Infirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 28 oct. 2025, n° 25/03224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 26 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 28 OCTOBRE 2025
Minute N° 1047/2025
N° RG 25/03224 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJXG
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 26 octobre 2025 à 11h46
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [Y] [D]
né le 05 Février 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 28 octobre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 octobre 2025 à 11h46 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 27 octobre 2025 à 03h35 par Monsieur [Y] [D] ;
Après avoir entendu :
— Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie,
— Monsieur [Y] [D] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 26 octobre 2025, rendue en audience publique à 11h46, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [D] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 21 octobre 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 27 octobre 2025 à 03h34, M. [Z] [D] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
L’irrégularité de la procédure de garde à vue, immédiatement antérieure au placement en rétention administrative s’agissant :
De l’irrégularité de la première vérification éthylométrique,
De la tardiveté de la notification des droits en garde à vue,
De l’irrégularité du menottage,
De la consultation irrégulière du fichier des personnes recherchées,
La contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, au regard de sa motivation et de l’appréciation retenue par le préfet, quant aux garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
L’irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de production de pièces justificatives utiles
M. [Z] [D] reprend également, de manière redondante mais en y apportant des développements, l’ensemble de ces moyens dans sa déclaration d’appel.
Réponse aux moyens :
Sur la régularité de la procédure précédant le placement en rétention administrative et la nécessité du menottage :
Il appartient au juge judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention administrative dès lors qu’il s’agit de mesures successives.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
Aux termes de l’article 803 du Code de procédure pénale « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu’une personne menotte ou entravée soit photographiée ou fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel. »
Selon l’article R.434-17 du code de la sécurité intérieure en son alinéa 4 « L’utilisation du port des menottes ou des entraves n’est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s’enfuir. »
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’interpellation de M. [Z] [D] en date du 20 octobre 2025 à 00h20 que les effectifs de police étaient requises pour des incendies de véhicules sur la voie publique ; qu’une description des auteurs présumés était effectuée de la part de témoins ; que les recherches dans les rues voisines amenaient à identifier un couple correspondant totalement à la description et marchant dans la rue ; qu’après avoir décliné leur qualité, les effectifs de police interpellaient les deux personnes dans le cadre du flagrant délit.
Le procès-verbal mentionne à la suite de cette interpellation « les menottons pour éviter toute tentative de fuite ».
Il ressort d’une jurisprudence constante de la cour de cassation que la nécessité du menottage doit répondre à une exigence de proportionnalité eu égard aux conditions posées par les textes susvisés ; l''autorité judiciaire devant pouvoir exercer son contrôle a posteriori de l’usage proportionné de cette mesure de contrainte qui relève de la responsabilité des fonctionnaires de police au regard du contexte dans lequel ils ont dû agir.
Ainsi, il a été retenu comme justifié le menottage d’une personne prise de panique à la vue de la police ([Localité 2], 1er juin 2023, no 23/04470) ou encore lorsque des agents ont avisé l’intéressé de l’existence d’une fiche de recherche et lui ont expliqué qu’il allait devoir les suivre, ce dernier a commencé à regarder à droite et à gauche, ce qui laissait supposer qu’il recherchait à ce moment-là une échappatoire (CA [Localité 4] 11 juin 2024 / n° 24/01334).
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’interpellation de M. [Z] [D], que si ce dernier avait été identifié comme pouvant être l’auteur des incendies de véhicules, il ne manifestait aucune forme de résistance ou de volonté de prendre la fuite lors de l’arrivée de la police et que dès lors, son menottage ne se justifiait pas et doit être retenu comme ayant été manifestement disproportionné.
En conséquence, la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative sera déclarée irrégulière et il sera mis fin à la rétention de M. [Z] [D].
Sans qu’il soit besoin d’évoquer et de statuer sur les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [Z] [D] ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 26 octobre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
METTONS fin à la rétention administrative de M. [Z] [D] ;
RAPPELONS à ce dernier qu’il a l’obligation de quitter le territoire français par ses propres moyens ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE, à Monsieur [Y] [D] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 28 octobre 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE, par courriel
Monsieur [Y] [D] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
- Code de la sécurité intérieure
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