Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 2 juil. 2025, n° 22/01311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 octobre 2021, N° F21/01839 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AZURIAL, son Président ès qualités de représentant légal |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 02 JUILLET 2025
(N°2025/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01311 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBJ6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/01839
APPELANTE
Madame [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214
INTIMEE
S.A.S. AZURIAL représentée par son Président ès qualités de représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugues BERRY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 70
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidene de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société La Clé du Nettoyage a embauché Mme [R] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 4 août 2014 en qualité d’agent de service. Son contrat de travail a d’abord été transféré à la société Maintenance Assistance Nettoyage, puis à la société Azurial le 1er novembre 2019.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
La société Azurial occupait à titre habituel plus de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [R] était affectée sur le site des [Adresse 6] à [Localité 13].
Le 16 mars 2020, Mme [R] a été mise en chômage partiel en raison de la situation sanitaire.
Par lettre du 14 octobre 2020, la société Azurial a demandé à Mme [R] de travailler sur le site de la Résidence des [10] à [Localité 12] à partir du 22 octobre 2020.
Par courriel et lettre du 20 octobre 2020, Mme [R] a refusé ce changement d’affectation.
Par lettre notifiée du 22 octobre 2020, la société Azurial a informé Mme [R] qu’elle maintenait ce changement d’affectation.
Par lettre du 13 novembre 2020, la société a demandé à Mme [R] de justifier de ses absences injustifiées et de reprendre son poste. Les demandes de l’employeur ont été renouvelées le 20 novembre suivant.
Par lettre notifiée le 26 novembre 2020, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 8 décembre 2020.
Mme [R] a ensuite été licenciée pour 'faute grave ' par lettre notifiée le 30 décembre 2020.
La lettre de licenciement indique :
'Nous vous avons adressé par courrier recommandé en date du 14 octobre 2020 une notification de mutation sur le site des Hespérides à compter du 22 octobre 2020.
Le 20 octobre 2020, vous nous adressé un mail afin de nous demander de revenir sur notre décision.
Nous vous adressons un courrier de réponse le 22 octobre 2020 afin de vous expliquer que nous ne pouvons revenir sur notre décision. En effet, le client 'Les Arcades’ en raison de la crise sanitaire à revu à la baisse les prestations de nettoyage.
Nous ne pouvions donc plus maintenir votre poste sur le site des Arcades et avons donc maintenu votre mutation.
Cette mutation n’est en aucun cas arbitraire, elle est conforme aux clauses de votre contrat de travail et de la profession.
Par ailleurs, vous n’avez même pas essayé de prendre contact avec votre nouveau responsable hiérarchique, alors que nous vous y invitions dans notre courrier afin de discuter avec lui des modalités de votre venue.
Vous n’avez même pas essayé de vous rendre sur le site pour vous rendre compte par vous-même.
Votre absence perturbe le bon fonctionnement du site et ceci constitue une faute grave.
Nous nous voyons dans l’obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre entreprise.
Les conséquences immédiates de votre comportement rendent impossible la poursuite de votre activité au service de l’entreprise même pendant un préavis.'
Le 2 mars 2021, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris.
Par jugement du 13 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'Déboute Mme [R] de l’ensemble de ses demandes
Déboute la société Azurial de sa demande reconventionnelle
Condamne Mme [R] aux dépens'.
Mme [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 14 janvier 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme. [R] demande à la cour de :
« Recevant Mme [R] en son appel,
L’y dire bien fondée,
Infirmant le jugement entrepris,
Condamner la société Azurial à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 8.080,59€ ;
. Indemnité de préavis: 2308,74 €;
. Congés payés afférents: 230,87 € ;
. Indemnité de licenciement:1.827,74 € ;
. Rappel de salaire du 22.10.2020 au 30.12.2020 : 2.655,05 euros ;
. Congés payés y afférents: 265,50 euros;
. Dommages et intérêts pour tardiveté de la saisine de la médecine du travail: 5.000 €
. Article 700 CPC : 2.000 €
. Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine et ordonner la capitalisation des intérêts.
. Condamner la société AZURIAL aux entiers dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Azurial demande à la cour de :
«Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de
Débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes;
Condamner Mme [R] à payer à la société Azurial la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle implique une réaction de l’employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En revanche la charge de la preuve de la faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s’analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et le privant de tout droit au titre d’un préavis ou d’une indemnité de licenciement, pèse sur l’employeur.
Il est reproché à Mme [R] de ne pas s’être rendue sur son lieu d’affectation sur le site des Hespérides à compter du 22 octobre 2020.
Par courrier du 14 octobre 2020 la société Azurial a informé Mme [R] qu’en application de sa clause de mobilité et pour faire suite à la réorganisation du chantier, sa nouvelle affectation à compter du 22 octobre 2020 serait le site Les Hespérides, situé à [Localité 12], du lundi au vendredi de 8h à 13h.
La société Azurial produit l’avenant au contrat de travail du 1er novembre 2019, qui indique que le planning d’intervention joint n’est pas contractuel et que les clauses du contrat liant les parties restent en vigueur. Le planning d’intervention signé par l’employeur à la même date indique une affectation sur le site [Adresse 5], à [Localité 14]. Mme [R] résidait [Adresse 17] à [Localité 15].
L’avenant du 21 février 2017, signé entre Mme [R] et la société Maintenance Assistance Nettoyage, indique en son article 8 'lieu de travail’ : 'Lors de la conclusion du contrat, Mme [R] est affectée au site : syndicat des copropriétaires des [Adresse 7]. Toutefois la profession du nettoyage s’exerçant chez des clients et dans différents lieux, la mobilité est nécessaire et indispensable. En conséquence, Mme [R] accepte de pouvoir être affectée à tout autre site dans un rayon de 50 km par rapport à sa localisation actuelle.'
La société Azurial explique avoir dû mettre en oeuvre cette clause de mobilité pour un site situé dans un département limitrophe, qui était accessible en transport en commun et constituait un simple changement des conditions de travail. Elle souligne que Mme [R] n’a pas formé de demande de précision et n’a jamais tenté de se rendre sur son nouveau lieu d’affectation.
La mise en oeuvre d’une clause de mobilité ne doit pas porter atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale et doit être proportionnée au but recherché.
Le lieu d’affectation de Mme [R] sur le site des Arcades, [Adresse 8] à [Localité 14], était situé à proximité de son domicile familial, [Adresse 17] à [Localité 15]. Elle y travaillait du lundi au vendredi, chaque jour de 6h à 11h. Le contrat de travail initial de Mme [R] indiquait qu’elle était célibataire.
Le 20 octobre 2020 Mme [R] a écrit à son employeur pour lui indiquer qu’elle avait des enfants en bas âge et qu’il lui était difficile de se déplacer et de pouvoir s’occuper de ses enfants, que l’affectation à [Localité 12] bouleversait toute son organisation. Elle a refusé de signer l’avenant qui lui a été soumis et a demandé si un site plus proche pouvait lui être proposé. Un mail en ce sens a également été adressé à son employeur le même jour.
Par courrier du 22 octobre 2020, l’employeur a maintenu la mutation, expliquant qu’il s’agissait des conséquences des mesures gouvernementales, qu’il n’avait pas eu d’autre choix et avoir étudié toutes les possibilités.
Le 2 novembre 2020, un représentant syndical a écrit à la société Azurial pour lui demander de reconsidérer sa décision, soulignant la situation familiale de Mme [R] et le fait que le poste sur le site des Arcades existait toujours.
Mme [R] a ainsi sollicité son employeur pour que sa situation soit examinée, contrairement à ce que la lettre de licenciement indique.
La société Azurial ne produit aucun élément sur la baisse des prestations sur le site de Arcades qui est mentionnée dans la lettre de licenciement, propos qui indique qu’une activité y a été conservée. Les modalités de l’organisation du maintien de l’activité sur le site ne sont pas justifiées.
Aucun élément relatif aux autres chantiers sur [Localité 13] dont la société Azurial aurait la charge n’est produit et il n’est pas établi qu’aucun d’eux ne permettait une affectation plus proche de Mme [R], alors qu’elle avait fait part des difficultés occasionnées par la nouvelle affectation au regard de sa vie de famille et du jeune âge de ses enfants et qu’elle avait indiqué ne pas être opposée à une autre affectation plus proche que celle proposée.
L’extrait du trajet en transport en commun depuis le domicile de la salariée jusqu’au lieu de l’affectation à [Localité 11] qui est produit par la société Azurial est incomplet, dès lors qu’il s’arrête à la station de [16], sans indiquer de quelle façon le trajet jusqu’à la résidence se terminerait.
L’affectation sur le site de [Localité 12] modifiait considérablement l’organisation de la vie familiale de Mme [R], l’empêchant d’assurer le repas du déjeuner de ses enfants alors qu’elle était en mesure de le faire dans le cadre de son affectation sur le site des Arcades.
La mise en oeuvre par la société Azurial de la clause de mobilité portait ainsi atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale et n’était pas proportionnée au but recherché.
Mme [R] était fondée à ne pas accepter l’avenant qui lui a été proposé. Son absence sur le site de [Localité 12] ne caractérise donc pas une faute grave ni un manquement de la salariée qui soit de nature à justifier la rupture du contrat de travail. Le licenciement qui a été prononcé en conséquence de son refus de son affectation est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Mme [R] est fondée à demander l’indemnité compensatrice et les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La durée du préavis prévu par la convention collective est de deux mois et Mme [R] aurait perçu un salaire mensuel de 1 154,37 euros, prime d’expérience incluse.
La société Azurial doit être condamnée à payer à Mme [R] la somme de 2 308,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 230,87 euros au titre des congés payés afférents.
Mme [R] avait une ancienneté de six années et quatre mois. Compte tenu de son salaire de référence de 1 154,37 euros, l’indemnité de licenciement est de 1 827,74 euros, montant que la société Azurial sera condamnée à lui payer.
L’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail pour une ancienneté de six années complètes doit être entre 3 et 7 mois de salaire. En considération de l’ancienneté, des circonstances de la rupture et de la situation familiale de Mme [R], la société Azurial sera condamnée à lui payer la somme de 5 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail la société Azurial doit être condamné à rembourser à France travail les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois.
Il sera ajouté au jugement.
Sur le rappel de salaire
La société Azurial n’a plus versé son salaire à Mme [R] à compter du 22 octobre 2020 jusqu’à la date de son licenciement.
Dans son courrier du 20 octobre 2020 Mme [R] a indiqué 'Je ne refuse pas une mutation mais je vous demande de bien vouloir me proposer un site plus proche de mon domicile, ce qui me permettrait de tout concilier.' Dans le mail adressé le même jour, elle a demandé à son employeur de la laisser sur le site des [Localité 9] Elysées ou de lui trouver un autre site sur [Localité 13]. Elle a ainsi exprimé qu’elle se tenait à la disposition de son employeur.
La société Azurial a maintenu la mutation sur le site de la résidence des [10] par courrier du 22 octobre 2020. Le 13 novembre 2020 la société Azurial a demandé à Mme [R] de justifier ses absences injustifiées et l’a mise en demeure de reprendre le travail immédiatement ; une relance a été adressée à Mme [R] le 20 novembre 2020.
Mme [R] a ensuite été convoquée à un entretien préalable par courrier du 26 novembre.
Alors que Mme [R] était fondée à ne pas accepter la mutation sur le site situé à [Localité 12], la société Azurial ne lui a proposé aucune autre affectation et ne lui a pas fourni de travail pendant cette période.
La société Azurial doit en conséquence être condamnée à payer à Mme [R] les salaires entre le 22 octobre 2020 et le licenciement, soit 2 655,05 euros outre 265,50 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour le délai de saisine de la médecine du travail
Mme [R] fait valoir que la société Azurial n’a sollicité aucune visite médicale depuis qu’elle est devenue son employeur le 1er novembre 2019.
La société Azurial explique qu’une visite a été organisée le 1er août 2017 et qu’il n’y a pas de manquement de sa part.
En application de l’article R. 4624-16 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, la visite médicale devant le médecin du travail doit être réalisée selon une périodicité qui n’excède pas cinq années.
La société Azurial justifie qu’une visite devant le médecin du travail a eu lieu le 22 novembre 2016, puis le 1er août 2017 dans le cadre d’un suivi individuel simple.
Cinq années ne s’étant pas écoulées depuis la dernière visite devant le médecin du travail, aucun manquement de l’employeur n’a été commis.
Mme [R] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents
La remise d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail conformes à la présente décision est ordonnée. La situation ne justifie pas le prononcé d’une astreinte.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil par année entière.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Azurial qui succombe supportera les dépens et et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à verser à Mme [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement qui a condamné Mme [R] aux dépens sera infirmé de ce chef ; il sera confirmé sur le sort des indemnités au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande de dommages-intérêts pour le délai de saisine de la médecine du travail et en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Juge que le licenciement de Mme [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Azurial à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
— 2 308,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 230,87 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 827,74 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 5 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 655,05 euros au titre des salaires entre le 22 octobre 2020 et la date du licenciement, et 265,50 euros au titre des congés payés afférents,
Dit que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne la remise d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail conformes à la présente décision et dit n’y avoir lieu à astreinte,
Ordonne à la société Azurial de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à Mme [R], du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées,
Condamne la société Azurial aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Azurial à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Azurial de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente
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