en 2003, telle qu’estimée à la demande de [N] [X] à hauteur de 2.115.766 ';
— une surface habitable pondérée telle que proposée par l’expert [Z], de 283m2 suivant la méthode dite 'terrain intégré’ ;
— le caractère plus qu’incertain de la comparaison des offre de vente de biens situés à [Localité 20], ainsi que le caractère très relatif des prix de vente déclarés;
— une stabilité du marché qui doit cependant tenir compte des presque 20 années écoulées entre la donation et la date de jouissance divise;
— la vétusté des équipements qui justifient une rénovation d’envergure, sans pour autant modifier l’apparence des lieux ainsi que de l’absence de piscine,
— le caractère mitoyen de la construction,
— la servitude de passage, relativisée par sa faible emprise sur quelques mètres seulement.
— le caractère privilégié voire exceptionnel de l’emplacement, en première ligne face à la mer, dans un lotissement protégé, abritant des villas de prestige ;
Il en résulte une valeur qui doit être fixée au jour de la date de jouissance divise à 9.000 ' le m2, soit pour l’ensemble immobilier suivant la surface pondérée telle qu’adoptée par l’expert [Z], une valeur de 2'547'000', infirmant le jugement dont appel.
Sur le don manuel de 20.000 '
Le 26 juillet 2007, un chèque de 20.000 ' tiré sur le compte joint des défunts, signé par [P] [NM], a été remis à leur petit-fils, M. [U] [R].
Le tribunal a considéré qu’il s’agissait là d’un présent d’usage.
Les intimés le contestent et demandent que cette somme soit considérée comme une donation, à intégrer à la masse de calcul de la quotité disponible.
Sur ce,
Suivant les dispositions de l’article 852 du code civil, 'les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant'.
C’est par une juste appréciation des faits de la cause que le tribunal a retenu qu’au regard du montant de la somme remise et de la fortune de [P] [NM] , à quoi la cour précise que c’est la fortune des époux [X]/[NM] qui est prise en compte s’agissant d’un chèque tiré sur leur compte-joint, le don manuel réalisé pour féliciter son bénéficiaire de son admission à l’école polytechnique, ce que les intimés ne contestent pas, constitue un présent d’usage. A ce titre il ne sera pas pris en compte pour le calcul de la quotité disponible.
En effet, le présent d’usage est intervenu moins d’un an avant le décès de [N] [X] . Le projet de déclaration de succession permet de considérer que le patrimoine des époux était de l’ordre de 467.364 '.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [K] [X] et M. [E] [X] .
Sur les dépens et les frais
Les parties succombent partiellement dans leurs demandes respectives. Les dépens d’appel seront partagés par moitié entre Mme [G] [X] d’une part, M. [K] [X] et M. [E] [X] in solidum d’autre part.
Au regard de l’équité, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dans la limite de sa saisine,
Statuant sur le chef omis,
— fixe la date de jouissance divise au 18 mars 2022,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a:
— dit que les ensembles de lots du bien de la [Adresse 19] à [Localité 7] donnés le 19 mars 1984 seront compris dans la masse de calcul de la quotité disponible de la succession de [N] [X] pour leurs valeurs stipulées dans l’acte de donation et rejeté la demande d’expertise,
— rejeté la demande de Mme [G] [X] tendant à la nullité des clauses particulières des contrats d’assurances-vie
— rejeté la demande de Mme [G] [X] tendant à voir exclure l’application des dispositions de l’article L132-13 du code des assurances suite au décès de [P] [NM]
— rejeté la demande de Mme [G] [X] au titre du rapport par M. [E] [X] à la succession de sa mère de la somme perçue de la compagnie d’assurance le 10 mai 2010,
— rejeté la demande de licitation de l’appartement situé à [Localité 17],
— fixé à la somme de 220.000 ' la valeur du tableau d’ Henri Lebasque,
— dit que les tableaux d’ Edmond Yarz et de Maurice Soudan constituent des biens dépendant de la communauté des époux [X]/[NM],
— chiffré comme suit la valeur des meubles attribués à chacun des coindivisaires selon l’inventaire établi par me [W] le 7 octobre 2019, ajoutant que cette répartition comprend les toiles de Lebasque, Yarz et Soudan:
* [E] [X] : 236 370 euros
* [K] [X] : 23 750 euros
* [G] [R] : 25 420 euros
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée contre Mme [G] [X] à hauteur de 25.798,65' et dit que l’indivision devra assumer la charge de la somme réclamée.
— rejeté la demande de M. [K] [X] et M. [E] [X] relative au rapport par Mme [G] [X] de la somme de 31.548,07 ' correspondant au frais de la donation de la nue-propriété de la villa de [Localité 20],
— rejeté la demande relative au don manuel de 20.000 ',
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a:
— Dit que l’appartement de [Localité 17] sera inscrit à l’actif de chacune des successions dans l’attente de sa vente pour une valeur de 62.500 '
— Evalué à 2 400 000 euros la villa de [Localité 20].
Statuant à nouveau,
— Dit que la somme de 62.500 ' sera inscrite à l’actif de chacune des successions, au titre de la vente de l’appartement de [Localité 17],
— Fixe la valeur de la villa située à [Localité 20] (Espagne) à la date du 18 mars 2022 à la somme de 2'547'000 ',
Y ajoutant,
— déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— partage les dépens d’appel par moitié entre Mme [G] [X] d’une part, M. [K] [X] et M. [E] [X] in solidum d’autre part et au besoin les y condamne.
Dit que les dépens d’appel seront partagés par moitié entre Mme [G] [X] d’une part, MM. [K] et M. [E] [X] in solidum d’autre part.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
C. DUBOT C.DUCHAC.
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