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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 11 juin 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ARRET SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
du 11 Juin 2025
N° 2025/244
Rôle N° RG 25/00171 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVNW
[U] [P]
[O] [P]
[S] [C] épouse [T]
[N] [C]
C/
[Z] [P] veuve [H]
[X] [P]
[A] [W]
[J] [W]
Société SAS IMMO DIFFICILE INVESTISSEUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marc DUCRAY
Prononcée à la suite d’une assignation selon la procédure accélérée au fond en date du 03 Avril 2025.
DEMANDEURS
Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocat au barreau de NICE
Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocat au barreau de NICE
Madame [S] [C] épouse [T], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocat au barreau de NICE
Madame [N] [C], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Madame [Z] [P] veuve [H], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alexia PICCERELLE de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Ludovic LETELLIER, avocat au barreau de NICE
Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Alexia PICCERELLE de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Ludovic LETELLIER, avocat au barreau de NICE
Madame [A] [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alexia PICCERELLE de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Ludovic LETELLIER, avocat au barreau de NICE
Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexia PICCERELLE de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Ludovic LETELLIER, avocat au barreau de NICE
Société SAS IMMO DIFFICILE INVESTISSEUR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabien CARLES avocat au barreau de NICE substitué par Me Roselyne SIMON-THIBAUD au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 24 Avril 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025 prorogée au 11 juin 2025.
ARRET
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025 prorogée au 11 juin 2025.
Signé par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 16 septembre 2022, le Tribunal judiciaire de Nice a :
— constaté que la demande de désignation du président de la chambre des notaires pour procéder aux opérations de partage est sans objet ;
— renvoyé les parties par-devant le notaire désigné pour la poursuite des opérations de partage ;
— préalablement auxdites opérations et pour y parvenir, ordonné que, sur requêtes, poursuites et diligences de [B] [P], [X] [L], [A] [W], [J] [W] en présence du copartageant sus-visé ou lui dûment appelé, et après accomplissement des formalités prescrites par la loi, il soit procédé à l’audience des criées du Tribunal Judiciaire de Nice, et sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par Maître Noredine ALIMOUSSA, avocat à Nice au sein de l’AARPI SUNDIKOS, ou à défaut par l’avocat de la partie la plus diligente, à la vente aux enchères des biens suivants constituant UN lot :
sur la commune de [Localité 12], une propriété sise [Adresse 11] à [Localité 12], cadastrée section LK n°[Cadastre 6], d’une superficie de 6a 72 ca, décrite comme une maison à usage d’habitation et le terrain autour en nature de jardin ;
— fixé la mise à prix à 250.000 euros avec la faculté de baisse du quart en cas d’enchère désertes ;
— rappelé l’application des dispositions de l’article 1277 du code de procédure civile, dans le cas d’enchères n’atteignant pas le montant de la mise à prix même rabaissée ;
— dit qu’il sera inséré au cahier des charges la clause d’attribution suivante :
' Le conciliant qui a été déclaré adjudicataire, pourra faire mention dans sa déclaration d’adjudication de sa volonté de se faire attribuer le bien pour la somme indiquée au jugement d’adjudication. Cette déclaration vaudra engagement de sa part de se voir attribuer l’immeuble de la part des autres colicitants, de le lui attribuer dans le partage définitif pour la somme indiquée au jugement d’adjudication. En ce cas, le colicitant adjudicataire sera redevable du prix de l’immeuble dans le cadre du partage définitif '.
— dit que le demandeur fera établir par tout huissier de son choix territorialement compétent un procès-verbal de description du bien et que l’huissier ainsi désigné fera procéder à deux visites du bien à vendre hors dimanches et jours fériés, en se faisant assister en tant que de besoin d’un serrurier et de la force publique ;
— dit que l’huissier se fera assister lors d’une visite d’un expert chargé à la diligence du demandeur d’établir ou actualiser les diagnostics amiante, termites, plomb, énergétique, métrage loi Carrez ;
— dit que la désignation de l’huissier et les dates de visites devront être signifiées au plus tard 5 jours avant la date fixée ;
— dit qu’en cas d’absence de l’occupant dans les locaux il sera procédé selon les modalités prévues aux articles L.142-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que la publicité de la vente sera assurée dans un délai de 2 mois précédant la date de l’audience d’adjudication et qu’il pourra être procédé à une publication à cet effet dans un journal de presse nationale et sur internet ;
— dit qu’une photographie pourra être ajointe aux publicités légales ;
— ordonné la publication du présent jugement au service de la publicité foncière compétent ;
— dit que les fonds à provenir de la vente seront consignés auprès du notaire charge des opérations de partage jusqu’à l’intervention d’un partage amiable ou judiciaire ;
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure ;
— dit que les dépens seront affectés comme frais privilégiés de partage et supportés par les copartageants à proportion de leurs droits dans le partage ;
— dit que Maître Noredine ALIMOUSSA, avocat, au sein de l’AARPI SUNDIKOS, pourra recouvrer contre toute partie condamnée aux dépens ceux dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
En date du 13 juin 2024, a eu lieu l’audience d’adjudication. Les biens objet de la licitation ont été adjugés au prix de 188.000 euros outre les frais préalables de 7.023,69 euros.
Le 21 juin 2024 la société S.A.S IMMO DIFFICILE INVESTISSEUR a déposé une déclaration de surenchère.
Monsieur [U] [P], Monsieur [O] [P], Madame [S] veuve [C] veuve [T], Madame [N] [C], agissant en qualité de futurs associés de la société en formation la S.C.I PRUNELIA, ont contesté la surenchère.
Le 10 mars 2025, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice a :
— rejeté l’intégralité des demandes des parties ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
Monsieur [U] [P], Monsieur [O] [P], Madame [S] [C] épouse [T] et Madame [N] [C] agissant en qualité de futurs associés de la société en formation la S.C.I PRUNELIA ainsi que monsieur [U] [P], co-licitant à titre personnel, ont par actes des 2,3 avril 2025, ils ont fait assigner Madame [B] [P], Monsieur [X] [P], Madame [A] [W] et Monsieur [J] [W] ainsi que la SAS IMMO DIFFICILE INVESTISSEUR devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’autorisation de relever appel immédiatement de l’ordonnance du juge de la mise en état de la 3ème chambre civile du Tribunal judiciaire et désigner ainsi que fixer une date d’audience à laquelle l’affaire sera fixée.
Monsieur [U] [P], Monsieur [O] [P], Madame [S] veuve [C] veuve [T], Madame [N] [C] agissant en qualité de futurs associés de la société en formation la S.C.I PRUNELIA ainsi que monsieur [U] [P], co-licitant à titre personnel, se réfèrent aux termes de leur assignation.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience, Madame [B] [P], Monsieur [X] [P], Madame [A] [W] et Monsieur [J] [W] demandent de :
— autoriser Monsieur [U] [P] et les futurs associés de la S.C.I PRUNELIA es qualité d’adjudicataire surenchéris à relever appel immédiatement de l’ordonnance du jugement de la mise en état de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Nice ;
— réserver les dépens sauf si l’appel immédiat est refusé ;
— si l’appel immédiat est refusé, condamner tout succombant à payer à Madame [B] [P], Monsieur [X] [P], Madame [A] [W] et Monsieur [J] [W] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la S.A.S IMMO DIFFICILE INVESTISSEUR demande de :
— autoriser Monsieur [U] [P] et les futurs associés de la S.C.I PRUNELIA es qualité d’adjudicataires surenchéris à relever appel immédiatement de l’ordonnance du jugement de la mise en état de la 3ème chambre du Tribunal judiciaire de Nice ;
— réserver les dépens sauf si l’appel immédiat est refusé ;
— si l’appel immédiat est refusé, débouter les parties de toutes demandes, fins et prétentions.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance du juge de la mise en état date du 10 mars 2025.
Postérieure au 1er septembre 2024, le nouvel article 795 du code de procédure civile trouve à s’appliquer.
Aux termes de l’article 795 du code de procédure civile :
'Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.'
Monsieur [U] [P], Monsieur [O] [P], Madame [S] veuve [C] veuve [T], Madame [N] [C] font valoir que l’ordonnance doit pouvoir être, comme en matière d’expertise ou de sursis à statuer, être frappée d’appel en ce qu’en déboutant les demandeurs de leur demande d’irrecevabilité de la surenchère dans le cadre de la licitation-partage, cela constitue une situation procédurale entraînant des conséquences graves.
Madame [B] [P], Monsieur [X] [P], Madame [A] [W] et Monsieur [J] [W] soutiennent la demande de Monsieur [U] [P] et des futurs associés de la S.C.I PRUNELIA es qualité d’adjudicataire surenchéris indiquant avoir intérêt à ce que la recevabilité de la surenchère soit définitivement purgée car la réalisation de l’actif en dépend.
La S.A.S IMMO DIFFICILE INVESTISSEUR prétend qu’en raison de l’absence de la dénonce de la déclaration de surenchère et de l’irrecevabilité en découlant , elle a également intérêt à ce que la recevabilité de la surenchère soit définitivement purgée.
En l’espèce, l’ordonnance du juge de la mise en état statut sur une fin de non recevoir relative à la déclaration de surenchère du 21 juin 2024. Cette fin de non-recevoir ne mettant pas fin à l’instance, l’alinéa 3 de l’article 795 du code de procédure civile sera écarté.
L’alinéa 3 de l’article 795 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Sauf à vider de son sens l’alinéa 2 le précédant , il ne peut en être déduit qu’une demande d’autorisation d’appel immédiat de toutes les ordonnances du juge de la mise en état serait possible dès lors qu’ existe le motif grave et légitime requis par les articles 380 et 272 du code de procédure civile en matière de sursis à statuer et d’expertise.
Tel n’est pas le cas , la demande d’autorisation d’appel immédiat des ordonnances du juge de la mise en état étant réservées aux deux hypothèses expressément visées de décisions de ce juge ordonnant une expertise ou sursoyant à statuer
La demande sera en conséquence rejetée et les demandeurs supporteront en application de l’article 696 du code de procédure civile les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS [U] [P], Monsieur [O] [P], Madame [S] veuve [C] veuve [T], Madame [N] [C] agissant en qualité de futurs associés de la société en formation la S.C.I PRUNELIA ainsi que monsieur [U] [P], co-licitant à titre personnel, de leur demande d’autorisation d’interjeter appel immédiat de l’ordonnance du 10 mars 2025, du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice
CONDAMNONS solidairement [U] [P], Monsieur [O] [P], Madame [S] veuve [C] veuve [T], Madame [N] [C] agissant en qualité de futurs associés de la société en formation la S.C.I PRUNELIA d’une part et monsieur [U] [P], co-licitant à titre personnel, aux dépens ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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