Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 3 avr. 2025, n° 21/01385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 23 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 86
N° RG 21/01385
N° Portalis DBV5-V-B7F-GIJ5
[F]
C/
URSSAF POITOU-CHARENTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 mars 2021 rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [E] [F]
Né le 07 Janvier 1971 à [Localité 8] (33)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 2]
[Localité 7]
adresse de correspondance :
[Adresse 9]
Représentée par Me Laurent BENETEAU, substitué par Me Anaëlle RABALLAND, tous deux la SCP BENETEAU, avocats au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] [F] exerce une activité libérale de chirurgien-dentiste à [Localité 7].
Par requête du 12 septembre 2018, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Poitiers d’une opposition à la contrainte établie par l’Urssaf le 27 août 2018 signifiée le 30 août 2018 et portant sur la somme de 10 545 euros au titre du 2ème trimestre 2018.
Par ordonnance datée du 23 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a déclaré irrecevable pour défaut de contestation préalable des mises en demeure, la contestation de M. [F] sur le bien fondé de la contrainte délivrée par l’Urssaf Poitou-Charentes par voie d’opposition.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 21 avril 2021, M. [F] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions communiquées le 31 décembre 2024 et reprises oralement à l’audience du 21 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [F] demande à la cour de :
déclarer son appel recevable,
infirmer l’ordonnance rendue le 23 mars 2021 en ce qu’elle déclare irrecevable pour défaut de contestation préalable des mises en demeure, sa contestation sur le bien-fondé de la contrainte délivrée par l’Urssaf Poitou-Charentes par voie d’opposition,
et statuant à nouveau, déclarer l’opposition à la contrainte recevable,
annuler la contrainte litigieuse,
subsidiairement, débouter l’intimée de sa demande de validation de la contrainte,
en tout état de cause, débouter l’intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de l’appelant,
condamner l’Urssaf Poitou-Charentes au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l’intimée aux entiers dépens (y compris les frais de signification de contrainte).
Par conclusions communiquées le 3 janvier 2025 et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l’Urssaf Poitou-Charentes demande à la cour de :
débouter M. [F] de toutes ses demandes fins ou conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
confirmer l’ordonnance d’irrecevabilité prononcée par le président du pôle social de [Localité 7] prononcée le 23 mars 2021,
condamner M. [F] au paiement d’une amende civile de 3 000 euros,
condamner M. [F] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts,
condamner M. [F] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et dans l’hypothèse ou les condamnations prononcées ne seraient pas réglées spontanément et ou l’exécution forcée serait confiée à un commissaire de justice, dire que les sommes retenues par ce dernier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, devront être supportées par M. [F] en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été autorisées à adresser à la cour une note en délibéré pour formuler leurs observations sur les conséquences à tirer de la pièce produite par M. [F] dans ses différents dossiers appelés à la même audience consistant dans un relevé de situation comptable établi par l’Urssaf Poitou-Charentes le 11 octobre 2024, et sur lequel apparaissent les soldes débiteurs des années 2024, 2023, 2022, 2021 et 2020.
Par note en délibéré du 27 mars 2025, l’Urssaf expose que :
M. [F] avait 2 comptes de juin 1998 jusqu’au 31 décembre 2016 : le compte praticien auxiliaire médical [Numéro identifiant 5]sur lequel étaient appelées les cotisations d’assurance maladie et le compte travailleur indépendant [Numéro identifiant 4]sur lequel étaient appelées les cotisations d’allocations familiales et la CSG-CRDS,
du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021, l’appelant n’avait plus que le compte travailleur indépendant sur lequel étaient appelées, en sus des cotisations d’allocations familiales et de la CSG-CRDS, les cotisations d’assurance maladie,
depuis le 1er janvier 2022 à la suite de la création du centre dédié aux praticiens et auxiliaires médicaux, un nouveau numéro de compte lui a été attribué : [Numéro identifiant 1] (en remplacement du numéro [Numéro identifiant 3]),
le relevé de situation produit par M. [F] ne porte que sur le numéro de cotisant [Numéro identifiant 1]et correspond donc à une période étrangère à l’objet du litige,
l’appelant échoue à démontrer qu’il serait à jour sous les numéros de cotisant antérieurs pour lesquels la cour est saisie.
En réponse, dans une note en délibéré transmise le 31 mars 2025, M. [F] fait valoir que le relevé de situation comptable établi par l’Urssaf indique clairement qu’il résume sa situation comptable et que ce document permet donc de prouver qu’aucun montant ne reste dû concernant des cotisations, majorations ou pénalités relatives aux périodes visées par le présent litige. Il soutient que la partie adverse prétend le contraire sans le prouver et qu’elle ne justifie nullement de l’imputation des montants qu’il a versés et dont il justifie au travers des pièces qu’il a versées aux débats.
MOTIVATION
I. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte (Cass. 2e civ., 22 sept. 2022, n° 21-11.862).
En l’espèce, il est constant que M. [F] n’a pas contesté la mise en demeure du 27 juin 2018 devant la commission de recours amiable.
Afin qu’il dispose d’un recours effectif devant une juridiction, il pouvait donc former une opposition à la contrainte du 27 aout 2018 afin de contester le bien-fondé de cette mise en demeure tant sur la forme que sur le fond.
M. [F] a formé opposition le 12 septembre 2018 à la contrainte qui lui avait été signifiée le 30 août 2018, soit dans le délai de 15 jours fixé à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, l’opposition formée par M. [F] doit être déclarée recevable, par infirmation de la décision attaquée.
Il sera toutefois observé que le moyen soulevé par M. [F] au soutien de la recevabilité de son recours est inopérant dès lors qu’il soutient, en première instance comme en appel, que cette contrainte n’a pas été précédée d’une mise en demeure préalable notifiée par l’Urssaf, alors que l’organisme a produit l’accusé de réception de cette mise en demeure signé par le cotisant le 28 juin 2019.
II. Sur le fond
Au soutien de son appel, M. [F] expose que :
aucun montant ne reste dû à l’Urssaf Poitou-Charentes concernant la période litigieuse, divers règlements ont été effectués qui concernent, notamment, les périodes visées par la mise en demeure litigieuse, et il paye et est à jour des cotisations courantes,
vu l’article 1342-10 du code civil, vu que les montants payés doivent être imputés des créances les plus anciennes au plus récentes, il est incontestable que les cotisations relatives aux périodes litigieuses ne sont pas dues car elles ont été payées.
En réponse, l’Urssaf Poitou-Charentes objecte pour l’essentiel que :
la mise en demeure précise la période à laquelle elle se rapporte et elle est parfaitement motivée,
il appartient à l’appelant d’indiquer à quel moment et avec quel moyen de paiement il se serait acquitté, au moment où l’appel de cotisations lui a été adressé, des cotisations dues,
l’appelant ne justifie pas s’être acquitté des sommes mises à sa charge en conséquence du caractère définitif de la contrainte,
l’invocation de règles d’imputation légales générales auxquelles le droit de la sécurité sociale, dérogatoire, n’est pas soumis, est inefficace à la solution du litige, l’article D. 133-4 du code de la sécurité sociale établissant l’ordre de priorité d’affectation des cotisations dues à un organisme social.
Sur ce, il convient de constater que la validité de la mise en demeure notifiée à M. [F] n’est plus remise en cause par l’intéressé.
M. [F] ne formule pas non plus de contestation s’agissant des modalités de calcul des cotisations et majorations de retard figurant sur la contrainte, dès lors qu’il se borne à affirmer qu’il s’est déjà acquitté de l’ensemble de ces sommes.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation et il appartient ainsi à M. [F] de démontrer que les sommes réclamées par l’Urssaf Poitou-Charentes ne sont plus justifiées et qu’il s’est bien acquitté, comme il le soutient, du paiement de ces sommes.
Or, M. [F] ne produit aucun justificatif établissant la matérialité des paiements allégués dans le cadre de ses écritures. Il se borne ainsi à produire un relevé des chèques qu’il soutient avoir adressé à l’Urssaf Poitou-Charentes jusqu’au 2 mars 2020, un courrier adressé à l’huissier mandaté par l’Urssaf Poitou-Charentes pour l’informer du règlement par chèque de la créance ayant fait l’objet d’un procès-verbal de saisie de droits d’associés et valeurs mobilières établi en exécution de plusieurs jugements qui ne concernent pas le présent dossier, ainsi qu’un courrier adressé à l’Urssaf Poitou-Charentes pour annoncer le règlement par chèque des cotisations relatives au 1er trimestre 2024, étrangères à l’objet du présent litige.
En outre, le relevé de situation comptable versé aux débats, établi par l’Urssaf Poitou-Charentes le 11 octobre 2024, et sur lequel apparaissent les soldes débiteurs des années 2024, 2023, 2022, 2021 et 2020, dont M. [F] se prévaut pour soutenir qu’aucune somme ne resterait due au titre des périodes antérieures, concerne un numéro de cotisant différent de celui visé sur les mises en demeure et contraintes litigieuses.
M. [F] invoque également l’application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil, selon lesquelles : 'Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.'
Or, les dispositions du code civil précitées ne sont pas applicables en l’espèce, les règles d’imputation des versements de cotisations et contributions sociales étant régies par l’article D.133-4 du code de la sécurité sociale, selon lequel l’affectation des versements se fait d’abord sur les cotisations de la dernière échéance due, puis sur celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
En outre, si l’article D.133-4 du code de la sécurité sociale prévoit effectivement que les paiements sont obligatoirement affectés en priorité sur l’échéance en cours puis sur les échéances impayées les plus anciennes, il a été retenu que M. [F] ne verse devant la cour aucun élément démontrant l’existence des règlements qu’il invoque et de leurs dates effectives, et à défaut de preuve des versements allégués, la discussion portant sur leur imputation par l’organisme social est inopérante. La cour ne peut donc, en l’état, se prononcer sur l’imputation de règlements indéterminés dans leurs dates et leurs montants.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler la contrainte litigieuse qui sera validée.
III – Sur les demandes accessoires
A – Sur l’amende civile et les dommages et intérêts :
L’Urssaf du Poitou-Charentes soutient que M. [F] use de procédés déloyaux, que prétendre qu’aucune mise en demeure n’aurait précédé une contrainte est déloyal dès lors que la preuve de son existence est rapportée, que 5 autres recours sont pendants à la même audience de la cour, que la motivation des appels extrêmement succincte est manifestement dilatoire, la motivation de l’appelant ne reposant que sur la volonté de retarder l’exécution de ses obligations, qu’il tombe sous le coup de l’abus du droit d’ester en justice.
Elle affirme que le fait de ne pas se conformer à la réglementation en matière de sécurité sociale qu’elle qu’en soit la nature, impose la mobilisation de compétences techniques particulières, des ressources matérielles et humaines qui lui sont affectées, ce qui est à l’origine d’un préjudice.
L’Urssaf Poitou-Charentes sollicite ainsi la condamnation de M. [F] au paiement d’une amende civile outre des dommages et intérêts.
En réponse, M. [F] ne formule aucune observation s’agissant de ces chefs de demande.
Sur ce, M. [F] a saisi les juridictions à de multiples reprises et a tenté, sous couvert de faire valoir ses droits, de contester la légalité et la légitimité des régimes de protection sociale, comme il l’indiquait dans sa saisine du pôle social du tribunal judiciaire dans le présent dossier. Plusieurs arrêts rendus par cette cour, ayant autorité de chose jugée, ont rejeté ses demandes. En outre, le caractère manifestement infondé de son recours se déduit de ce qu’il persiste à soutenir que l’Urssaf Poitou-Charentes ne justifie pas de l’existence d’une mise en demeure en dépit de la pièce n°1 produite par l’organisme, qui est l’accusé de réception de la lettre de mise en demeure, signé par l’intéressé.
L’action engagée par M. [F] étant dilatoire et abusive, il y a lieu de prononcer une amende civile de 500 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Enfin, l’Urssaf Poitou-Charentes ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.
B ' Sur les dépens et frais irrépétibles :
Les dépens doivent être supportés par M. [F].
La charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution et il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
Il n’est pas inéquitable de condamner le cotisant à payer à l’Urssaf Poitou- Charentes une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tout en le déboutant de sa demande présentée en application des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance rendue le 23 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l’opposition à contrainte formée par M. [E] [F] le 12 septembre 2018 recevable,
Déboute M. [E] [F] de sa demande d’annulation de la contrainte,
Valide la contrainte établie par l’Urssaf Poitou-Charentes le 27 août 2018 signifiée le 30 août 2018 et portant sur la somme de 10 545 euros au titre du 2ème trimestre 2018 et condamne M. [E] [F] à payer à l’Urssaf Poitou-Charentes les sommes restant dues au titre des cotisations et majorations de retard,
Condamne M. [E] [F] à une amende civile de 500 euros,
Déboute l’Urssaf Poitou-Charentes de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Condamne M. [E] [F] à payer à l’Urssaf Poitou-Charentes une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [E] [F] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [F] aux dépens,
Rappelle que le sort des frais d’exécution forcée est fixé par les dispositions de l’article L.111-8 du code de procédure civile d’exécution.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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