Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 25/00925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00925 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMC5
[P]
C/
S.A. [Q] [L]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 03 Avril 2025, enregistrée sous le n° 20/2025
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026
APPELANT :
Monsieur [A], [H], [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. [Q] [L], représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Patrice HUGEL, avocat plaidant du barreau d’ANGERS
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 11 décembre 2025 tenue par M. Christian DONNADIEU, Président de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état , l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 09 Avril 2026, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par M. DONNADIEU, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée à la demande de la SA [Q] [L] par acte d’huissier (devenu commissaire de justice) en date du 29 novembre 2024 à M. [A] [P] sollicitant, notamment, la condamnation du défendeur à payer outre les dépens, la somme de 6866,67 euros au titre du solde dû au titre d’impayés de factures avec intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 30 juin 2021 avec capitalisation des intérêts, la somme de 320 euros à titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, et celles de 1 030 euros au titre de la clause pénale et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Thionville en date du 3 avril 2025 ayant :
Condamné M. [A] [P] à verser à la SA [Q] [L] la somme de 6866,67 euros en règlement du solde des factures N° 210504541, 210604619, 210702369, 210802272, 210907465, 220506025, 220506025, 220604153, 220802649 et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Dit que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts à l’expiration d’une année entière à compter du 29 novembre 2024 ;
Débouté la SA [Q] [L] de ses demandes de majoration de 10 points des intérêts;
Débouté la SA [Q] [L] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Débouté la SA [Q] [L] de sa demande an titre de la clause pénale ;
Condamné M. [A] [P] aux dépens ;
Condamné M. [A] [P] à verser à la SA [Q] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté par M. [A] [P] suivant déclaration déposée au greffe de cour d’appel de Metz par voie dématérialisée le 20 mai 2025, tendant à l’annulation et subsidiairement à l’infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du le 3 avril 2025 en ce qu’il a :
Condamné M. [A] [P] à verser à la SA [Q] [L] la somme de 6866,67 euros en règlement du solde des factures N° 210504541, 210604619, 210702369, 210802272, 210907465, 220506025, 220506025, 220604153, 220802649 et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Dit que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts à l’expiration d’une année entière à compter du 29 novembre 2024 ;
Débouté la SA [Q] [L] de ses demandes de majoration de 10 points des intérêts;
Débouté la SA [Q] [L] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Débouté la SA [Q] [L] de sa demande an titre de la clause pénale ;
Condamné M. [A] [P] aux dépens ;
Condamné M. [A] [P] à verser à la SA [Q] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident déposées au greffe par voie électronique le 29 septembre 2025 par la société SA [Q] [L] tendant, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, à la radiation de l’affaire en raison de l’inexécution jugement à l’égard du déclarant, à la condamnation de l’intimé aux dépens de l’incident et au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions sur incident déposées au greffe par voie électronique le 13 octobre 2025 par M. [P], sollicitant le rejet de la demande de radiation, faisant valoir que la contestation de l’appelant porte sur l’existence d’une créance qui serait opposable de sorte que l’exécution aurait des conséquences excessives en ce qu’il empêcherait un débat devant la cour pour un contentieux auquel il se dit étranger ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Il résulte des dispositions de l’ancien article 524 du code de procédure civile que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut en cas d’appel décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code procédure civile.
Il résulte des pièces de la procédure que la demande de l’intimé est recevable.
La société SA [Q] [L] fait valoir que M. [P] n’a pas exécuté le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 3 avril 2025 et qu’il reste redevable de l’intégralité des sommes mises à sa charge.
Pour s’opposer à cette demande, M. [P] invoque l’inopposabilité des créances dont se prévaut la SA [Q] [L] et fait valoir des conséquences manifestement excessives d’un paiement pour une affaire ne le concernant pas.
Il résulte des écritures déposées par l’appelant dans le cadre de l’incident que le défaut d’exécution du jugement a résulté d’une volonté de celui-ci estimant ne pas être concerné et donc redevable des sommes dont le paiement est poursuivi par la SA [Q] [L] en imputant la responsabilité du paiement à une partie tierce non appelée en la cause.
Pour autant, il ne justifie et n’a antérieurement justifié d’aucun moyen susceptible de caractériser une méconnaissance d’une atteinte à ses droits dans le cadre de la procédure judiciaire ayant mené à sa condamnation.
Il sera observé que M. [P] ne justifie pas être dans l’impossibilité d’exécuter le jugement déféré qui ressort d’une volonté de faire échec au jugement. Il ne peut donc valablement s’opposer à la radiation et la demande de consignation sera rejetée.
En conséquence, M. [P] ne peut faire obstacle à l’application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile dès lors qu’il n’a pas exécuté le jugement sciemment et qu’il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en application des dispositions de l’article 524 précité que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il y a lieu donc lieu en application de l’article 524 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation de l’affaire inscrite sous le RG 25/925 et de dire que M. [P] pourra procéder à la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient, compte tenu de la solution donnée au présent litige, de condamner M. [P] aux dépens de la procédure sur incident et laisser à chaque partie la charge de ses propres frais.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le RG 25/925 opposant M. [A] [P] à la société SA [Q] [L] ;
Dit que M. [A] [P] pourra procéder à la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Rejette les autres demandes des parties ;
Condamne M. [A] [P] aux dépens.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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