Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 4 déc. 2024, n° 22/00271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 juin 2021, N° F18/04781 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CRAZY ENTERTAINMENT, ses représentants légaux domiciliés |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 04 DECEMBRE 2024
(n°2024/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00271 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5ZC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/04781
APPELANT
Monsieur [C] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Gabriella DE FRANCHIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. CRAZY ENTERTAINMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Alin et Cie-Crazy Horse Saloon a engagé M. [C] [K] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 avril 2001 en qualité de régisseur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant.
Plusieurs avenants ont été signés par les parties ; en dernier lieu M. [K] a occupé les fonctions de 'régisseur général tournée’ au sein de la société Crazy Entertainment, statut cadre.
La société Crazy Entertainment occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre du 17 février 2016 la société Crazy Entertainment a proposé à M. [K] une modification de son contrat de travail, au poste de 'régisseur de scène’ au [3], statut agent de maîtrise. M. [K] a refusé par courrier du mois de mars.
Par lettre du 22 mars 2016, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 4 avril 2016, au cours duquel un courrier explicatif lui a été remis ainsi que la proposition du contrat de sécurisation professionnelle.
M. [K] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 19 avril 2016.
M. [K] a été licencié pour motif économique par lettre notifiée le 20 avril 2016.
Le 26 juin 2018, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester le licenciement.
Par jugement du 21 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Déboute M. [K] de l’ensemble de ses demandes
Déboute la SAS Crazy Entertainment de sa demande reconventionnelle
Condamne M. [K] aux dépens ».
M. [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 22 décembre 2021.
Une ordonnance sur incident a été rendue le 29 novembre 2022 par le magistrat en charge de la mise en état, qui :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur le bien ou le mal fondé de l’appel ;
— a rejeté la demande visant à déclarer irrecevables les conclusions de M. [K] et à prononcer la caducité de sa déclaration d’appel ;
— a rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné la société Crazy Entertainment aux dépens de l’incident.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 juin 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [K] demande à la cour de :
«Déclarer recevable et bien fondée Monsieur [C] [K] en son appel,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu le 21 juin 2021 par le Conseil de prud’hommes de PARIS en
ce qu’il :
— JUGE que le licenciement pour motif économique de Monsieur [C] [K] repose sur une cause économique réelle et sérieuse,
— JUGE que l’employeur a bien respecté les critères d’ordre de licenciement,
— JUGE que l’employeur a bien respecté ses obligations en matière de reclassement
— DEBOUTE Monsieur [C] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— DEBOUTE la SAS CRAZY ENTERTAINEMENT de sa demande reconventionnelle
— CONDAMNE Monsieur [C] [K] aux dépens.
Statuant à nouveau,
Il est demandé à la Cour d’appel de PARIS de :
— JUGER que licenciement pour motif économique de Monsieur [C] [K] ne repose pas sur une cause économique réelle et sérieuse,
— JUGER que l’employeur n’a respecté les critères d’ordre de licenciement,
— JUGER que l’employeur n’a pas respecté ses obligations en matière de reclassement.
— JUGER que le licenciement pour motif économique de Monsieur [C] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
En conséquence,
* CONDAMNER la société CRAZY ENTERTAINEMENT à verser à Monsieur [C] [K] la somme de 82 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* CONDAMNER la société CRAZY ENTERTAINEMENT à verser Monsieur [C] [K] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société CRAZY ENTERTAINEMENT à régler à Monsieur [C] [K] des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
* ORDONNER la rectification des documents sociaux suivant le jugement à intervenir. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Crazy Entertainement demande à la cour de :
« Dire mal fondé l’appel interjeté par Monsieur [K] et l’en débouter intégralement ;
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juin 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris ;
' Débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, moyens et conclusions.
' Condamner Monsieur [K] aux dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le17 septembre 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
L’article L. 1233-3 du code du travail, en sa version applicable à l’instance, dispose que : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.'
L’article L. 1233-4 du code du travail prévoit que : 'Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
La lettre de licenciement explique « Les attentats perpétrés au siège du journal Charlie Hebdo en début d’année 2015 ont entraîné une baisse importante de la fréquentation des salles de spectacles, de telle sorte que CRAZY ENTERTAINMENT a affiché sur le premier trimestre de l’année une baisse des entrées payantes au [3] de 15,5 % par rapport à l’année précédente, ainsi qu’une baisse de chiffre d’affaires de 9,3 %. Les tragiques attentats du 13 novembre dernier ont ensuite porté un coup terrible à l’ensemble de l’industrie française du spectacle vivant, comme à tous les acteurs du secteur du tourisme et du divertissement au sens large (le Prodiss, principal syndicat patronal du secteur du spectacle, a confirmé une chute de 70 % à 80 % des ventes des billetteries de ses adhérents au cours des semaines qui ont suivi l’événement ; et, selon elle, les ventes accusaient encore une baisse de 45 % à la fin de la première semaine de décembre).
Après avoir affiché un chiffre d’affaires en chute de 32 % au mois de novembre par rapport à l’année dernière, CRAZY ENTERTAINMENT a continué de subir de fortes turbulences en décembre, qui se sont concrétisées par une baisse de 43 % du chiffre d’affaires.
Dans ce contexte marqué par la dégradation de l’activité du [3] suite aux divers attentats perpétrés à [Localité 4], CRAZY ENTERTAINMENT a déjà vu son chiffre d’affaires baissé de 1,3 million d’euros sur l’année 2015 (soit 12,7 % par rapport à l’année 2014).
La clientèle étrangère représente environ 50 % de la clientèle du cabaret, la tendance baissière se confirme en ce début d’année 2016 avec un chiffre d’affaires en recul de 26 % par rapport à celui réalisé l’année dernière.
Conjugué avec le manque flagrant de perspectives de nouvelles tournées à l’international (une prévision de chiffre d’affaires représentant seulement 1/5 ème de celui réalisé au cours de l’année 2015), ainsi que la perte de vitesse de l’organisation de galas (aucun gala programmé en 2016 à ce jour), l’atonie de la fréquentation du cabaret parisien, devrait entraîner, au cours de l’année 2016, une nouvelle baisse, probablement supérieure à 1 millions d’euros de chiffre d’affaires CRAZY ENTERTAINMENT, par rapport à l’année 2015. Avec une structure de coûts fixes globale supérieure à 9,5 millions d’euros, notre société se trouve donc dans l’obligation impérative d’adopter une gestion prudente, afin de contrôler ses dépenses, faute de quoi, au moindre fléchissement de chiffre d’affaires, elle pourrait afficher un résultat déficitaire.
À cette fin, notre cabaret a d’ores et déjà engagé et programmé d’importantes mesure d’économies. Ainsi, la décision de la direction a décidé de repousser la rénovation du [3] ainsi que la préparation d’un nouveau spectacle, afin d’éviter d’engager l’entreprise dans de lourds investissements dans le contexte actuel et compte-tenu du manque de visibilité sur le futur. Les projets d’adaptation de la marque et de sa représentation graphique ont été reportés sine die, le projet d’embauche d’un responsable multimédia a été gelé, la programmation des artistes de variétés a été adaptée est un plan d’économie des frais généraux a été mis en place.
Les prévisions engagées ont ainsi rendu indispensable la réorganisation de l’activité Tournée et un recentrage des activités et des efforts sur le [3]. C’est dans ce contexte, et afin de sauvegarder la compétitivité dans son secteur d’activité, que notre société a envisagé une modification de votre contrat de travail en vous proposant le poste de régisseur de scène au [3], poste que vous avez refusé par courrier, reçu le 15 mars 2016, de telle sorte que nous avons été contraints d’envisager la rupture de votre contrat de travail pour motif économique.
Conformément à nos obligations légales et à notre objectif prioritaire de reclassement, Crazy Entertainment a recherché une solution personnalisée de reclassement pour chaque salarié dont le licenciement était envisagé. Ainsi par LRAR datée du 25 mars 2016, nous vous avons demandé si vous étiez intéressé par des postes à l’étranger et nous vous avons proposé, au titre du reclassement interne, le poste de Régisseur de scène au [3], qui vous avait été proposé comme modification de poste avec un délai de réflexion de 7 jours.
Votre absence de réponse à notre question sur la mobilité et à notre proposition de reclassement au poste de Régisseur de scène au [3], dans le délai imparti, étant considérée comme un refus, nous avons recherché d’autres reclassements internes.
Malheureusement, aucun autre emploi ne correspond à vos compétences, de telle sorte que, malgré nos recherches, aucun autre reclassement interne ne peut vous être proposé, ce qui rend inévitable votre licenciement pour motif économique ou la rupture de votre contrat de travail dans le cadre du CSP, en cas d’adhésion de votre part à ce dispositif.'
Le motif du licenciement est une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
La société Crazy Entertainment justifie d’une diminution importante de ses activités par la production des bilans 2014 à 2016, dont l’examen révèle une baisse du chiffre d’affaires (13 263 kE en 2014, 12 593 kE en 2015 et 10 770 kE en 2016) et du résultat d’exploitation (1 517 kE en 2014, 1 319 kE en 2015 et 395 kE en 2016).
De nombreux articles de presse, parus au cours de la période contemporaine du licenciement, font état des importantes difficultés rencontrées par les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et des spectacles après les attentats intervenus au cours de l’année 2015.
La société Crazy Entertainment justifie par les tableaux prévisionnels et les messages échangés avec différents interlocuteurs dans le domaine de l’organisation de spectacles que les activités 'galas’ et 'tournée’ ont connu une forte dégradation, par un très faible nombre d’évènements qui étaient effectivement prévus pour le cours de l’année 2016, avec des incertitudes sur les acceptations des propositions à venir.
Ces différents éléments n’ont pas fait l’objet de contestations au cours des réunions successives du comité d’entreprise.
Le projet de réorganisation avait notamment pour conséquence la modification d’un poste de régisseur tournées à un poste de régisseur de scène et plusieurs suppressions de poste.
M. [K] a refusé la proposition de modification de son contrat de travail pour un poste de régisseur de scène à l’établissement de [Localité 4], qui lui avait été faite dans un premier temps.
Au titre de son obligation de reclassement, par courrier du 25 mars 2016, la société Crazy Entertainment a proposé à M. [K] le même poste de régisseur de scène et lui a demandé s’il accepterait des postes à l’étranger. Aucune réponse n’y a été apportée par le salarié.
M. [K] n’est pas contredit lorsqu’il expose qu’un poste d’assistant du directeur administratif a été créé, puis a ensuite été proposé à un autre salarié qui était également concerné par le licenciement. La société Crazy Entertainment n’explique pas pour quel motif ce poste disponible n’a pas été proposé à M. [K].
La société Deficom à laquelle la société Crazy Entertainment appartient, qui a été sollicitée par un bref message au cours de la procédure de licenciement, est située à l’étranger. Le groupe est cependant constitué de plusieurs autres sociétés pour lesquelles aucune explication sur l’absence de sollicitation sur des possibilités de reclassement de M. [K] n’est apportée.
La société Crazy Entertainment a ainsi manqué à son obligation de reclassement. Le licenciement de M. [K] est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
L’indemnité prévue par l’article L1235-3 du code du travail, en sa rédaction applicable à l’instance, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. [K] avait une ancienneté de plus de quinze années au moment du licenciement et son salaire mensuel de base était de 3 375,04 euros. Il justifie avoir été indemnisé par Pôle emploi après son licenciement jusqu’au mois de mars 2017. Compte tenu de ces éléments la société Crazy Entertainment sera condamnée à payer à M. [K] la somme de 28 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail la société Crazy Entertainment doit être condamnée à rembourser à France travail les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois et sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail dès lors que le contrat de sécurisation professionnelle est devenu sans cause.
Il sera ajouté au jugement.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les dommages-intérêts sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil par année entière.
Sur la remise des documents sociaux
M. [K] n’explique pas pour quel motif les documents qui lui ont été remis par la société Crazy Entertainment ne seraient pas conformes.
Il doit être débouté de sa demande que soit ordonnée 'la rectification des documents sociaux suivant le jugement à intervenir'.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Crazy Entertainment qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à verser à M. [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de remise de documents sociaux rectifiés et la société Crazy Entertainment de sa demande d’indemnité,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Juge le licenciement de M. [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Crazy Entertainment à payer à M. [K] la somme de 28 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les dommages-intérêts alloués portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne à la société Crazy Entertainment de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à M. [K] , du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées et sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail.
Condamne la société Crazy Entertainment aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Crazy Entertainment à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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