Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 28 mai 2026, n° 24/01823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
28 Mai 2026
— --------------
N° RG 24/01823 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GH47
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 1]
30 Août 2024
21/00689
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt huit Mai deux mille vingt six
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sabine LEYRAUD, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me ANDRET, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSUANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. BRUSTOLIN, muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [I], salarié de la SAS [1] du 1er septembre 1983 au 18 décembre 2010, a transmis le 28 septembre 2020 à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après la caisse ou CPAM) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 31 août 2020 faisant état d’une asbestose.
La caisse a instruit la demande dans le cadre du tableau n°30A des maladies professionnelles.
Par courrier daté du 25 janvier 2021, elle a informé la SAS [1] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [K] [I].
Par lettre datée du 10 mars 2021, la SAS [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse qui, en l’absence de réponse dans le délai de deux mois qui lui était imparti, a rejeté ce recours par décision implicite.
Par lettre recommandée expédiée le 18 juin 2021, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contester cette décision.
Par jugement prononcé le 30 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a':
— déclaré la SAS [1] recevable en son recours;
— confirmé la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable près la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, relative à la décision de prise en charge de la pathologie de M. [K] [I] en date du 25 janvier 2021';
— condamné la SAS [1] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— prononcé l’exécution à titre provisoire du jugement.
Par déclaration enregistrée par voie électronique le 27 septembre 2024, la SAS [1] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 25 août 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SAS [1] demande à la cour de :
— «'Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 30 août 2024 en ce qu’il a confirmé la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable près de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, relative à la décision de prise en charge de la pathologie de M. [K] [I] en date du 25 janvier 2021';
A titre principal,
— Constater l’absence d’exposition aux risques du tableau 30A des maladies professionnelles de M. [K] [I] au sein de la société [1]';
En conséquence,
— Déclarer inopposable à la société [1] la décision rendue par la CPAM de Moselle le 25 janvier 2021 prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, l’affection déclarée par M. [K] [I], confirmée par décision implicite de rejet née le 17 mai 2021 résultant du silence gardé par la Commission de Recours Amiable de la CPAM de Moselle pendant deux mois à compter de la réception par la dite Commission du recours formé par la société [1], recours notifié par courrier recommandé du 10 mars 2021 et réceptionné le 16 mars 2021.
A titre subsidiaire,
— Constater le manquement de la Caisse à son obligation d’instruction au regard de l’absence de saisine préalable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles';
En conséquence,
— Déclarer inopposable à la société [1] la décision rendue par la CPAM de Moselle le 25 janvier 2021 prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, l’affection déclarée par M. [K] [I], confirmée par décision implicite de rejet née le 17 mai 2021 résultant du silence gardé par la Commission de Recours Amiable de la CPAM de Moselle pendant deux mois à compter de la réception par la dite Commission du recours formé par la société [1], recours notifié par courrier recommandé du 10 mars 2021 et réceptionné le 16 mars 2021.
— Condamner la CPAM de Moselle aux entiers dépens».
Par conclusions datées du 14 janvier 2026 et reprises oralement par son représentant à l’audience de plaidoirie, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
— Déclarer l’appel de la SAS [1] mal fondé';
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
— SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE
La société employeur conteste toute exposition à l’inhalation de poussières d’amiante lorsque M. [K] [I] travaillait pour elle, et fait état en revanche de l’exposition de celui-ci au risque lié à l’inhalation des poussières d’amiante chez les précédents employeurs de la victime, qui pendant 10 ans a travaillé comme mécanicien automobiles ou poids-lourds, de sorte que le caractère professionnel de la maladie déclarée par la victime ne peut pas lui être opposable, les autres conditions du tableau n’étant pas discutées par ailleurs.
Elle précise que la caisse doit démontrer l’exposition de la victime au risque du tableau 30A lorsque M. [K] [I] travaillait pour elle, ce à quoi elle ne parvient pas, de sorte que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle doit lui être déclarée inopposable.
Elle souligne enfin que l’instruction effectuée par la caisse est irrégulière, en l’absence de preuve d’exposition de la victime au risque, la caisse n’ayant pas saisi de CRRMP pour avis alors qu’elle y était tenue du fait qu’une des conditions du tableau 30A des maladies professionnelles n’était pas remplie, en application de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
La caisse soutient que son instruction a permis de caractériser l’origine professionnelle de la maladie n°30A déclarée par M. [K] [I], précise que l’exposition au risque est démontrée et non contestée par l’employeur qui en admet l’existence chez le précédent employeur de la victime, et que dès lors le caractère professionnel de cette maladie est opposable à la SAS [1], dernier employeur, quand bien même la victime n’aurait pas été exposée au risque lorsqu’elle travaillait pour elle.
Elle explique que l’exposition au risque s’apprécie sur la globalité de la carrière professionnelle de la victime, et non pas seulement chez le dernier employeur, et indique que le défaut d’imputabilité à l’employeur n’est pas sanctionné par l’inopposabilité.
*****
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale':
«'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L 461-5;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'»
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient alors à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30A désigne l’asbestose comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans, et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, la SAS [1] conteste toute exposition à l’inhalation de poussières d’amiante lorsque M. [K] [I] travaillait pour elle, mais reconnaît que M. [K] [I], qui a ocupé le poste de mécanicien automobiles ou poids lourds pendant 10 ans chez de précédents employeurs, a été exposé pendant cette période au risque lié à l’inhalation des poussières d’amiante.
L’exposition de la victime au risque d’inhalation des poussières d’amiante est donc établie, celle-ci s’appréciant sur la totalité de la carrière de la victime, y compris sur la période de travail accomplie chez des précédents employeurs, et le défaut d’imputabilité de la maladie au dernier employeur n’entraînant pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge (Cass Civ 2ème 17 mars 2022', pourvoi n° 20-19.294).
Les autres conditions du tableau n’étant pas discutées par ailleurs, la présomption prévue à l’alinéa 2 de l’article L 461-1 s’applique, de sorte que le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [K] [I] le 28 septembre 2020 (asbestose) est acquis, la SAS [1] n’apportant aucun élément pour la renverser.
La caisse a dès lors régulièrement retenu le caractère professionnel de la maladie déclarée en faisant application de la présomption prévue à l’article L 461-1 sus-visé, sans avoir besoin de saisir un CRRMP en application de l’alinéa 5 du même article, l’ensemble des conditions du tableau 30A des maladies professionnelles étant remplies.
Dès lors, le recours formé par la SAS [1] contre la décision notifiée le 25 janvier 2021 par la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [K] [I] le 28 septembre 2020, confirmée par décision implicite de la CRA , doit être rejeté, et le jugement confirmé.
La décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [K] [I] au tableau 30A des maladies professionnelles est donc opposable à la SAS [1].
— SUR LES DÉPENS
La SAS [1], partie perdante à la procédure, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à ceux de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 30 août 2024 prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [1] aux dépens d’appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis
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