Confirmation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 27 déc. 2024, n° 24/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 décembre 2024, N° 24/1499 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00125 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MQUU
N° Minute :
Notification le :
27 décembre 2024
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2024
Appel d’une ordonnance (24/1499) rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 8] en date du 12 décembre 2024 suivant déclaration d’appel reçue le 22 décembre 2024
ENTRE :
APPELANTE :
Madame [O] [L], actuellement hospitalisée au centre hospitalier [7] à [Localité 9]
née le 07 Juillet 1972 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée de Me Julien PARIS, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparant,
TIERS DEMANDEUR A L’ADMISSION :
Monsieur [M] [L], tiers ayant demandé l’hospitalisation sous contrainte,
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant,
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à M. Guillaume GIRARD, avocat général près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 24 décembre 2024,
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 26 décembre 2024 par Martin DELAGE, président de chambre, délégué par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 21 juin 2024, assisté de Alice RICHET, greffière,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 27 décembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Martin DELAGE et par Alice RICHET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DECISION:
L 3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département ne peut prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques d’une personne que si cette dernière est atteinte de troubles mentaux nécessitant des soins et si ces troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, le maire peut prendre un arrêté décidant d’une mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques sans consentement. Cet arrêté doit alors être suivi dans les 48 heures au plus tard d’un arrêté pris par le représentant de l’État.
Depuis la loi du 5 juillet 2011 n° 2011-803, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions prises dans le cadre de l’admission en soins psychiatrique sans consentement, et la nécessité d’une telle mesure.
Sur la forme, il ressort de la lecture du dossier que le juge des libertés et de la détention a bien été saisi dans les délais et que la procédure applicable aux faits de l’espèce a bien été respectée.
L’appel de la décision a été interjeté dans les formes et délais de la loi. Il sera déclaré recevable.
******
Mme [L] expose avoir interjeté appel suite à la décision du JLD suite à l’hospitalisation à la demande d’un tiers fait par son père et qu’elle vit mal l’hospitalisation. Elle considère qu’il y a une intrusion de son père dans sa vie, qu’il a déboulé de Paris pour l’hospitaliser. Elle considère qu’il l’a fait hospitaliser sans consentement sans la prévenir alors qu’il l’avait eue au téléphone vendredi soir.
Il résulte cependant du dossier et notamment des certificats médicaux d’admission que la patiente est arrivée aux urgences en raison d’un délire de persécution avec éléments paranoïaques, qu’elle est dans le déni de ses troubles et dans un état de santé nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.
Les certificats médicaux de 24 et 72 heures relèvent que la patiente présente une accélération du cours de la pensée se traduisant par une logorrhée, des ruminations dirigées et des persévérances dans le discours.
L’avis motivé constate que les éléments cliniques se situent dans le registre d’un syndrome délirant basé sur un mécanisme interprétatif non accessible à la critique et générant une opposition aux soins.
Il maintient la nécessité des soins complets contraints.
L’avis médical pour la cour d’appel du 24 décembre 2024 précise que la patiente n’intègre pas vraiment la nécessité de soins et en particulier d’un traitement médicamenteux adapté. Elle apparaît marquée par un déni clinique la plaçant dans l’impossibilité de consentir librement aux soins.
Même si lors de l’audience qui s’est tenue le 26 décembre, Mme [L] a semblé intégrer la nécessité des soins, aucune certitude ne permet de considérer qu’il ne s’agit pas d’un discours de circonstance s’inscrivant dans le délire paranoïaque décrit dans les certificats d’admission. L’ensemble de ces éléments confirme l’existence de troubles rendant impossible le consentement de la personne et imposant des soins immédiats.
Il apparaît ainsi que les soins psychiatriques à la demande d’un tiers doivent être poursuivis dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Martin DELAGE délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention en date du 12 décembre 2024,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière Le président
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