Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 12 mai 2026, n° 25/00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 décembre 2023, N° 22/01462 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00282 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKK5
[N], [N], [N], [N], [N], [N]
C/
[N], S.A. BANQUE CIC EST
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 1], décision attaquée en date du 18 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/01462
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 MAI 2026
APPELANTS :
Madame [R] [N] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
Monsieur [G] [N], en son nom personnel et ès qualités d’héritier de Madame [K] [J] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Madame [Q] [N] épouse [O], en son nom personnel et ès qualités d’héritière de Madame [K] [J] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Monsieur [I] [N], en son nom personnel et ès qualités d’héritier de Madame [K] [J] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Monsieur [H] [N], en son nom personnel et ès qualités d’héritier de Madame [K] [J] épouse [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Monsieur [M] [N], en son nom personnel et ès qualités d’héritier de Madame [K] [J] épouse [N]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Madame [F] [N] ès qualités d’héritier de Madame [K] [J] épouse [N]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A. BANQUE CIC EST, représentée par son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
Madame [B] [D] ès qualités d’administratrice légale
des enfants mineurs [K] [T] [N] née le 27 février 2016 et [L] [N] née le 29 novembre 2016 venant aux droits de leur père [E] [P] [N] décédé le 5 octobre 2016
[Adresse 9]
[Localité 8]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mars 2026 tenue par Madame Sylvie RODRIGUES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 07 Mai 2026; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 12 Mai 2026 ;
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame RODRIGUES,Conseillère
Mme CHOJNACKI, Conseillère
ARRÊT : Défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Pierre CASTELLI, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié reçu par Me [Y] [C], notaire à [Localité 9] le 7 juillet 2006, la SA Banque CIC Est (venant aux droits de la banque CIAL) a consenti à Mme [R] [N] un prêt immobilier modulable d’un montant de 217 230 € pour l’achat d’une maison et des travaux d’amélioration à titre de résidence locative située [Adresse 10] à [Localité 10].
Suite à des échéances impayées de ce prêt, par ordonnance du 22 janvier 2015, la banque CIC Est a obtenu l’autorisation de vendre ce bien immobilier.
Le 10 septembre 2020, l’immeuble de Mme [R] [N] a fait l’objet d’une adjudication pour la somme de 127 000 euros.
Ayant été informée du décès de M. [Z] [N] le 05 octobre 2016, père de Mme [R] [N] et de la renonciation de cette dernière à la succession de celui-ci, par actes d’huissier séparés signifiés les 04, 05, 06 et 13 octobre 2022, la SA Banque CIC Est a fait assigner Mme [Q] [O] née [N], M.[I] [N], M.[H] [N], M.[M] [N], Mme [F] [N], M. [G] [N], Mme [B] [D] ès qualités d’administratrice légale des enfants mineurs [K] [T] [N] et [L] [N] venant aux droits de leur père [E] [P] [N] et Mme [K] [X] née [J] devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
déclarer la demande recevable et bien fondée,
révoquer la renonciation de succession de Mme [R] [N] du 13 décembre 2017,
autoriser la Banque CIC Est à accepter la succession de M. [Z] [N], décédé le 05 octobre 2016 à [Localité 11] (Algérie), du chef de Mme [R] [N], en ses lieu et place,
condamner Mme [R] [N] à lui payer un montant de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [R] [N] en tous les frais et dépens, en ce compris les dépens afférents à la procédure de référé diligentée à l’encontre de Me [S], notaire en charge de la succession du père de Mme [R] [N]
rappeler que la décision à intervenir est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le 20 octobre 2022, Mme [R] [N] a constitué avocat.
Suivant conclusions d’incident transmises électroniquement le 09 mai 2023, Mme [R] [N] épouse [O] a demandé au juge de la mise en état de :
la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
juger prescrites toutes les demandes formées par la SA Banque CIC Est à son encontre ;
déclarer la SA Banque CIC Est irrecevable en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
condamner la SA Banque CIC Est à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Suivant conclusions transmises électroniquement le 31 octobre 2023, Mme [R] [N] épouse [O] a maintenu ses demandes.
Suivant conclusions d’incident transmises électroniquement le 07 septembre 2023, la SA Banque CIC Est a demandé au juge de la mise en état de:
déclarer la demande recevable et bien fondée ;
débouter les défendeurs de leur fin de non-recevoir ;
les inviter à conclure au fond ;
les condamner à payer in solidum à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions transmises électroniquement le 30 juin 2023, Mme [Q] [O] née [N], M.[I] [N], M.[H] [N], M.[M] [N], M. [G] [N] et Mme [K] [N] née [J] ont demandé au juge de la mise en état de:
rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires;
les recevoir en leurs conclusions et, les y déclarant bien fondés ;
constater la prescription de l’action de la SA Banque CIC Est à l’encontre de Mme [R] [N];
constater le défaut d’intérêt à agir de la SA Banque CIC Est à l’encontre des défendeurs appelés en intervention forcée;
condamner la SA Banque CIC Est, à payer à chacun des défendeurs appelés en intervention forcée la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
condamner la SA Banque CIC Est aux entiers dépens.
Par ordonnance du 18 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz a :
constaté l’intervention volontaire de Mme [R] [N] épouse [O],
dit que l’action de la SA CIC Est à l’égard de Mme [R] [N] épouse [O] n’est pas prescrite,
déclaré les demandes à l’égard de Mme [R] [N] épouse [O] recevables,
dit que la SA CIC Est a intérêt à agir à l’égard de Mme [Q] [O] née [N], M.[I] [N], M.[H] [N], M.[M] [N], M. [G] [N] et Mme [K] [N] née [J] ,
déclaré les demandes à l’égard de Mme [Q] [O] née [N], M.[I] [N], M.[H] [N], M.[M] [N], M. [G] [N] et Mme [K] [N] née [J] recevables,
rejeté les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum Mme [R] [N] épouse [O], Mme [Q] [O] née [N], M. [I] [N], M.[H] [N], M.[M] [N], M. [G] [N] et Mme [K] [N] née [J] aux dépens,
ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 19 février 2024 pour les conclusions au fond de Maitre Kern et de Maître Veinand,
Par déclaration au greffe déposée le 04 janvier 2024 et enregistrée sous le numéro RG 24/00014, Mme [R] [N] a formé appel contre cette ordonnance à l’encontre de M. [G] [N], Mme [Q] [N], M. [I] [N], M. [H] [N], M. [M] [N], Mme [K] [J] épouse [N] et la SA CIC EST. Aux termes de cette déclaration, l’appel tend à l’infirmation des dispositions de l’ordonnance rendue le 18 décembre 2023 par le juge de la mise en état de la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Thionville en tant qu’elles ont dit que l’action de la SA CIC Est à l’égard de Mme [R] [N] épouse [O] n’est pas prescrite, déclaré les demandes à l’égard de Mme [R] [N] épouse [O] recevables et également en tant qu’elles ont rejeté la demande de Mme [R] [N] épouse [O] au titre de l’article 700 du CPC et condamné cette dernière solidairement aux dépens.
Par déclaration au greffe déposée au greffe le 22 janvier 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/152, M. [G] [N], Mme [Q] [N], M. [I] [N], M. [H] [N], M. [M] [N] et Mme [F] [N] ont interjeté appel de l’ordonnance du 18 décembre 2023 à l’encontre de Mme [R] [N], Mme [B] [D], et la SA CIC Est. Aux termes de cette déclaration, ils sollicitent l’annulation subsidiairement la réformation de l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 05 mars 2024, la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai ont été signifiés à Mme [B] [D] à la demande de M. [G] [N], Mme [Q] [N], M. [I] [N], M. [H] [N], M. [M] [N] et Mme [F] [N].
Par ordonnance du 06 juin 2024, la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00152 et RG 24/00014 sous le numéro RG 24/00014 a été ordonnée.
Par message notifié électroniquement le 04 septembre 2024, le conseil de M. [G] [N], Mme [Q] [N], M. [I] [N], M. [H] [N] et M. [M] [N] a sollicité l’interruption de l’instance suite au décès de Mme [K] [J] née [N].
Par avis aux avocats du 11 septembre 2024, les conseils des parties ont été informés que l’affaire serait évoquée à la conférence orale du président du 07 novembre 2024 pour mise en cause ou intervention volontaire des héritiers de Mme [K] [J] épouse [N].
Par ordonnance du 07 novembre 2024, le président de chambre a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut de diligence des parties, l’ordonnance relevant que les héritiers de Mme [K] [J] n’étaient pas intervenus volontairement en la procédure et n’avaient pas été mis en cause.
Par déclaration déposée au greffe le 11 février 2025 et notifiée aux parties, Mme [R] [N] a sollicité la reprise d’instance. Le 11 février 2025, l’affaire a fait l’objet d’une réinscription au rôle sous le numéro RG 25/00282.
Le 14 octobre 2025, le conseil de M. [G] [N], Mme [Q] [N], M. [I] [N], M. [H] [N] et M. [M] [N] s’est constitué pour Mme [F] [N].
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 14 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [G] [N], Mme [Q] [N] épouse [O], M. [I] [N], M. [H] [N], M. [M] [N] et Mme [F] [N], en leurs noms personnels et ès qualité d’héritiers de Mme [K] [J] épouse [N] sollicitent de la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau,
constater la prescription de l’action de la SA Banque CIC Est à l’encontre de Mme [R] [N], outre à l’encontre de Mme [K] [N] décédée le 6 décembre 2023 qui n’a pas valablement été assignée, et de Mme [Q] [N] non valablement assignée,
juger en tout état de cause, le défaut d’intérêt à agir de la SA Banque CIC Est à l’encontre des défendeurs appelés en intervention forcée, tant en leur nom personnel qu’ès qualités de feu Mme [K] [N],
condamner la SA Banque CIC Est, à payer à chacun des défendeurs et appelants la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
condamner la SA Banque CIC Est aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 11 février 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civil, Mme [R] [O] née [N] sollicite de la cour de :
infirmer l’ordonnance rendue le 18 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal Judiciaire de Thionville en tant qu’elle a dit que l’action de la SA CIC Est à l’égard de Mme [R] [O] née [N] n’est pas prescrite, déclaré recevables les demandes à l’égard de Mme [R] [O] née [N] et également en tant qu’elle a rejeté la demande de Mme [R] [O] née [N] sur le fondement de l’article 700 du CPC et condamné cette dernière aux dépens,
Puis, statuant à nouveau :
dire et juger que l’action de la SA CIC Est est prescrite à son égard,
En conséquence :
dire et juger irrecevables les demandes de la SA CIC Est en tant que dirigées contre elle,
condamner la SA CIC Est à lui régler une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 30 avril 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Banque CIC Est sollicite de la Cour de :
joindre les procédures 24/00014 et 24/00152,
rejeter les appels, tant principaux qu’incidents,
débouter les appelants de toutes leurs prétentions qui seront déclarées irrecevables, subsidiairement et en tout état de cause, mal fondées,
confirmer l’ordonnance entreprise, au besoin par adjonction ou substitution de motifs,
condamner chacun des appelants à verser à la SA Banque CIC Est la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
les condamner solidairement aux entiers dépens,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 05 mars 2026 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Il sera rappelé que par ordonnance du 06 juin 2024, la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00152 et RG 24/00014 sous le numéro RG 24/00014 a été ordonnée.
Dès lors, il sera constaté que la demande de jonction n’a plus d’objet.
Sur les fins de non-recevoir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Les dispositions de l’article 2241 du même code énoncent que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
La charge de la preuve de ce que la prescription est acquise incombe à celui qui s’en prévaut.
Il est constant que l’action paulienne est une action personnelle soumise à cette prescription de droit commun et que le délai de prescription de cette action court du jour où le créancier a effectivement connaissance de l’acte contesté (Civ. 3e, 12 nov. 2020, n° 19-17.156).
Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Il est constant que l’intervention volontaire dans une instance étant une demande en justice, son auteur devient, par cette seule intervention, partie à cette instance. (Civ 2, 20 avril 2017, 16-16.891, Ciale, 8 février 2023, 21-11.415 21-17.70).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle la SA Banque CIC Est a eu connaissance de la renonciation de Mme [R] [N] à la succession de son père.
Si les appelants soutiennent que la SA Banque CIC Est a eu connaissance de cette renonciation dès le 13 décembre 2017 soit à la date à laquelle la déclaration de renonciation a été enregistrée au greffe du tribunal d’instance de Thionville, ils ne produisent aucun élément au soutien de cette affirmation.
Il apparaît , comme l’affirme la SA Banque CIC Est sans être valablement contredite, qu’elle n’a eu connaissance de cette renonciation qu’à travers le certificat d’héritier établi par le tribunal judiciaire de Thionville le 9 septembre 2020, dont l’expédition a été délivrée à Me [S], notaire en charge de la succession du père de Mme [R] [N] le 10 septembre 2020. Dès lors, il y a lieu de fixer le point de départ de la prescription de l’action paulienne à la date du 09 septembre 2020.
Il n’est pas contesté que, comme relevé par le juge de première instance, par constitution de son conseil reçue électroniquement le 20 octobre 2022, Mme [R] [N] épouse [O] est intervenue à l’instance. Cette intervention doit être considérée comme une intervention volontaire principale. Il apparaît que par conclusions des 09 mai 2023 et 31 octobre 2023, elle a saisi le juge de la mise en état d’un incident visant à voir la SA Banque CIC Est déclarer irrecevables en sa demande pour cause de prescription.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée, la SA Banque CIC EST a, par conclusions notifiées par RPVA le 07 septembre 2023 au conseil de Mme [R] [N], demandé au juge de la mise en état de la déclarer recevable en son action et donc de rejeter la fin de non-recevoir.Dès lors, par la notification de ses conclusions contenant une demande en justice, la Banque CIC EST a procédé à un acte qui s’analyse comme un acte visant à empêcher la prescription soulevée par Mme [R] [N]. Cette notification doit être considérée comme un évènement interruptif de prescription en application de l’article 2241 du code de procédure civile précité. Cet événement étant survenu dans le délai de prescription quinquennale ayant débuté le 09 septembre 2020, il y a lieu de confirmer la décision de première instance ayant déclaré la SA Banque CIC Est recevable en ses demandes dirigées contre Mme [R] [N].
Par ailleurs, contrairement aux allégations de M. [G] [N], Mme [Q] [N] épouse [O], M. [I] [N], M. [H] [N] et M. [M] [N], Mme [Q] [N] et Mme [K] [W] née [J] ont été valablement assignées à la procédure de première instance par actes d’huissier des 05 et 13 octobre 2022, soit dans le délai de prescription quinquennal ayant débuté le 09 septembre 2020. Les demandes dirigées à leur encontre sont donc recevables.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
L’article 31 du même code dispose « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En l’espèce, il y a lieu de confirmer la décision de première instance ayant retenu que les autres défendeurs à l’instance, M. [G] [N], Mme [Q] [N] épouse [O], M. [I] [N], M. [H] [N], M. [M] [N] et Mme [F] [N] ayant accepté la succession en cause, s’il est fait droit à la demande de la Banque SA CIC Est, la part de ces défendeurs dans la succession sera réduite de sorte que la SA CIC Est a donc intérêt à les attraire à l’instance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de première instance concernant les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
Mme [R] [N], M. [G] [N], Mme [Q] [N] épouse [O], M. [I] [N], M. [H] [N], M. [M] [N] et Mme [F] [N], succombant, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Banque CIC Est la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés. Mme [R] [N], M. [G] [N], Mme [Q] [N] épouse [O], M. [I] [N], M. [H] [N], M. [M] [N] et Mme [F] [N], seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare sans objet la demande de jonction des procédures RG 24/00152 et RG 24/00014, cette jonction ayant déjà été prononcée sous le numéro RG 24/00014 par ordonnance du 06 juin 2024 ;
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thionville du 18 décembre 2023 en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de la SA Banque CIC Est à l’encontre de Mme [Q] [N] épouse [O] et Mme [K] [J] épouse [N] aux droit de laquelle se trouvent ses héritiers ;
Condamne in solidum Mme [R] [N], M. [G] [N], Mme [Q] [N] épouse [O], M. [I] [N], M. [H] [N], M. [M] [N] et Mme [F] [N] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [R] [N], M. [G] [N], Mme [Q] [N] épouse [O], M. [I] [N], M. [H] [N], M. [M] [N] et Mme [F] [N] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [R] [N], M. [G] [N], Mme [Q] [N] épouse [O], M. [I] [N], M. [H] [N], M. [M] [N] et Mme [F] [N] aux dépens.
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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