Infirmation partielle 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 10 avr. 2026, n° 25/01757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 1 ], CIE, COURTAGE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
N° RG 25/01757 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOGY
[U], [S]
C/
Organisme TRESORERIE [Localité 1], S.A. [1], Organisme [2], Organisme [3], Organisme LSA COURTAGE, S.A.S. [4], Organisme SGC SAINT AVOLD SERVICE DE GESTION COMPTABLE, Organisme SIP METZ CENTRE EST, Organisme CIE GLE DE LOC D’EQUIPEMENTS CGL
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 02 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 11-23-1111
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – Surendettement
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
APPELANTS :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 1]
Comparant
Madame [A] [S]
[Adresse 1]
Comparante
INTIMÉS :
TRESORERIE [Localité 1]
[Adresse 2]
Non comparante et non représentée
S.A. [1]
Chez SYNERGIE – [Adresse 3]
Non comparante et non représentée
[2]
[Adresse 4]
Non comparante et non représentée
[3]
[Adresse 5]
Non comparant et non représenté
LSA COURTAGE
[Adresse 6]
Non comparant et non représenté
S.A.S. [4]
[Adresse 7]
Non comparante et non représentée
SGC [5]
[Adresse 8]
Non comparant et non représenté
SIP [Localité 2] CENTRE EST
[Adresse 9]
Non comparant et non représenté
CIE GLE DE LOC D’EQUIPEMENTS CGL
Chez CONCILIAN – [Adresse 10]
Non comparant et non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme NONDIER, Greffier
ARRÊT :
Rendu par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 juin 2023, M. [I] [U] et Mme [A] [S] ont déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation.
Le 13 juillet 2023 la commission a déclaré la demande recevable et le 28 septembre 2023 elle a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes sur une durée de 40 mois avec des intérêts au taux maximum de 4,22%, permettant d’en apurer la totalité.
Suite au recours de M. [U], par jugement du 2 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a déclaré M. [U] et Mme [S] irrecevables en leur contestation formée à l’encontre des mesures imposées le 28 septembre 2023 par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle et mis les dépens à la charge du Trésor public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2025, M. [U] et Mme [S] ont interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 10 février 2026, ils ont demandé à la cour de déclarer recevable la contestation formée l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la Moselle le 28 septembre 2023. Ils ont expliqué que ces mesures leur avaient été notifiées à l’un et à l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [U] précisant avoir reçu sa lettre le 4 octobre 2023 et Mme [S] ne pas se souvenir de la date.
Sur le fond, les appelants ont demandé à la cour de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en détaillant leurs revenus et charges et précisant ne posséder aucun bien de valeur.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées. La société [6] ([1]) a écrit à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre recommandée portant convocation à l’audience de la Trésorerie de [Localité 1] a été renvoyée au greffe avec la mention 'défaut d’adresse ou d’adressage’ et l’accusé de réception de la lettre de la société [7] n’a pas été retourné. Il est donc statué par arrêt par défaut en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation dans leur version applicable au litige, qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que les mesures imposées ont été notifiées par lettre recommandée à M. [U] qui en a signé l’accusé de réception le 4 octobre 2023. Le débiteur a formé un recours par courrier recommandé adressé au service de surendettement de la Banque de France le 9 novembre 2023, soit postérieurement au 3 novembre 2023 date d’expiration du délai de 30 jours. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré M. [U] irrecevable en sa contestation à l’encontre des mesures imposées.
S’agissant de Mme [S], indépendamment du fait qu’aucun élément objectif ne démontre la date à laquelle la débitrice a reçu notification des mesures recommandées, l’existence d’un recours exercé par elle-même à l’encontre de ces mesures ne ressort d’aucune pièce et n’est pas même alléguée. La seule lettre de contestation évoquée par le premier juge et sur laquelle il a statué n’est rédigée qu’au nom de M. [U], ne comporte que sa signature et le mentionne comme unique expéditeur. En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a déclaré Mme [S] irrecevable en son recours à l’encontre des mesures imposées et il est constaté qu’aucune contestation n’a été formée par la débitrice à l’encontre de ces mesures.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré Mme [A] [S] irrecevable en sa contestation formée à l’encontre des mesures imposées le 28 septembre 2023 par la commission de surendettement de Moselle et statuant à nouveau,
CONSTATE qu’aucune contestation n’a été formée par Mme [A] [S] à l’encontre des mesures imposées le 28 septembre 2023 par la commission de surendettement de Moselle ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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