Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 14 janv. 2026, n° 23/05572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne, 14 novembre 2023, N° 2023001583 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 JANVIER 2026
N° RG 23/05572 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRKX
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES HAUTS DE GARONNE
c/
Monsieur [B] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 14 janvier 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 novembre 2023 (R.G. 2023001583) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 08 décembre 2023
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES HAUTS DE GARONNE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro D 311.100.721, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [B] [D], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] (NOUVELLE CALEDONIE)
Représenté par Maître Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société à responsabilité limitée Holding [D], radiée à compter du 29 avril 2024, a été créée le 23 février 2017 par Monsieur [B] [D] en vue de son entrée au capital de la société Rondeau, spécialisée dans les travaux de plomberie, chauffagerie, couverture, zinguerie et dont M. [D] était salarié.
Par acte sous seing privé du 28 mars 2017, la société Caisse de Crédit Mutuel des Hauts de Garonne a consenti à la société Holding [D] un prêt pour un montant principal de 168.695 euros amortissable en 84 échéances mensuelles au taux nominal de 1,10 % l’an, en vue de cette acquisition.
Ce prêt a été garanti par un nantissement sur les parts sociales acquises dans la société Rondeau ainsi que par le cautionnement solidaire de M. [D] à hauteur de 84.347,50 euros pendant 108 mois.
Par lettres recommandées du 15 décembre 2021, la société Caisse de Crédit Mutuel des Hauts de Garonne a mis en demeure la société Holding [D] et M. [D], en sa qualité de caution, d’avoir à lui régler des échéances du prêt demeurées impayées.
2. Par lettres recommandées des 6 février 2022 et 28 juillet 2022, la société Caisse de Crédit Mutuel des Hauts de Garonne a tenté de résoudre le litige l’opposant à la société Holding [D] et M. [D] à l’amiable puis, par lettres recommandées en date du 29 septembre 2022, s’est prévalue de l’exigibilité anticipée des sommes dues et a mis en demeure la société Holding [D] de lui régler la somme de 100.347,50 euros au titre du solde du prêt et M. [D] de lui verser la somme de 84.347,50 euros au titre de son engagement de caution.
Par exploits du 25 novembre 2022, la société Caisse de Crédit Mutuel des Hauts de Garonne a assigné la société Holding [D] et M. [D] devant le tribunal de commerce de Libourne en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal de commerce de Libourne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société Holding [D] et désigné la société Ekip’ en qualité de liquidateur.
Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal de commerce de Libourne a :
— Fixé la créance de la Caisse de Crédit Mutuel des Hauts de Garonne au passif de la liquidation judiciaire de la société Holding [D] pour un montant de 100 578,80 euros en principal assorti des intérêts au taux de 4,10% courant à compter du 11 novembre 2022 jusqu’au 15 mai 2023, ajouté de 1 000 euros d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’inscription de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Holding [D] à la demande du mandataire judiciaire ou du créancier intéressé,
— Débouté la Caisse de Crédit Mutuel des Hauts de Garonne du surplus de ses demandes et de l’intégralité de celles présentées à l’encontre de M. [B] [D],
— Condamné la Caisse de Crédit Mutuel des Hauts de Garonne à payer à M. [B] [D] une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la Caisse de Crédit Mutuel des Hauts de Garonne aux entiers dépens, y compris le coût du présent jugement liquidé à la somme de 159,25 euros.
Par déclaration au greffe du 11 décembre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel des Hauts de Garonne a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant M. [D].
***
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
3. Par dernières écritures notifiées le 25 février 2025, la société Caisse de Crédit Mutuel des Hauts de Garonne demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
— Juger la Caisse de Crédit Mutuel des Hauts de Garonne recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence, y faisant droit,
— Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Libourne le 14 novembre 2023 en ce qu’il a :
Débouté la Caisse de Crédit Mutuel des Hauts de Garonne de toutes ses demandes à l’égard de M. [D],
Condamné la Caisse de Crédit Mutuel des Hauts de Garonne à verser à M. [D] une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la Caisse de Crédit Mutuel des Hauts de Garonne aux entiers dépens
Statuant à nouveau,
— Juger que l’engagement de caution de M. [D] n’est pas disproportionné,
— Juger en conséquence bien fondée l’action et les demandes de la Caisse de Crédit Mutuel des Hauts de Garonne à l’égard de M. [D],
— Condamner M. [D] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel des Hauts de Garonne la somme de 84 347,50 euros au titre de son engagement de caution de la société Holding [D], majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2022 et jusqu’au parfait paiement,
— Ordonner la capitalisation des intérêts dus par M. [D] par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Débouter M. [D] de toutes ses demandes,
— Condamner M. [D] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel des Hauts de Garonne la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
4. Par dernières écritures notifiées le 31 juillet 2024, M. [D] demande à la cour de :
A titre principal
Vu les pièces produites,
Vu L’article L. 341-4 (devenu L. 332-1 et L. 343-4) du code de la consommation,
— Confirmer le jugement dont appel,
Et y ajoutant,
— Condamner la Caisse de Crédit Mutuel des Hauts de Garonne au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire et pour le cas où le cautionnement serait déclaré valable
Vu l’article L. 341-6 du code de la consommation issu de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003,
Vu les articles 1134 et 1154 du code civil,
Vu les articles 2288 et 2298 du code civil,
— Juger que la banque n’a pas respecté son obligation annuelle d’information à l’égard de M. [D],
— Juger que la banque sera déchue de son droit aux intérêts et aux frais et accessoires,
— Débouter la Caisse de Crédit Mutuel des Hauts de Garonne de ses autres demandes,
— Condamner la Caisse de Crédit Mutuel des Hauts de Garonne aux entiers dépens.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
5. La société Crédit Mutuel fait grief au tribunal de commerce d’avoir retenu que l’engagement de M. [D] était disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa souscription et d’en avoir tiré la conséquence de son inopposabilité à celui-ci.
L’appelante soutient qu’elle était en droit de se fonder sur les déclarations patrimoniales figurant dans la fiche de renseignements remise par la caution, en l’absence d’anomalie apparente ; que, lors de la souscription de son engagement, M. [D] a déclaré percevoir des revenus annuels de 20.760 euros et être propriétaire, en indivision, d’un bien immobilier d’une valeur déclarée de 230.000 euros, grevé d’un emprunt dont les échéances étaient assumées conjointement ; qu’il est de principe qu’elle pouvait retenir la valeur patrimoniale déclarée par l’intéressé, sans égard à d’éventuelles contestations ultérieures relatives à la répartition exacte des droits indivis ; qu’elle pouvait également tenir compte, dans l’appréciation globale de la situation patrimoniale de la caution, des participations détenues dans différentes structures, dont la société cautionnée elle-même, ainsi que des droits indirects détenus dans d’autres sociétés du groupe ; que l’ensemble de ces éléments permettait d’établir que l’engagement litigieux n’était pas manifestement disproportionné au regard du patrimoine et des revenus déclarés.
6. M. [D] répond que, lors de la souscription de son engagement, sa situation financière faisait apparaître des revenus mensuels limités de l’ordre de 1 750 euros ; que ces revenus constituaient l’unique source de financement personnelle à sa disposition au moment du cautionnement et ne permettaient pas de faire face à un engagement à hauteur de 84 347,50 euros sans excéder manifestement ses capacités contributives.
L’intimé soutient qu’il était propriétaire indivis d’un bien immobilier acquis en 2015 pour un montant de 220.000 euros, financé par un emprunt bancaire d’un montant de 197.300 euros ; que sa part, fixée à 40,36 %, demeurait grevée d’un emprunt dont les échéances représentaient une charge mensuelle significative, de sorte que la valeur nette de ses droits dans ce bien apparaissait nulle au moment de la souscription de son engagement ; que la détention de parts au sein de la société holding ne pouvait être prise en compte dès lors que cette structure était elle-même endettée et dépourvue de valeur patrimoniale réelle.
M. [D] fait valoir que l’établissement prêteur disposait de l’ensemble des éléments nécessaires à l’appréciation de sa situation financière, ceux-ci résultant tant des documents fournis à l’appui du financement immobilier que des informations communiquées lors de l’octroi du concours litigieux ; que ces éléments révèlent une disproportion manifeste entre ses capacités financières et l’engagement de caution souscrit, de sorte que la banque ne peut valablement s’en prévaloir.
Réponse de la cour
7. L’article L.332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.»
Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve.
Il est constant en droit que lorsque la fiche de renseignement établie par la caution comporte des éléments qui ne sont affectés d’aucune anomalie apparente et permettent à eux seuls de considérer que l’engagement souscrit n’est pas disproportionné aux biens et revenus de la caution, la banque n’a pas à vérifier l’exactitude d’autres éléments de cette fiche.
8. En l’espèce, M. [D] soutient que son engagement en date du 28 mars 2017 à garantir le remboursement du prêt souscrit par la société Holding [D] était disproportionné à ses biens et revenus.
9. L’intimé a renseigné le même jour une fiche relative à sa situation économique. Il y a indiqué que son salaire annuel était de 20.760 euros et qu’il était propriétaire de sa résidence principale dont il estimait la valeur à 230.000 euros ; il a précisé qu’il s’agissait d’un bien commun et a mentionné l’existence d’un emprunt immobilier pour un montant total de 194.980 euros.
Il apparaît à l’examen du tableau d’amortissement de ce crédit immobilier contracté auprès de la société Crédit Agricole que, le 28 mars 2017, le capital restant dû au titre de cet emprunt était de 195.174,16 euros, de sorte que la valeur nette de l’immeuble était de 34.825,84 euros.
Par ailleurs, l’attestation de Maître [P], notaire à [Localité 5], en date du 26 novembre 2015, établit que cet immeuble a été acquis à cette date en indivision avec Mme [H], les droits de M. [D] étant fixés à 40,36 %. Cependant, la banque rappelle à juste titre que, en l’absence d’anomalies apparentes, elle pouvait se fonder sur les déclarations de M. [D] mentionnées dans la fiche patrimoniale ; or il y est en effet indiqué que l’immeuble dont il s’agit est un bien commun.
Pour autant, la part de la caution ainsi ramenée à 50 % ne porte qu’à 17.412,92 euros le montant de la valeur du patrimoine immobilier de la caution au moment de son engagement, laquelle, ajoutée au montant annuel des revenus de l’intimé -soit 20.760 euros- demeurait très inférieure au montant du cautionnement litigieux consenti pour un montant de 84.347,50 euros, soit plus du double de ses capacités financières effectives.
De plus, les parts sociales détenues indirectement par la caution étaient, dès l’origine, dépourvues de toute valeur réelle puisque la société Holding [D], constituée pour acquérir la totalité du capital de la société Rondeau, était intégralement endettée du fait même de l’opération d’acquisition, de sorte que le remboursement de l’emprunt reposait exclusivement sur des revenus futurs et aléatoires tirés de l’activité de la filiale.
L’intimé rapporte ainsi la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à ses biens et revenus lorsqu’il a été conclu, étant relevé que l’appelante ne produit pas d’élément contraire à cet égard.
10. Par ailleurs, c’est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le tribunal de commerce, après avoir relevé que, lorsque la caution a été appelée au sens de l’article L.332-1 du code de la consommation, c’est-à-dire le 25 novembre 2022, date de l’assignation, le montant net des droits de M. [D] sur l’immeuble litigieux était de 72.925 euros, tandis que son revenu fiscal de référence était nul pour l’année 2022, a retenu que le patrimoine de la caution ne lui permettait pas davantage de faire face à son engagement.
11. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré ce cautionnement inopposable à M. [D] et a débouté en conséquence la société Crédit Mutuel de sa demande en paiement à son encontre, ainsi qu’en ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
Partie tenue au paiement des dépens de l’appel, la société Crédit Mutuel sera condamnée à verser à l’intimé une somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement prononcé le 14 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Libourne.
Y ajoutant,
Condamne la société Caisse de Crédit Mutuel des Hauts de Garonne à payer les dépens.
Condamne la société Caisse de Crédit Mutuel des Hauts de Garonne à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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