Infirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, surendettement, 17 nov. 2025, n° 25/01115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 4 avril 2025, N° 24/00017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 4 ], S.A. [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° /25 du 17 novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01115 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FR33
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 24/00017, en date du 04 avril 2025,
APPELANTE :
Madame [I] [T]
domiciliée [Adresse 2]
Comparante en personne
INTIMÉES :
S.A. [8]
dont le siège social se situe au [Adresse 1]
Non représentée
Société [4],
dont le siège social se situe au [Adresse 7]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 17 novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 septembre 2023, la [5] a déclaré Mme [I] [T] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, après avoir bénéficié de mesures de désendettement d’une durée de 19 mois.
Le 28 novembre 2023, la commission de surendettement a imposé des mesures tendant au rééchelonnement de la totalité des créances sur la durée maximale de 65 mois sans intérêts, avec effacement partiel du solde des créances à son terme, sur la base d’une capacité de remboursement mensuelle limitée à la quotité saisissable évaluée à hauteur de 472,90 euros.
Mme [I] [T] a contesté les mesures imposées en indiquant que le montant de la mensualité était trop élevé, et a expliqué que l’endettement avait été contracté avec son ancien conjoint, avec lequel elle avait bénéficié du précédent plan de surendettement avant leur séparation en 2023.
Par jugement en date du 4 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a prévu le rééchelonnement des créances sur la durée maximale de 65 mois, sur la base d’une capacité de remboursement mensuelle limitée à la quotité saisissable évaluée à 178,96 euros.
Le jugement a été notifié à Mme [I] [T] suivant courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 7 avril 2025.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception posté le 18 avril 2025, Mme [I] [T] a interjeté appel du jugement du 4 avril 2025 en exposant que son ancien conjoint, tenu solidairement à l’endettement, avait saisi la commission de surendettement qui n’avait prévu aucune mensualité à payer en raison de son insolvabilité, et qu’elle n’avait pas à rembourser seule cet endettement avec un salaire à hauteur du SMIC et un enfant à charge qui poursuit des études.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 octobre 2025.
Mme [I] [T] comparaît et indique qu’après paiement de ses charges courantes, elle peut disposer d’une somme de 120 euros afin d’apurer son endettement.
Par courrier reçu au greffe le 9 septembre 2025, la SA [Adresse 6] a fait état du montant de la dette locative demeurant inchangé (953,64 euros) et a rappelé le règlement prioritaire des créances du bailleur sur le fondement de l’article L. 711-6 du code de la consommation.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations. Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 17 novembre 2025.
MOTIFS
1) sur la fixation de la capacité de remboursement mensuelle
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’elles ont donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des pièces du dossier que Mme [I] [T] perçoit des ressources évaluées à 1 884,91 euros (salaire moyen mensuel -1434,78€-, prime d’activité -310,19€-, APL -139,94€), et doit faire face à des charges fixées à hauteur de 1 763,61 euros (forfait charges courantes pour deux personnes – 1005€-, forfait charges de chauffage
-164 €-, assurance voiture -26,21€-, essence -160€- et loyer hors charges logement et parking -408,40€-). Son endettement est de l’ordre de 34 819,23 euros.
Il résulte de ces éléments que Mme [I] [T] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, et qu’aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de la débitrice.
Il ressort des débats et des pièces produites que la situation financière de Mme [I] [T] permet de dégager une capacité de remboursement mensuelle (part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes) évaluée à hauteur de 121,30 euros, qui est inférieure à la quotité saisissable définie à l’article R. 3252-2 du code du travail (324,33 euros) et inférieure à la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes après imputation du RSA avec une personne à charge (970,73 euros), laissant un disponible de 914,18 euros.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la mensualité de remboursement de Mme [I] [T] à la somme de 178 euros.
2) sur la fixation du montant des créances
En vertu de l’article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s’assurer de la validité et du montant des titres de créance.
Au vu des renseignements recueillis par la commission et le premier juge, ainsi que des courriers adressés par certains créanciers, il y a lieu de retenir les montants suivants :
Créanciers
Montant des créances
en euros
VIVEST
953,64
[3]
954,02
[3]
16326,21
[3]
16585,36
En cas de paiements intervenus depuis la déclaration de créances, il appartiendra à Mme [I] [T] d’en justifier auprès du créancier afin d’établir un décompte actualisé de créance.
3) sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
L’article L.733-3 du code de la consommation précise que la durée totale du rééchelonnement ne peut excéder sept ans, à l’exception des prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale, dans le but d’éviter la cession.
Il apparaît que compte tenu de l’importance de l’endettement évalué à hauteur de 34 819,23 euros, les mesures de traitement de la situation de surendettement définies par l’article L.733-3 du code de la consommation sont insuffisantes.
Or, si la situation le permet, la commission recommande tout ou partie des mesures prévues à l’article L. 733-1 du code de la consommation. Si les débiteurs demeurent insolvables, elle recommande par une proposition spéciale et motivée, l’effacement partiel des créances, éventuellement combiné avec les mesures de l’article L. 733-1, en application des dispositions de l’article L. 733-4 (2°).
Dans le contexte personnel et financier évoqué, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 733-4, 2°, du même code, en effaçant partiellement certaines créances à l’issue du rééchelonnement qui sera prévu sur la durée maximale de 65 mois. En outre, la réduction des taux d’intérêts à zéro s’impose afin de permettre l’apurement des créances en leur principal et le redressement de la situation financière de Mme [I] [T].
La capacité de remboursement, sera répartie entre tous les créanciers, en prenant notamment en considération l’ancienneté de la créance, la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des contrats, de la situation de surendettement de Mme [I] [T], de la nature des différentes créances et de la volonté de conciliation de chacun des créanciers.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prévu l’effacement partiel des créances à l’issue du rééchelonnement sur la durée de 65 mois.
Il convient de se reporter au dispositif du présent arrêt pour les modalités de répartition de la capacité de remboursement.
Pour permettre la réalisation de la présente décision, il convient de suspendre toutes les voies d’exécution en cours et de rappeler qu’aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en oeuvre.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Mme [I] [T] de contracter de nouvelles dettes, ni d’accomplir des actes de dispositions relatifs au patrimoine, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu’il a retenu une mensualité de remboursement de 178 euros et prévu sur cette base le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 65 mois,
Et statuant à nouveau,
FIXE comme suit le montant des dettes :
Créanciers
Montant des créances
en euros
VIVEST
953,64
[3]
954,02
[3]
16326,21
[3]
16585,36
FIXE la capacité de remboursement mensuelle de Mme [I] [T] à la somme de 121 euros,
DIT que Mme [I] [T] s’acquittera de ses dettes selon les modalités suivantes :
Créanciers
Montant des créances
en euros
Palier I
en euros
8 mois
Palier II
8 mois
Palier III
49 mois
Somme restant dû
effacée en fin de plan
VIVEST
953,64
119,2
0
0
0
[3]
954,02
0
119,25
0
0
[3]
16326,21
0
0
60,01
13385,72
[3]
16585,36
0
0
60,97
13597,83
DIT que ces dettes ne produiront pas d’intérêts,
PRONONCE l’effacement partiel des créances à hauteur de la somme restant due après le délai d’exécution du présent plan, soit 65 mois,
DIT que les premiers versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la notification du présent arrêt avec un taux d’intérêts à zéro,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité et après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra exigible selon les stipulations contractuelles,
DIT que les débiteurs sont tenus :
— d’affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan,
— de s’abstenir jusqu’à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt d’effectuer des actes qui aggraveraient leur situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit,
— de ne pas exécuter d’actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,
RAPPELLE que le présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice, et qu’ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, Mme [I] [T] devra saisir impérativement la commission de surendettement,
DIT qu’en cas de changement significatif de situation nécessitant une révision des mesures ordonnées, la débitrice pourra déposer, à tout moment, un nouveau dossier devant la commission de surendettement,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en sept pages.
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