Infirmation partielle 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 23 nov. 2023, n° 22/00830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 22/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 30 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00830 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BIMPX
AFFAIRE :
S.A.R.L. MJ AUTOMOBILES n° SIRET 804 546 240 00016, prise en la personne de son gérant, Monsieur [O] [K]
C/
M. [I] [M]
GV/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Amandine DOUNIES, Mme [B] [V] , le 23-11-23.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
— --===oOo===---
Le VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A.R.L. MJ AUTOMOBILES n° SIRET 804 546 240 00016, prise en la personne de son gérant, Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Amandine DOUNIES de la SELARL SELARL AMANDINE DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 30 SEPTEMBRE 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE LIMOGES
ET :
Monsieur [I] [M]
né le 13 Novembre 1977 à [Localité 5] (87), demeurant [Adresse 1] représenté par Mme [B] [V] (Délégué syndical ouvrier)
INTIME
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 02 Octobre 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 septembre 2023.
La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Valérie CHAUMOND, Conseillers, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats et délégué syndical sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et justiciables.
Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
La mise à disposition de cette décision a été prorogée au 23 novembre 2023, les représentants des parties en ayant été régulièrement informés.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 janvier 2017, M. [M] a été engagé par la SARL MJ AUTOMOBILES en qualité d’électricien spécialiste automobile à temps complet, soit 35 heures par semaine pour un salaire de 1 674,36 € brut par mois.
Par courrier du 26 août 2019, M. [M] a réclamé à la SARL MJ AUTOMOBILES le paiement de 484 heures supplémentaires.
Par courrier du 27 août 2019, M. [M] a démissionné avec effet au 28 septembre 2019.
Par courrier du 24 janvier 2020, M. [M] a réclamé à la SARL MJ AUTOMOBILES le paiement de 777,15 heures supplémentaires.
==0==
Considérant que l’employeur avait exécuté le contrat de manière déloyale en ne lui payant pas les heures supplémentaires sollicitées, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de LIMOGES le 30 juin 2020 afin de voir condamner la SARL MJ AUTOMOBILES à lui payer la somme de 10 668,33 € à ce titre et 3 000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 30 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de LIMOGES a :
— condamné la SARL MJ AUTOMOBILES à verser à M. [M] la somme de 10 626,27 € brut au titre des heures supplémentaires accomplies ;
— ordonné à la SARL MJ AUTOMOBILES de remettre à M. [M] des bulletins de salaire ainsi que les autres documents sociaux conformes au jugement dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 50 € par mois de retard ;
— débouté M. [M] de ses demandes de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— condamné la SARL MJ AUTOMOBILES à payer à M. [M] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL MJ AUTOMOBILES au paiement des dépens ;
— rejeté le surplus des demandes.
La SARL MJ AUTOMOBILES a interjeté appel de ce jugement le 17 novembre 2022.
==0==
Aux termes de ses écritures déposées le 8 février 2023, la SARL MJ AUTOMOBILES demande à la cour :
— réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [M] de toutes ses demandes ;
— le condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Elle fait valoir que M. [M] n’a jamais réclamé le paiement d’heures supplémentaires pendant l’exécution de son contrat de travail. Elle dit avoir embauché M. [M] pour réaliser 35 heures par semaine pour 1 300 € nets par mois et 5 heures par semaine payées 200 € par mois en espèces, ces paiements lui ayant permis d’acquérir auprès d’elle un véhicule automobile d’occasion. Enfin, elle soutient que certains jours, M. [M] n’a pas pu travailler, alors qu’il réclame paiement d’heures supplémentaires correspondant à ces jours.
Aux termes de ses écritures déposées le 3 avril 2023, M. [I] [M] demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de la SARL MJ AUTOMOBILES ;
Par conséquent,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ses dispositions condamnant ou ordonnant à la SARL MJ AUTOMOBILES ;
— débouter la partie adverse de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Il soutient que ses demandes de rappels d’heures supplémentaires sont recevables et fondées. La SARL MJ AUTOMOBILES a d’ailleurs fait l’objet d’un procès-verbal de rappel à la loi le 12 octobre 2020 pour travail dissimulé concernant les mêmes faits. Les paiements en espèces qu’elle allègue ne figurent pas sur ses fiches de paie et ne lui ont pas été réglés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2023.
SUR CE,
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, 'En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
Dans un arrêt de principe n° 17-31.046 27 du 27 janvier 2021, la Cour de cassation a statué dans les termes suivants :
'En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant'.
En l’espèce, il est produit aux débats un procès-verbal de rappel à la loi de la SARL MJ AUTOMOBILES en date du 12 octobre 2020 pour avoir, de janvier 2017 à juillet 2019, commis l’infraction de travail dissimulé à l’égard de M. [M], en mentionnant sur ses bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, la créance de l’URSSAF s’élevant à 6'159,84 €.
M. [M] produit également un tableau récapitulatif (pièce n° 2) des heures supplémentaires qu’il dit avoir effectuées en 2017, 2018 et 2019. Ce tableau, présenté semaine par semaine, avec le nombre d’heures supplémentaires effectuées et non rémunérées est suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
L’employeur répond en produisant tout d’abord une facture en date du 1er mai 2018 qui établit que M. [M] a acheté à la SARL MJ AUTOMOBILES un véhicule Audi A4 en payant en espèces. Mais, cette facture n’établit en rien que la SARL MJ AUTOMOBILES ait payé à M. [M] des heures supplémentaires en espèces. De plus, les fiches de paie de M. [M] montrent un temps de travail rémunéré de 151,67 heures par mois, conformément à son contrat de travail. La SARL MJ AUTOMOBILES ne peut donc pas dire qu’elle a embauché M. [M] pour effectuer 40 heures par semaine, dont 5 heures payées en espèces.
De même, la SARL MJ AUTOMOBILES ne rapporte pas la preuve que le 1er mars 2017, M. [M] ait quitté le garage à 17 heures pour se rendre à [Localité 3] voir un proche à l’hôpital, l’inscription d’un collègue à un stage à cette date étant insuffisante pour ce faire.
La SARL MJ AUTOMOBILES produit également l’agenda des rendez-vous de la société des 21, 22 et 23 juin 2017 et des 2, 3, 4 et 7 août 2017 qui démontre, comme elle le soutient, qu’en raison de la canicule, les horaires avaient été aménagés de 7 heures à 14 heures au lieu de 8 heures à 12 heures et 14 heures à 18 heures, comme indiqué par M. [M] dans son propre agenda. Il convient en conséquence de retirer du décompte de M. [M] 7 heures supplémentaires sur cette période (une heure chaque jour).
Il ressort également de l’agenda du garage et de l’attestation de M. [E] que le 25 juillet 2018, le personnel avait été invité à déjeuner par ce dernier et que le travail n’avait repris qu’à 14 heures 30. Il convient en conséquence d’enlever une demi-heure au décompte de M. [M] le 25 juillet 2018.
De même, alors que M. [M] comptabilise 9 heures de travail le 14 février 2019 sur son agenda, la SARL MJ AUTOMOBILES rapporte la preuve qu’à 19 heures 30, il a acheté une moto à [Localité 4]. Il convient en conséquence d’enlever une heure au décompte de M. [M] le 14 février 2019.
Enfin, M. [M] qui demande confirmation du jugement ne conteste pas que le 7 mai 2018, le garage était fermé et que les 6 et 7 mars 2017, il était absent, si bien que le conseil de prud’hommes a ôté 3 heures supplémentaires à son décompte, pour retenir le solde total de 10 626,27 € brut.
En conséquence, au total, il convient de rectifier le décompte de M. [M] de la façon suivante en enlevant :
— 7 heures supplémentaires les 21, 22 et 23 juin 2017 et 2, 3, 4 et 7 août 2017, soit 7 heures x 14,02 € = 98,14 € brut
— une demi-heure le 25 juillet 2018, soit 14,19 € / 2 = 7,09 € brut
— 1 heure le 14 février 2019, soit 13,86 € brut.
M. [M] a donc droit à la somme de 10 626,27 € brut – 98,14 € brut – 7,09 € brut – 13,86 € brut = 10'507,18 € brut.
Il convient en conséquence de condamner la SARL MJ AUTOMOBILES à payer à M. [M] la somme de 10'507,18 € brut au titre des heures supplémentaires qu’il a effectuées entre 2017 et 2019 au sein de la SARL MJ AUTOMOBILES.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SARL MJ AUTOMOBILES succombant majoritairement à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens et il est équitable de la condamner à payer à M. [M] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 30 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de LIMOGES, sauf en ce qu’il a condamné M. [I] [M] à payer à la SARL MJ AUTOMOBILES la somme de 10 626,27 € brut au titre des heures supplémentaires accomplies ;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la SARL MJ AUTOMOBILES à payer à M. [I] [M] la somme de 10'507,18 € brut à ce titre ;
CONDAMNE la SARL MJ AUTOMOBILES à payer à M. [I] [M] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL MJ AUTOMOBILES aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
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