Confirmation 26 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 26 avr. 2026, n° 26/00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 24 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2026
1ère prolongation
Nous, Marie BACHER-BATISSE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00436 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRUU ETRANGER :
M. [A] [S]
né le 09 Mars 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [N] [R] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [A] [S] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. [B] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 avril 2026 à 09h56 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 18 mai 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [A] [S] interjeté par courriel du 24 avril 2026 à 15h01 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [A] [S], appelant, assisté de Me Héloïse ROUCHEL, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de [G] [U], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
— M. [B], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [M] [H] et M. [A] [S], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. [N] [R], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [A] [S], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le recours contre l’arrêté de placement
Au soutien de son recours contre l’arrêté de placement, M. [A] [S] fait à nouveau valoir que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en ce qu’il ne mentionne pas qu’il a remis son passeport algérien, et qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation.
L’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l''autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre vingt seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L 612-3 du même code, le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En outre, et en application de l’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Si l’administration n’est pas tenue de reprendre tous les éléments biographiques de l’intéressé, elle doit a minima justifier, par la référence à quelques éléments particuliers, en quoi le placement en rétention s’impose pour permettre l’exécution de la décision d’éloignement.
Il importe de rappeler que la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative doit être appréciée au vu des éléments dont l’administration disposait au moment de la rédaction dudit acte de sorte qu’il ne peut être tenu compte d’éléments postérieurs à la date d’édiction de l’acte pour en apprécier la régularité.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention reprend les déclarations de M. [A] [S] lors de son audition en garde à vue le 7 avril 2026 selon lesquelles, il est célibataire, sans enfant à charge et sans domicile fixe sur le territoire français.
Au regard de l’absence d’adresse déclarée de l’intéressé, de son absence de liens stables avec le territoire français où il a été interpellé plusieurs mois après que l’obligation de le quitter lui a été notifiée, c’est à juste titre que le premier juge a estimé, d’une part que l’arrêté était suffisamment motivé, et d’autre part qu’il n’était entaché d’aucune erreur d’appréciation quant à l’absence de garanties de représentation.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance du 24 avril 2026 en ce qu’elle rejette le recours de M. [A] [S] en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Sur l’assignation à résidence et la prolongation de la rétention
M. [A] [S] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
En application des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quatre vingt seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Selon l’article L743-13 Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, M. [A] [S], de nationalité algérienne, a été placé en rétention le 19 avril 2026 aux fins d’assurer l’exécution de la décision définitive portant obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire de trois ans qui lui a été notifiée le 24 décembre 2025.
S’il est constant qu’il dispose d’un passeport en cours de validité qu’il a remis aux services de police de [Localité 2] qui l’ont interpellé pour vol, il se disait sans domicile fixe, sans emploi et sans revenu lors de sa garde à vue, de sorte que le premier juge a justement souligné qu’il existe un doute tant sur la stabilité de l’hébergement dont il pourrait bénéficier, dans l’Hérault, que sur sa situation professionnelle. Ses déclarations à l’audience selon lesquelles il aurait l’intention de s’installer en Espagne où rien n’indique qu’il est admissible apparaissent contradictoires avec la création alléguée d’une micro entreprise en France.
En situation irrégulière sur le territoire français sur lequel il a non seulement déclaré, mais manifesté, par son comportement, le souhait de se maintenir, M. [A] [S] ne présente aucune garantie de représentation effective propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation de quitter le territoire français.
Une mesure d’assignation à résidence ne vise qu’à permettre à l’intéressé d’organiser un retour vers son pays d’origine par ses propres moyens, sans coercition. En l’absence d’intention averée de l’intéressé de quitter le territoire, cette mesure s’avère insuffisante à assurer cet objectif, lequel ne peut être atteint que par le placement en rétention.
Enfin, si des contraintes matérielles n’ont pas permis le départ M. [A] [S] dans le délai de quatre vingt seize heures, ses perspectives d’éloignement de demeurent raisonnables, l’administration justifiant avoir sollicité un vol dès le 19 avril 2026.
Il en résulte que le placement en rétention de l’intéressé, comme la prolongation de sa rétention, sont justifiés en l’absence de garanties suffisantes de représentation.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance du premier juge en ce qu’elle prolonge la rétention de M. [A] [S] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [A] [S] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 24 avril 2026 à 09h56 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 26 avril 2026 à 15h30
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00436 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRUU
M. [A] [S] contre M. [B]
Ordonnnance notifiée le 26 Avril 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [A] [S] et son conseil, M. [B] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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