Infirmation partielle 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 nov. 2024, n° 23/02189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 21 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF NORD PAS DE CALAIS c/ URSSAF, Etablissement, URSSAF HAUTE NORMANDIE, S.A.S. [ 13 ], SAS |
Texte intégral
ARRET
N°
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
C/
S.A.S. [13]
URSSAF HAUTE NORMANDIE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— URSSAF Nord Pas de Calais
— SAS [13]
— URSSAF HAUTE
NORMANDIE
— Me Maxime DESEURE
— Me Marylaure MEOLANS
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Maxime DESEURE
— Me Marylaure MEOLANS
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/02189 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYOY – N° registre 1ère instance : 22/00266
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer (pôle social) en date du 21 avril 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représenté par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS, substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
INTIMÉES
S.A.S. [13]
Etablissement de [Localité 11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Me Marylaure MEOLANS de la SELEURL SELARLU MEOLANS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
URSSAF HAUTE NORMANDIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 26 septembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La société [13] société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Boulogne-Sur-Mer, sise [Adresse 1] à [Localité 7] a des établissements secondaires à Dieppe, [Adresse 4], à [Localité 11], [Adresse 6], et à [Localité 11], [Adresse 5].
Par suite d’un contrôle inopiné réalisé le 11 juillet 2020 dans l’établissement [13] à [Localité 12], l’Urssaf de Haute-Normandie a délivré quatre lettres d’observations le 22 mars 2021 pour chacun des établissements de la société, après constat de travail dissimulé.
L’Urssaf de Haute-Normandie a poursuivi le recouvrement des cotisations appelées suite au contrôle, et l’Urssaf Nord Pas-de-Calais a poursuivi le recouvrement des cotisations appelées suite au contrôle pour les établissements dépendant de secteur de compétence territoriale.
Le présent litige concerne la procédure de recouvrement des sommes réclamées au titre de l’établissement sis [Adresse 5] à [Localité 11].
L’Urssaf Nord Pas-de-Calais a décerné une mise en demeure le 7 février 2022, réclamant paiement de la somme de 8 503 euros au titre d’un redressement de cotisations et contributions sociales, de majorations et de pénalités de retard et de majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.
Saisi par la société [13] d’une contestation du refus implicite de la commission de recours amiable de l’Urssaf, puis de sa décision explicite de rejet en date du 25 mars 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer, par jugement prononcé le 21 avril 2023 a :
— déclaré recevable le recours de la société [13],
— débouté l’Urssaf de Haute-Normandie, devenue URSSAF Normandie de sa demande de mise hors de cause,
— dit irrégulière la procédure en redressement de cotisations et contributions sociales, de majorations et de pénalités de retard et de majoration redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé au sein de l’établissement [13] situé [Adresse 5] à [Localité 11] durant la période du 1er février au 7 août 2019,
— débouté l’Urssaf Nord Pas-de-Calais de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 8 503 euros,
— condamné l’Urssaf Nord Pas-de-Calais à payer à la société [13] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Urssaf Nord Pas-de-Calais aux dépens.
L’Urssaf Nord Pas-de-Calais a par lettre recommandée du 15 mai 2023 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont elle avait accusé réception le 4 mai 2023.
Par ordonnance du 3 janvier 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire, sur requête de l’Urssaf a enjoint l’organisme d’avoir à produire les procès-verbaux d’audition de [Y] [Z], de [B] [P] et de M. [J], soit les salariés et le gérant, entendus lors du contrôle.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 septembre 2024, l’Urssaf Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
— valider le redressement et la mise en demeure du 7 février 2022,
— condamner la société [13] à lui payer la somme de 8 503 euros au titre de la mise en demeure du 7 février 2022,
— débouter la société [13] de ses demandes,
— condamner la société [13] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [13] aux entiers dépens de l’instance.
L’Urssaf soutient en substance les éléments suivants :
— la lettre d’observations est régulière, alors qu’elle doit être signée par l’inspecteur du recouvrement et non le directeur de l’organisme contrairement à ce que soutient l’intimée.
— La mise en demeure a été valablement délivrée par elle, l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale n’exigeant pas qu’elle soit décernée par l’Urssaf ayant effectué le contrôle.
— La mise en demeure a été envoyée à [Localité 7], [Adresse 1] qui est le siège social de la société, et elle est par conséquent régulière.
— la mise en demeure mentionne le motif du recouvrement, la nature des cotisations, le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées et enfin la période concernée.
— Le tribunal a suivi l’argumentation de la société selon laquelle la procédure de contrôle est nulle au motif que le document de notification des droits du gérant, entendu dans le cadre d’une audition libre, n’est pas revêtu de sa signature.
La lettre d’observations mentionnait l’audition des personnes présentes après recueil de leur consentement, une fiche de contrôle et d’audition sur place a été établie et elle produit aux débats le recueil des consentements.
Le jugement doit par conséquent selon elle être annulé.
L’Urssaf ajoute qu’elle n’était pas tenue d’adresser un avis de contrôle, s’agissant d’un contrôle inopiné, et elle n’était pas tenue de notifier le droit au silence prévu par l’article L. 8271-6-1 du code du travail, alors qu’elle ignorait qu’elle allait constater une situation de travail dissimulé.
— au fond, l’Urssaf fait valoir qu’elle était fondée à appliquer une taxation forfaitaire après avoir constaté la situation de travail dissimulé pour deux personnes, alors que la comptabilité de l’employeur était insuffisante pour établir le chiffre d’affaires réalisé.
L’employeur ne peut se retrancher derrière les manquements de son expert comptable, étant précisé qu’elle a vainement sollicité celui-ci pour obtenir des informations.
— le constat de travail dissimulé justifie l’annulation des réductions et déductions de cotisations sociales en application de l’article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale.
La société [13], aux termes de ses écritures transmises au greffe le 24 septembre 2024 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, demande à la cour de :
— juger que l’Urssaf Haute-Normandie est incompétente pour procéder au redressement pour l’établissement de [Localité 11],
— annuler le redressement qui lui a été notifié,
— juger que les auditions menées par les agents de contrôle sont irrégulières,
Par conséquent,
— annuler le redressement qui lui a été notifié sur le fondement d’auditions irrégulières,
— juger que la lettre d’observations aurait dû être signée par le directeur de l’organisme,
— juger que les lettres d’observations sont irrégulières et en conséquence, annuler le redressement qui en découle,
— juger que la mise en demeure n’a pas été notifiée par l’organisme ayant procédé au contrôle,
— juger que la mise en demeure n’a pas été signifiée au siège de la société [13],
— juger que la mise en demeure ne répond pas aux exigences de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale,
Par conséquent,
— juger que la mise en demeure est irrégulière,
— annuler le redressement qui en découle,
— juger que la taxation forfaitaire est injustifiée,
— juger que le redressement notifié est imprécis,
— juger que le décompte des heures d’ouverture des établissements est surévalué,
— annuler le redressement notifié par l’inspecteur du recouvrement d’un montant global de 8 503 euros,
A titre subsidiaire, si la cour entrait en voie de condamnation, fixer un calendrier de paiement,
En tout état de cause,
— condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société [13] expose en substance les éléments suivants :
— L’Urssaf de Haute-Normandie était bien compétente pour intervenir sur l’établissement de [Localité 12] mais ne pouvait pas notifier un redressement pour les établissements du Pas-de-Calais,
— la lettre d’observations est irrégulière dès lors qu’elle a été signée par l’inspecteur du recouvrement et non par le directeur de l’Urssaf alors que la procédure repose sur un constat de travail dissimulé, se prévalant d’un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 12 février 2020.
— pour justifier des irrégularités de la mise en demeure, la société [13] développe les arguments suivants :
* la mise en demeure est délivrée par l’Urssaf Nord Pas-de-Calais alors que le contrôle a été fait par l’Urssaf de Haute-Normandie. Or, elle correspond à une formalité substantielle du contrôle et aurait dû être émise par l’organisme ayant procédé au contrôle.
* L’une des mises en demeure a été envoyée à un établissement et non au siège social,
* la mise en demeure du 7 février 2022 ne lui permet pas de connaître la période et la cause des sommes réclamées, au regard de son libellé, compte tenu de son imprécision.
* les majorations de retard s’élèvent à 628 euros, soit près de 10 % du redressement, et ce sans explication, en contradiction avec l’article R.243-16 qui fixent les majorations à 5 % du montant des cotisations.
— L’inspecteur du recouvrement a indiqué dans les lettres d’observations avoir entendu à deux reprises le gérant, M. [Z] et Mme [P]. Il n’a pas mentionné la seconde audition de celle-ci faite 4 jours après le contrôle, soit le 15 juillet 2020 sans qu’il soit fait mention du recueil de son consentement et la première audition du 11 juillet 2020 ne comporte pas de signature.
— la taxation forfaitaire est infondée alors qu’il incombe à l’Urssaf de rapporter la preuve de l’insuffisance de la comptabilité, qui en l’espèce était tenue par un expert-comptable. Si l’inspecteur du recouvrement a prétendu ne pas avoir reçu l’ensemble des documents nécessaires, il n’a jamais précisé quelles pièces manquaient.
Par ailleurs, il a retenu une amplitude horaire d’ouverture erronée, ne tenant pas compte des variations d’horaires selon les saisons. Également, il n’a pas tenu compte de la fermeture liée au confinement.
— Elle estime que le contrôle est consécutif à un différend entre l’Urssaf et l’ancien gérant, et que la situation étant désormais régularisée, le redressement n’a pas de fondement.
Elle souligne que la situation sanitaire a rendu plus difficile la tâche des cabinets comptables qui ont pris du retard dans le traitement de leurs dossiers.
Elle conteste les motifs du redressement concernant M. [Z] et les DPAE ont été faites avant le contrôle et dans la semaine du contrôle.
L’Urssaf de Haute-Normandie n’était ni présente, ni représentée et avait, en première instance sollicité sa mise hors de cause.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la mise hors de cause de l’Urssaf de Haute-Normandie
La société [13] en saisissant le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer pour contester le redressement et la mise en demeure avait mis en cause l’Urssaf de Haute-Normandie, laquelle avait effectué le contrôle inopiné de l’un des établissements et notifié la lettre d’observations concernant l’établissement sis [Adresse 5] à [Localité 11].
Pour rejeter la demande de mise hors de cause formée par l’Urssaf de Haute-Normandie, le tribunal judiciaire a estimé que l’organisme avait intérêt à se voir rendre la décision opposable dans la mesure où elle a établi la lettre d’observations.
En cause d’appel, l’Urssaf de Haute-Normandie ne comparaît pas, n’est pas représentée et la cour n’est pas saisie d’une contestation de cette disposition du jugement déféré.
Sur la compétence de l’Urssaf de Haute-Normandie
En vertu des dispositions de l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux dans des conditions fixées par décret.
L’Urssaf Nord Pas-de-Calais justifie avoir signé le 2 janvier 2017 une convention de réciprocité avec l’Urssaf Haute-Normandie.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que l’Urssaf Haute-Normandie était bien compétente pour mener le contrôle.
Sur la régularité de la lettre d’observations
En vertu des dispositions de l’article R.243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige « A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. ».
La société [13] soutient que la lettre d’observations aurait dû être signée par le directeur de l’organisme, en application de l’article R.133-8 du code de la sécurité sociale, mais ce texte a été abrogé le 1er janvier 2020, et donc avant le contrôle.
La lettre d’observations signée par l’inspecteur du recouvrement est par conséquent régulière.
Sur la validité de la mise en demeure
La société [13] affirme que la lettre d’observations aurait dû être signée par l’Urssaf de Haute-Normandie laquelle a mené le contrôle ayant abouti au redressement.
La convention de délégation de compétence signée entre les Urssaf de Haute-Normandie et du Nord Pas-de-Calais porte sur les contrôles susceptibles d’être faits par les deux organismes, mais pas sur le recouvrement des cotisations.
Dès lors, la mise en demeure a été valablement délivrée par l’Urssaf Nord Pas-de-Calais.
La société [13] reproche encore à l’Urssaf d’avoir adressé la mise en demeure à l’établissement de [Localité 11], alors que son siège social est situé à [Localité 7].
Toutefois, la lecture de la mise en demeure montre qu’elle a bien été adressée au siège social, [Adresse 1], à [Localité 7], et l’accusé de réception a été signé.
Le grief est par conséquent infondé.
La société [13] soutient que la mise en demeure est insuffisamment motivée.
La mise en demeure indique au titre du motif du recouvrement « contrôle, chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 22/03/21, article R.243-59 du code de la sécurité sociale ».
Elle vise ensuite le montant des redressements suite au dernier échange du 30 avril 2021 en indiquant le montant des cotisations et le montant des majorations, et la majoration du redressement pour infraction de travail dissimulé, soit 40 %.
La mise en demeure se référait d’une part à la lettre d’observations et d’autre part à l’échange du 30 avril 2021.
La société était ainsi informée de ce que les cotisations et majorations appelées faisaient suite au redressement notifié par la lettre d’observations, et l’informait donc pleinement des causes de celle-ci.
La période concernée est dûment précisée, soit du 1er avril 2019 au 7 août 2019.
La mise en demeure indique que sont recouvrées les cotisations du régime général et les majorations, outre la précision selon laquelle les cotisations incluent la contribution d’assurance chômage et les cotisations AGS.
Enfin, et contrairement à ce qu’elle soutient, la société était informée de l’application d’une majoration de 40 % des cotisations, dès lors que la lettre d’observations précisait que en sus du montant de cotisations appelées, seraient réclamées les majorations et pénalités de retard en application de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale.
Le verso de la lettre d’observations rappelle enfin les dispositions applicables.
Le grief n’est pas établi.
Sur la régularité de l’audition des salariés
L’inspecteur du recouvrement a entendu deux personnes en situation de travail lors du contrôle inopiné, soit M. [Z] et Mme [P], puis le gérant, M. [J].
Pour annuler le redressement, le tribunal a retenu que l’Urssaf ne produisait ni les procès-verbaux des auditions ni le recueil des consentements.
L’Urssaf produit en cause d’appel le procès-verbal d’audition libre de M. [J] qui mentionne que l’intéressé est informé de ses droits, soit de quitter à tout moment les locaux où il est entendu, le droit d’être assisté d’un interprète et enfin le droit de se taire.
L’audition est par conséquent régulière.
L’audition de M. [Z] montre qu’il a consenti à son audition et signé le procès-verbal.
La société [13] soutient que l’audition de Mme [P] est irrégulière faute de signature.
Il apparaît que l’inspecteur du recouvrement a effectué l’audition de Mme [P] en deux temps, soit le jour du contrôle, puis le 15 juillet 2020, les deux auditions ayant fait l’objet d’un procès-verbal unique, comportant 3 feuillets, dûment numérotés.
Le procès-verbal mentionne le consentement à l’audition et la signature apposée sur le troisième feuillet atteste du fait que Mme [P] a consenti aux deux auditions successivement réalisées.
Le grief est donc infondé.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la procédure irrégulière.
Sur la taxation d’office
L’inspecteur du recouvrement a constaté à l’occasion du contrôle inopiné que M. [Z] et Mme [P] étaient en action de travail dans le salon de coiffure, que les déclarations préalables à l’embauche avaient été faites tardivement pour les deux salariés, qu’il n’avait pas été établi de DSN ni de déclarations sociales et que l’établissement de Dieppe n’était pas inscrit au registre du commerce et des sociétés.
Les constatations faites au terme des investigations effectuées sur les différents établissements ont montré les éléments suivants :
— les déclarations préalables à l’embauche de Mme [P] et M. [Z] ont été faites le 25 juin 2020 alors qu’ils avaient été embauchés le 2 juin 2020,
— ils n’ont pas reçu de fiche de paie pour le mois de juin 2020,
— les différents établissements de la société ne sont pas inscrits au répertoire des métiers,
— la société dispose d’un seul compte employeur de personnel salarié, soit celui de [Localité 7], les établissements de [Localité 12] et [Localité 11] n’étant pas déclarés comme employeurs,
— les heures de travail reportées sur les bulletins de paie du personnel salarié employé par les établissements de [Localité 7] et [Localité 11] sont minorées,
— les déclarations sociales Urssaf et DSN fournies pour l’emploi de personnel salarié en 2019 et 2020 sont minorées.
L’inspecteur du recouvrement a également estimé que les heures portées sur les fiches de paie de M. [Z] pour le mois de juin étaient minorées, de même que les heures de travail du personnel employé dans les établissements de [Localité 7] et [Localité 11].
Il a de même considéré que les déclarations sociales Urssaf et les déclarations sociales nominatives pour l’emploi de personnel salarié en 2019 et 2020 sont minorées.
Pour déterminer le chiffre d’affaires réalisé par l’établissement, l’inspecteur du recouvrement a analysé un cahier de recettes et un cahier des heures de travail des deux salariés.
Il a exercé un droit de communication auprès du cabinet d’expertise sociale et comptable [9] à [Localité 10] le 13 juillet 2020, réclamant notamment le registre unique du personnel de l’établissement de Dieppe, les contrats de travail et bulletins de paie des salariés embauchés depuis l’ouverture à Dieppe, les extraits bancaires, le registre unique du personnel outre les pièces justifiant de l’immatriculation de la société.
Il a fait une relance le 16 octobre 2020 et n’avait pas obtenu de réponse à la date de rédaction de la lettre d’observations.
L’inspecteur du recouvrement a procédé à une taxation forfaitaire en prenant en compte l’amplitude horaire d’ouverture du salon.
La société [13] soutient qu’il appartenait à l’Urssaf de justifier des motifs l’ayant conduit à procéder à une taxation forfaitaire alors qu’elle a un cabinet comptable et que l’inspecteur n’a jamais listé les éléments manquants.
Il résulte de la lettre d’observations que l’inspecteur du recouvrement a sollicité la communication par le cabinet comptable par courriel du 13 juillet 2020 de différentes pièces, notamment la liasse CFE prenant en compte l’ajouté de l’établissement de [Localité 12], l’extrait K Bis au RCS de Dieppe, le registre unique du personnel pour l’établissement de Dieppe, la notification d’immatriculation Urssaf pour l’établissement de [Localité 12], les contrats de travail et bulletins de paie du personnel embauché depuis le début d’activité à [Localité 12], les extraits bancaires depuis le début d’activité à [Localité 12].
L’inspecteur du recouvrement indique dans la lettre d’observations qu’il n’avait reçu aucune réponse.
Lors de son audition du 16 octobre 2020, M. [J] avait remis à l’inspecteur du recouvrement des pièces soit le contrat de travail de M. [Z] et ses bulletins de paie pour juin et juillet, les bulletins de paie de Mme [P] pour juin et juillet, les bulletins de paie pour juillet 2020 pour les salariés [N], [K], [C], [F] et invité l’inspecteur du recouvrement à s’adresser à son comptable pour le surplus.
En lisant la liste des pièces réclamées au comptable et en étant informé de l’absence de suite donnée par celui-ci, la société [13] était clairement informée des éléments manquants.
Par ailleurs, l’importance des relevés bancaires ne pouvait échapper à la société, le gérant ayant confirmé que les établissements de [Localité 7] et [Localité 11] n’étaient pas équipés de caisses enregistreuses, que le suivi comptable était assuré par la tenue d’un cahier d’activité dans chaque établissement, qu’il existait un seul compte bancaire pour les trois établissements, et que normalement les recettes étaient déposées sur le compte bancaire.
La lettre d’observations établit clairement que l’inspecteur du recouvrement n’a pas obtenu de pièces comptables fiables, de relevés bancaires et qu’il était dès lors en droit d’appliquer une taxation forfaitaire.
La société ne saurait se retrancher derrière les manquements et/ou difficultés de son comptable, alors qu’elle demeure responsable de l’établissement de sa comptabilité et du respect de ses obligations sociales.
Pour contester la taxation forfaitaire pratiquée, la société [13] soutient que les horaires d’ouverture retenus par l’inspecteur du recouvrement ne correspondent pas aux horaires effectifs, et qu’ils sont surévalués.
Lors de son audition, M. [J] avait fourni les informations suivantes :
— 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 heures à [Localité 7]
— 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 heures à 19 heures à [Localité 12],
— 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 heures à [Localité 11]
Il a ainsi confirmé que les salons de [Localité 11] étaient ouverts 51 heures par semaine, et donc 221 heures par mois.
L’inspecteur du recouvrement a retenu ces bases pour calculer le montant des rémunérations qui aurait dû être déclarées.
La société [13] est donc mal fondée à contester ce chiffrage, qui résulte des dires de son gérant étant observé qu’elle produit pièce 15 un document indiquant les horaires d’ouverture des différents salons, sans justifier de la date à laquelle ces horaires ont été mis en 'uvre.
La société [13] conteste également le chiffrage au motif que l’inspecteur du recouvrement n’a pas tenu compte des conséquences du confinement, et de l’impossibilité d’ouvrir les différents salons.
En réponse aux observations de la société, l’inspecteur du recouvrement avait indiqué à la société qu’il pouvait être tenu compte de la fermeture des salons de coiffure du 16 mars au 10 mai 2020 pendant le premier confinement, mais qu’il lui appartenait de lui communiquer les bulletins de paie du personnel salarié employé dans les différents établissements sur cette période, et précisé que les rémunérations brutes déclarées (rémunérations brutes et indemnisations du chômage partiel) devaient être fiabilisées.
L’inspecteur avait indiqué en rouge dans le tableau récapitulatif établi indiqué en rouge les montants pouvant être réajustés.
La commission de recours amiable a relevé que la société n’ayant pas fourni les documents demandés, le chiffrage des sommes dues ne pouvait être minoré.
Dès lors, l’Urssaf est fondée à maintenir le chiffrage initial, alors qu’elle a dûment informé la société des pièces qu’elle devait fournir et que celle-ci s’en est abstenu.
Le redressement est donc validé dans son principe et son montant au titre du principal et de l’annulation des réductions et déductions de cotisations sociales patronales par application des dispositions de l’article L 133-4-2 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de délais de paiement
Il n’est pas dans les pouvoirs de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale d’accorder des délais de paiement de cotisations, une telle possibilité relevant exclusivement du directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations dans les conditions précisées à l’article R. 243-21 du code de sécurité sociale, en sorte qu’il convient de rejeter la demande à ce titre.
Dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner la société [13] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle doit par conséquent être déboutée de la demande qu’elle formule au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Urssaf Nord Pas-de-Calais les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts. En conséquence, il y a lieu de condamner la société [13] à payer à l’Urssaf la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté la demande tendant à ce que l’Urssaf de Haute-Normandie soit mise hors de cause
Déboute la société [13] de ses demandes,
Dit la procédure de redressement régulière,
Valide le redressement et la mise en demeure,
Condamne la société [13] à régler à l’Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 8 503 euros au titre de la mise en demeure du 7 février 2022,
Déboute la société [13] de sa demande de délais de paiement,
Condamne la société [13] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
La condamne à payer à l’Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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