Confirmation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 20 mars 2026, n° 24/01907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A.R.I. N° RG 24/01907 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIEU
[G]
C/
Association ASSOCIATION MIEUX ÊTRE ET LE LOGEMENT DES ISOLES AMLI)
— ------------------------
Juge des contentieux de la protection de SARREGUEMINES
18 Avril 2024
24/00009
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
A.R.I.
ARRÊT DU 20 MARS 2026
APPELANT :
Monsieur [M] [G]
[Adresse 1]
Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006419 du 22/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
ASSOCIATION MIEUX ÊTRE ET LOGEMENT DES ISOLES (AMLI)
[Adresse 2]
Représentée par Me Laurent PETIT, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 5 février 2021, l’Association Mieux Être et Logement des Isolés (ci-après l’AMLI) a consenti à M. [M] [G] un contrat pour un logement meublé dans un foyer à usage de résidence sociale situé [Adresse 3]-[Adresse 1]-[Adresse 4] à [Localité 1] pour une redevance mensuelle de 477,38 euros.
Par acte du 3 octobre 2022, elle lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat.
Par acte du 9 janvier 2024, elle l’a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en référé aux fins de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du défendeur et le condamner à titre provisionnel à lui verser une somme au titre de l’arriéré locatif et une indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux avec revalorisation selon les modalités du contrat, outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 18 avril 2024, le juge des référés a :
— constaté que les condition d’acquisition de la clause résolutoire insérée à la convention d’occupation conclue le 5 février 2021 entre l’AMLI et M. [G] concernant le foyer à usage de résidence sociale situé [Adresse 3]-[Adresse 1]-[Adresse 4] à [Localité 1], sont réunies au 3 novembre 2022
— condamné M. [G] à verser à l’AMLI à titre de provision la somme de 2.114,02 euros au titre des loyers et charges au 31 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2022 sur la somme de 2.587,19 euros et à compter de l’assignation pour le surplus
— autorisé M. [G] à payer cette somme par mensualités de 90 euros jusqu’à parfait règlement, le paiement de chaque mensualité devant intervenir le 10 de chaque mois
— suspendu les effets de la clause résolutoire en cas de respect des délais de paiement
— dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail pourra se poursuivre
— dit qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible 7 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse, et la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit
— dit qu’à défaut de libération des lieux suivant un commandement de quitter les lieux l’AMLI pourra procéder à l’expulsion de M. [G] et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier
— condamné M. [G] à verser à l’AMLI une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges actualisés et jusqu’à la libération des lieux
— condamné M. [G] à verser à l’AMLI la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris les frais du commandement de payer.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 15 octobre 2024, M. [G] a interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 janvier 2025, il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance et de déclarer irrecevable la demande de l’AMLI, la débouter de ses demandes et la condamner aux dépens.
Il expose que seules les dispositions des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitat sont applicables au litige, que l’intimée n’a pas respecté les conditions de résiliation du contrat prévues à l’article R.633-3 du même code et que sa demande est irrecevable. Il ajoute que les demandes sont infondées, que le commandement de payer n’est pas produit, que les parties ont signé un plan d’apurement de la dette qui est respecté et qu’il n’est pas justifié d’une créance.
Par ordonnance du 4 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de l’AMLI irrecevables.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation du bail
Selon l’article L. 633-2 du code de la construction et de l’habitat, toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l’article L. 633-1 a droit à l’établissement d’un contrat écrit. Le contrat précise notamment sa date de prise d’effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l’ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition. La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l’établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat.
Le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
Selon l’article R. 633-3 du même code, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux.
En l’espèce, il résulte du contrat signé entre M. [G] et l’AMLI que l’appelant s’est engagé à payer la redevance mensuelle de 477,38 euros (article 6) et que la clause résolutoire prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas de non respect de cet article. Le premier juge a constaté au vu des pièces produites que l’intimée avait fait délivrer à l’appelant par acte du 3 octobre 2022 un commandement de payer visant des redevances impayées pour un montant de 2.587,19 euros et que celui-ci n’a pas régularisé les impayés dans le délai fixé à deux mois, étant observé qu’il ne produit aucune pièce ni ne justifie d’aucun paiement de nature à remettre en cause ces constatations. C’est à tort que l’appelant soutient que la demande de l’AMLI est irrecevable alors que le non paiement réitéré sur plusieurs mois de la redevance mensuelle caractérise une inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat justifiant la résiliation du contrat, qu’il ressort des constatations du premier juge que l’intimée lui a laissé un délai de deux mois avant la résiliation du contrat et que la somme due représente plus de trois mois de redevance. En conséquence la demande d’irrecevabilité est rejetée et l’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a constaté l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 3 novembre 2022.
Sur l’arriéré locatif
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, l’appelant ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause les constatations du premier juge sur la dette locative, et notamment aucune preuve de paiement, la seule signature d’un plan de remboursement le 12 décembre 2023 étant insuffisante. En conséquence l’ordonnance est confirmée sur la provision qui n’est pas sérieusement contestable.
Sur les autres dispositions
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation et de moyens développés en appel, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. En conséquence l’ordonnance est confirmée en toutes ses autres dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions de l’ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [G], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [M] [G] de sa demande d’irrecevabilité ;
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [M] [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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