Infirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 1er oct. 2025, n° 25/00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 18 septembre 2025, N° 25/00526;25/1467 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2025
(n°526, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00526 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6UB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Septembre 2025 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 25/1467
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 25 Septembre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [U] [Y] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 18 mai 1983 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à l’hopital [2]
comparant assisté de Me Ghizlen MEKARBECH, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 4] [2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme TRAPERO , avocate générale,
non comparante, ayant transmis son avis par écrit en date du 24 septembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [U] [Y] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du préfet de police selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire étant intervenue la veille en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 11 septembre 2025 avec maintien en date du 16 septembre 2025.
Par requête en date du 16 septembre 2025, le préfet de police a saisi le juge du tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [U] [Y].
Par ordonnance du 18 septembre 2025, le juge précité a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 22 septembre 2025, M. [U] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 19 septembre 2025, indiquant que son état de santé avait évolué positivement et qu’il s’inquiétait pour ses enfants car son épouse travaille.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 septembre 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et en chambre du conseil à la demande de M. [U] [Y], conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-2 alinéa 1 du Code de la santé publique.
Par avis écrit en date du 24 septembre 2025, le ministère public a requis la confirmation de cette même ordonnance, au vu des éléments médicaux figurant au dossier’et notamment du certificat médical de situation du 23 septembre 2025, même si son objet semble être une demande de sortie non accompagnée.
A l’audience, le préfet et le directeur de l’établissement ne comparaissent pas.
L’avocate de M. [U] [Y] sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 18 septembre 2025 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète aux motifs':
— du défaut de motivation de l’arrêté préfectoral de maintien quant à un trouble grave à l’ordre public ou à l’atteinte à la sûreté des personnes';
— de l’absence d’élément à ce titre dans les certificats médicaux des 72 heures et de situation';
— du caractère disproportionné de l’hospitalisation complète';
— s’agissant du certificat médical de situation reçu': d’une demande de permission de sortie non accompagnée qui ne serait pas établie à l’intention de la cour’et de l’absence de conclusion quant à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète.
M. [U] [Y] souhaite sa sortie et expose que la rupture de soins résulte d’une difficulté de communication avec le service, qu’il a arrêté de consommer du cannabis depuis un an, ayant juste pris le nécessaire pour fumer afin de se calmer ce jour-là, et qu’il est d’accord pour un suivi au centre médico-psychologique ou à son domicile.
MOTIVATION':
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies:
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge Saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1) Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien motivées et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en appel.
En effet, si la décision préfectorale se prononçant sur la forme de la prise en charge du 16 septembre 2025 ne vise pas expressément la persistance d’une atteinte grave à l’ordre public ou la sûreté des personnes, elle est motivée par une appropriation des termes du certificat dit des 72 heures du 14 septembre 2025 du Dr [N] qui relève que M. [U] [Y] «'n’a pas vraiment la notion des conséquences et des enjeux pour sa vie personnelle et professionnelle des violences qu’il a commises, que «'cette sorte d’inconséquence se retrouve dans l’irrégularité du suivi psychiatrique ces derniers temps'», un «'habitus marqué par une grande impulsivité » ainsi que la nécessité notamment de «'remettre en route un traitement suivi tant sur le plan des consultations que des médicaments'» – ce qui atteste qu’à cette date, la seule prise en charge adaptée pour assurer la sûreté des personnes était l’hospitalisation complète.
2) Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [R] en date du 11 septembre 2025 que M. [U] [Y] présentait lors de son admission les troubles psychiques suivants : tension, insomnie rapportée, avec sthénicité et sans asthénie, propos de persécution diffuse, dans un contexte de rupture de soins et de consommation de cannabis reconnue, sans critique d’un geste violent pour lequel il a été placé en garde à vue.
Ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public, eu égard, sans méconnaître la présomption d’innocence, au fait de violences sur sa conjointe en présence d’un mineur pour lequel il a été interpellé et placé en garde à vue juste avant son hospitalisation.
Le certificat de situation du Dr [D] en date du 23 septembre 2025, adressé comme établi afin d’être communiqué à la cour d’appel, indique comme motif «'DEMANDE DE SNA'(sortie sans autorisation)» et décrit M. [U] [Y] comme «'calme, (revoyant) avec une certaine capacité critique le comportement pathologique ayant entrainé son hospitalisation, (') plutôt demandeur d’une prolongation des soins hospitaliers dont il ne veut pas précipiter la fin et dont il veut faire l’occasion d’une discussion familiale'». Il ne comporte aucune préconisation d’un maintien de l’hospitalisation complète mais conclut sur la demande d’une «'permission de 48 heures'».
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats.
En l’état, au vu de cette dernière constatation médicale et des débats à l’audience, il ne peut donc être affirmé que des soins doivent encore être dispensés à M. [U] [Y] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut être maintenue et il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée et de prononcer la mainlevée de la mesure, le certificat précité justifiant toutefois de faire application de l’article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique qui prévoit que lorsque le juge « ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin. »
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique d'[Localité 3] en date du 18 septembre 2025';
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [U] [Y]';
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELLE que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 01 OCTOBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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