Confirmation 18 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 18 janv. 2026, n° 26/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2026
3ème prolongation
Nous, Laurence FOURNEL,conseillière, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00051 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GP5H ETRANGER :
M. [V] [B]
né le 25 Septembre 2007 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 17 janvier 2026 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU BAS-RHIN ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 janvier 2026 à 11h14 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 16 février 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [V] [B] interjeté par courriel le 17 janvier 2026 à 13h26, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
— M. [V] [B], appelant, assisté de Me Caroline RUMBACH, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Monsieur [S] [I], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Caroline RUMBACH et M. [V] [B], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [V] [B], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la prolongation de la rétention
— Sur l’absence de diligences nécessaires :
L’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Le dernier alinéa de cet article ajoute que la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-3 du C.E.S.E.D.A., un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [V] [B] soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ, dès lors qu’elle n’a adressé qu’une demande au consulat d’Algérie le 19 novembre 2025 puis une relance le 13 janvier 2026 soit près de deux mois après la première demande, ce qui est insuffisant.
Il fait valoir que la relance dont se prévaut l’administration, en date du 18 décembre 2025, ne le concerne pas.
La préfecture rappelle que des diligences ont bien été faites, qu’elle n’a pas à relancer de façon excessive les autorités algériennes sur lesquelles elle n’a aucun pouvoir, et que le problème relatif à la relance du 18 décembre 2025 n’a pas été soulevé à l’occasion de la seconde prolongation de la rétention de M. [B].
Il est constant que les autorités préfectorales françaises n’ont aucun pouvoir de coercission sur les autorités consulaires algériennes, de sorte qu’en adresssant une demande de reconnaissance de M. [B] au consulat d’Algérie le 19 novembre 2025, soit le jour même de la décision de placement en rétention administrative de M. [B], l’administration a accompli avec la diligence requise la démarche nécessaire à l’éloignement de M. [B] vers l’algérie.
En outre, l’argument relatif à l’absence de relance justifiée en date du 18 décembre 2025 n’a effectivement pas été soulevé lors de l’audience concernant la seconde prolongatoin de la rétention de M. [B], le premier juge ayant au contraire indiqué qu’une relance avait bien été effectuée le 18 décembre 2025, sans que la cour puisse aujourd’hui remettre en cause ce constat.
Il convient de constater en tout état de cause qu’une relance a bien été adressée au consulat d’Algérie le 13 janvier 2026. Compte tenu des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, il n’est pas démontré que des relances plus fréquentes seraient opportunes vis à vis des consulats algériens en France.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [V] [B]
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 17 janvier 2026 à 11h14 ayant ordonné la prolongation du maintien en rétention de Monsieur X se disant [V] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 18 janvier 2026 inclus jusqu’au 16 février 2026 inclus.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 18 JANVIER 2026 à 15h19.
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00051 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GP5H
M. [V] [B] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnnance notifiée le 18 Janvier 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [V] [B] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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