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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 3 oct. 2025, n° 25/04736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 19 septembre 2025, N° 2011-846;25/01813 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 03 OCTOBRE 2025
N° 2025 – 161
N° RG 25/04736 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZPQ
[I] [X]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[R] [L]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 19 septembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/01813.
ENTRE :
Madame [I] [X]
née le 12 Juillet 1985 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Appelante
Comparant, assisté de Me Elsa BARBAROUX, avocat commis d’office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [R] [L]
né en à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
DEBATS
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Christophe GUICHON greffier et mise en délibéré au 3 octobre 2025
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Christophe GUICHON, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [I] [X] en date du 10 septembre 2025 de Monsieur le directeur général du CHU de [Localité 9], hôpital psychiatrique la [8].
Vu les certificats médicaux du 11 et 13 septembre 2025 des praticiens respectifs [C] [O] et [G] [Y]
Vu la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 15 septembre 2025 de Monsieur le directeur du centre hospitalier régional
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 19 Septembre 2025,
Vu l’appel formé le 22 Septembre 2025 par Madame [I] [X] reçu au greffe de la cour le 23 Septembre 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 23 Septembre 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressée, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[R] [L], les informant que l’audience sera tenue le 30 Septembre 2025 à 14 H 00.
Vu le certificat médical de situation du docteur [G] [Y] en date du 26 septembre 2025, transmis de manière contradictoire aux parties à la diligence du greffe de la cour d’appel,
Vu les conclusions de Maître Elsa BARBAROUX transmises par courriel le 26 septembre 2025 et ce de manière contradictoire aux parties;
Vu la décision de l’établissement de santé transmise par courriel en date du 29 septembre 2025 mettant fin à la mesure prise à l’encontre de madame [I] [X]. Afin de respecter le principe du contradictoire, la présente décision a été transmise à la diligence du greffe de la cour d’appel aux parties à l’instance.
Vu l’avis du ministère public en date du 29 septembre 2025 requiert, que l’appel est sans objet en raison de la mainlevée intervenue avant l’audience,
Vu le procès verbal d’audience du 30 Septembre 2025,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 22 Septembre 2025 à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 22 Septembre 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
Une décision de mainlevée de la mesure de soins sous contrainte sous forme d’hospitalisation complète ayant été prise le 29 septembre 2025 par le directeur d’établissement, l’appel se trouve de ce fait sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons sans objet l’appel interjeté par Madame [I] [X] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier La magistrate déléguée
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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