Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 8 oct. 2025, n° 25/01761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01761 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNVC
N° de Minute : 1760
Ordonnance du mercredi 08 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [G]
né le 30 Juin 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Pierre-Jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [F] [P] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 08 octobre 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 08 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 07 octobre 2025 à 11h28 notifiée à M. [N] [G] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 07 octobre 2025 à 14h39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [G] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 25 juillet 2025 notifié à 11h25 pour l’exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire national prise par la même autorité le 6 mai 2023, qui lui a été notifiée à cette date.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 7 octobre 2025 à 11h28 ordonnant une seconde prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [N] [G] pour une durée de 15 jours.
Vu la déclaration d’appel de M. [N] [G] du 7 octobre 2025 à 14h39 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée de la mesure de rétention.
Au soutien de son appel, l’appelant reprend le moyen tiré de la violation de l’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , faisant valoir que la preuve de délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai n’est pas rapportée et qu’il ne présente pas une menace persistante à l’ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la seconde prolongation exceptionnelle
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 artilcles 37 et 40 dispose que :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
En application de l’article L 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.(Cf Cas Civ 1ère 9 avril 2025 N° 24-50.023).
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond pris en ses deux branches soulevé devant lui et repris en appel , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation.
Il convient dès lors de rejeter le moyen pris en ses deux branches.
Aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [G] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mercredi 08 octobre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [F] [P]
Le greffier
N° RG 25/01761 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNVC
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 08 Octobre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [N] [G]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [G] le mercredi 08 octobre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA le mercredi 08 octobre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mercredi 08 octobre 2025
N° RG 25/01761 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNVC
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