Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 9 oct. 2025, n° 24/01733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 19 mars 2024, N° 21.01039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01733 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WR6L
AFFAIRE :
[T] [H]
C/
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21.01039
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[T] [H]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641
APPELANT
****************
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Mme [W] [O] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [H] (l’assuré), ouvrier chalumiste, a été victime d’un accident de travail le 28 mai 2009 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse).
Le certificat médical initial établi le jour même fait état d’une ' lombalgie gauche L4'.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 17 novembre 2009.
La caisse lui a notifié la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5% à compter du 18 novembre 2009, par une décision du 25 novembre 2009.
L’assuré a déclaré une rechute de l’accident du travail le 10 mai 2010, laquelle a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la caisse au motif d’une absence de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d’accident et les lésions médicalement constatées par certificat médical.
L’assuré a déclaré une deuxième rechute de l’accident du travail le 4 septembre 2013 que la caisse a refusé de prendre en charge au motif qu’il ne s’agissait pas d’une reprise évolutive de ses lésions.
Par un courrier du 09 octobre 2021, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de solliciter une révision de son taux d’IPP au regard de l’aggravation de son état de santé. L’affaire a été inscrite sous le numéro: RG 21/01039.
Le 24 janvier 2022, l’assuré a déclaré une aggravation de son état de santé. Par une décision notifiée le 12 avril 2022, la caisse a maintenu le taux d’incapacité de 5% précédemment attribué à l’assuré.
Estimant que le taux qui lui était attribué était sous-évalué, l’assuré a saisi la commission médicale de recours amiable ( CMRA) aux fins de contester le taux.
Le 13 février 2023, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision implicite de rejet de la CMRA.
L’affaire a été inscrite sous le numéro RG 23/00194.
Puis, par une décision du du 23 février 2023 la CMRA a rejeté son recours.
L’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. L’affaire a été inscrite sous le numéro RG : 23/00538.
Les trois affaires ont été évoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui a procédé à leur jonction.
Par un jugement contradictoire en date du 19 mars 2024 ( RG 21/10139), le tribunal a:
— confirmé la décision de la caisse des Yvelines en date du 12 avril 2012 ( précision faite qu’il s’agit d’une erreur de plume du tribunal, la décision contestée étant celle du 12 avril 2022) ayant maintenu à 5% le taux d’IPP attribué à M. [T] [H] à la suite de son accident du travail du 29 mai 2009,
— constaté qu’en conséquence la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 02 novembre 2022 conserve ses effets;
— débouté M. [H] de toutes ses demandes;
— condamné M. [H] aux entiers dépens.
L’assuré a interjeté appel du jugement par déclaration du 07 juin 2024 et les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2025.
Par conclusions soutenues oralement, l’assuré demande à la cour :
— de déclarer son recours recevable et y faisant droit;
— d’infirmer le jugement rendu le 19 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles,
Et statuant de nouveau,
Avant dire-droit,
— d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer son taux d’IPP,
A titre subsidiaire, au fond,
— de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [H] à 15 %,
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions il s’oppose à l’affirmation de la caisse selon laquelle son état antérieur, connu dès la première consolidation en 2009, évoluerait pour son propre compte. Il expose que cette affirmation est contredite par le Docteur [D] [Y] dans un certificat médical du 13 mars 2020 qui critique la méthode employée par le médecin conseil de la caisse ainsi que par le docteur [F] en 2011.
L’assuré soutient que sa gêne ne peut être qualifiée de discrète et que le taux d’IPP attribué ne correspond pas à la réalité de ses séquelles.
Il expose que face à la faiblesse de la motivation de la décision de la CMRA et au regard des certificats médicaux produits, une mesure d’expertise s’impose.
Par conclusions soutenues oralement, la caisse demande à la cour :
— de confirmer la décision de la CMRA en date du 02 novembre 2022 attribuant à l’assuré un taux d’incapacité permanente partielle de 5% pour l’indemnisation des séquelles liées à l’accident du travail du 28 mai 2009,
— de confirmer le jugement du tribunal de Versailles rendu le 19 mars 2024 en ce qu’il a confirmé la décision de la CMRA du 2 novembre 2022;
— de rejeter la demande d’expertise médicale;
— de condamner l’assuré à lui verser la somme de 80,50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— de débouter le requérant de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions elle fait valoir que compte tenu de l’existence d’un état antérieur connu dès la première consolidation en 2009 et toujours présent sur les imageries récentes ( IRM du rachis lombaire du 14/03/2022) la décision de la CMRA, en date du 02 novembre 2022 maintenant à 5% le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré indemnise correctement les séquelles de ce dernier.
Elle s’oppose à la demande d’expertise judiciaire en mettant en avant l’absence d’élément objectif susceptible de remettre en question le taux de 5% fixé par le médecin conseil.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité et la demande d’expertise médicale:
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale,
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale,
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le paragraphe 3. 2 intitulé Rachis dorso lombaire du barème indicatif d’invalidité de l’annexe I ( accidents du travail) de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit:
' persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle ( qu’il y ait ou non séquelles de fracture):
— discrètes 5 à 15,
— importantes 15 à 25,
Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques: 25 à 40 %
A ces taux s’ajouteront eventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises: lombosciatiques
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc, opérés ou non. L’IPP sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées'.
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale,
Pour les litiges portant une question médicale en vertu des articles L. 142-2 2° du code de la sécurité sociale, relatif à l’état d’incapacité permanente de travail, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité en cas d’examen de la personne intéressée.
La consolidation de l’état de santé de l’assuré est intervenue le 18 novembre 2009. Le taux d’IPP de l’assuré a été fixé à 5 % en considération des éléments suivants ' Séquelles d’un traumatisme lombaire indirect survenu sur un état antérieur, consistant en une raideur rachidienne avec douleur et gêne fonctionnelle aux efforts et au maintien prolongé des positions statiques'.
Le 22 octobre 2013 la caisse a notifié à l’assuré un rejet de sa demande de reconnaissance d’une rechute.
Le 12 avril 2022, la caisse a refusé la révision du taux d’IPP en indiquant ' absence d’aggravation de séquelles. Taux maintenu.'
La commission médicale de recours amiable dans sa séance du 02 novembre 2022 a retenu:
' Assuré de 54 ans, chaudronnier, qui a présenté le 28/05/2009 au titre d’un accident du travail, en rangeant des bouteilles d’oxygène, selon le CMI, une lombosciatalgie gauche L4, consolidée le 17 novembre 2019 avec une IP de 5% pour séquelles d’un traumatisme lombaire survenu sur un état antérieur. La demande actuelle porte sur une demande de révision du taux d’IP.
Compte tenu:
— des constatations du médecin conseil,
— de l’examen clinique retrouvant une absence d’aggravation par rapport à la dernière évaluation en 2013,
— de l’état antérieur dégénératif évoluant pour son propre compte,
— de l’ensemble des documents analysés,
la commission décide de maintenir le taux d’IP de 5% indemnisant les séquelles directement imputables à l’accident de travail initial'
Ainsi que l’ a relevé justement le premier juge pour justifier sa demande d’augmentation du taux d’IPP du 24 janvier 2022 l’assuré doit rapporter la preuve d’une évolution de son état de santé entre la décision de la caisse du 22 octobre 2013- décision qui n’ a pas fait l’objet d’un recours et qui est donc définitive – et le 24 janvier 2022.
Au soutien de sa demande l’assuré produit comme en première instance :
— un certificat médical du Docteur [Y] du 13 mars 2020 qui critique l’analyse par la caisse de l’aggravation de l’état de santé de l’assuré entre le 15 septembre 2011 et le 04 septembre 2013,
— une déclaration du Docteur [Y] du 26 février 2013 attestant de l’aggravation de l’état de santé de l’assuré,
— un courrier de consultation du 3 mai 2011 émanant du Docteur [F] , chef du service de médecine physique et de rééducation de l’hôpital [5] qui fait un lien entre l’opération pour hernie de l’assuré le 10 mai 2010 et l’aggravation de son état de santé,
— un compte rendu de l’association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées du 18 décembre 2014 qui détaille les restrictions de l’assuré.
Ces pièces sont inopérantes puisqu’elles ont trait seulement à la période 2011-2013 antérieure à la décision devenue définitive. Elles ne permettent pas d’évaluer une éventuelle aggravation de l’état de santé de l’assuré en lien avec l’accident du travail depuis cette date.
Il produit en cause d’appel plusieurs documents médicaux :
— un courrier post consultation du 04 février 2019 émanant du Docteur [K], néphrologue, qui fait un bilan relatif à 'une néphrose lipoïdique en rémission depuis 2015". Cette pathologie est sans lien avec l’accident du travail et est de plus stable depuis 2015 de sorte que ce document n’est pas pertinent dans le cadre de cette instance,
— un compte rendu de passage aux urgences de l’hôpital de [Localité 6] du 25 février 2022 pour 'une altération de l’état général, une sensation de bloquage de la respiration et une faiblesse dans tout le corps’qui ne fait aucun lien avec son accident du travail,
— un compte rendu de passage aux urgences de l’hôpital de [Localité 6] du 07 septembre 2022 motivé par une douleur thoracique dans laquelle aucun lien n’est fait avec l’accident du travail,
— un compte rendu de passage aux urgence du 11 octobre 2022 pour des douleurs thoraciques dans lequel le médecin indique au titre des antécédents ' accident du travail en 2009: hernie discale, opérée en 2010. Au decours semble t-il épisode évocateur d’hémiparésie gauche. En invalidité depuis sans qu’on sache la cause précise'. Ce compte rendu n’établit aucun lien entre l’accident du travail évoqué au titre des antécédents décrits par le patient et les douleurs thoraciques de l’assuré. Il prescrit une consultation en cardiologie et à titre complémentaire un scanner cérébral en raison d 'itérations de gène de l’hémicorps gauche depuis l’accident initial et sérologie hépatite B et C vu les transaminases'. Mais la prescription de cet examen repose sur les déclarations du patient et ne constitue pas un document médical établissant une aggravation en lien avec l’accident du travail de l’assuré étant rappelé en outre que le médecin ne semble pas avoir été informé d’un état antérieur pourtant présent lors de l’accident du travail.
— le compte rendu d’une IRM du rachis lombaire du 14 mars 2022 dont la conclusion est ' rachis inflammatoire de type Modic 1 associé à des hernies intra-spongieuses. Débord discal latéralisé à gauche en L4-L5 potentiellement conflictuel,
— le compte rendu d’une IRM du rachis lombaire du 06 décembre 2013 dont la conclusion est ' remaniement inflammatoire du spongieux osseux vertébral notamment en L4-L5 de type Modic 1. Débord discale para médian gauche en rapport avec une petite hernie para-médiane gauche en L4-L5 potentiellement conflictuelle sur l’émergence radiculaire. Hernie intra spongieuse étagée'.
Cependant il est constant que l’assuré présentait un état antérieur lors de l’accident du travail. Or, les comptes- rendus d’IRM décrivent l’état du rachis lombaire sans le relier aux séquelles de cet accident.
La caisse, dans ses écritures cite le médecin conseil qui indique ' Il s’agit d’indemniser les séquelles d’un traumatisme lombaire indirect survenu sur un état antérieur consistant en une raideur rachidienne avec douleur et gêne fonctionnelle aux efforts et au maintien prolongé des positions statiques. L’examen clinique ne retrouve pas d’aggravation par rapport à la dernière évaluation ( demande de révision du 20/06/2012) ni par rapport à la consolidation du 18 novembre 2009. L’état antérieur dégénératif évolue pour son propre compte et est indemnisé au titre du risque maladie. Ainsi il convient de maintenir le taux de 5%.
Pour information les séquelles consistant en une raideur rachidienne avec douleur et gêne fonctionnelle aux efforts et au maintien prolongé des positions statiques, nous sommes bien face à une gêne fonctionnelle très discrète. Le taux limite bas de 5% avait été choisi du fait de la participation prépondérante de l’état antérieur dans la symptomatologie'.
Les pièces produites par l’assuré ne permettent pas d’infirmer l’appréciation de la CMRA ou celle du médecin conseil qui attribuent les séquelles de l’assuré à l’évolution pour son propre compte de cet état antérieur.
En particulier, elles ne permettent pas d’attribuer à une aggravation des séquelles de l’accident du travail l’état de santé actuel de l’assuré.
Elles ne justifient pas non plus d’ordonner une mesure d’expertise médicale.
Le jugement sera confirmé dans l’ensemble de ses dispositions.
Sur les dépens
L’assuré, qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens. Il sera par voie de conséquence débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande présentée par la caisse.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 19 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG n° 21/01039) en toutes ses dispositions;
Condamne M. [T] [H] aux dépens;
Déboute M. [T] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [T] [H] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 80,50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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