Cour d'appel de Versailles, Chambre protection sociale 4 7, 9 octobre 2025, n° 24/01733
TJ Versailles 19 mars 2024
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CA Versailles
Confirmation 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Évaluation inexacte du taux d'incapacité

    La cour a estimé que les pièces produites par l'assuré ne justifiaient pas la nécessité d'une expertise médicale, car elles ne démontraient pas d'aggravation de son état de santé en lien avec l'accident de travail.

  • Rejeté
    Sous-évaluation du taux d'incapacité

    La cour a confirmé que le taux d'IPP de 5% était justifié par l'absence d'aggravation de l'état de santé de l'assuré et par la prise en compte de son état antérieur.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a débouté l'assuré de sa demande au titre de l'article 700, considérant qu'il avait succombé dans l'instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [T] [H] conteste le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % fixé par la CPAM des Yvelines suite à un accident de travail survenu en 2009, demandant une révision à 15 % et une expertise médicale. Le tribunal de première instance a confirmé la décision de la CPAM, estimant que l'assuré n'avait pas prouvé une aggravation de son état de santé depuis la dernière évaluation. En appel, la cour de Versailles a examiné les éléments médicaux fournis par l'assuré, concluant qu'ils ne démontraient pas d'aggravation liée à l'accident et que l'état antérieur de l'assuré était prépondérant. La cour a donc confirmé le jugement de première instance, déboutant M. [T] [H] de ses demandes et le condamnant aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 9 oct. 2025, n° 24/01733
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 24/01733
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Versailles, 19 mars 2024, N° 21.01039
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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