Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 12 nov. 2025, n° 25/01954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 8 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01954 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPIP
N° de Minute :
Ordonnance du mercredi 12 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X se disant [Z] [H]
né le 01 Septembre 1987 à [Localité 5] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. [I] [K] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L’AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUE E : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 12 novembre 2025 à 09 H 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le mercredi 12 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 08 novembre 2025 à 15 h 08 concernant M. X se disant [Z] [H] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [Z] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 10 novembre 2025 à 11 h 02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X se disant [Z] [H] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par Mme la préfète de l’Aisne le 23 septembre 2025 notifié à sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 3] le 10 octobre 2025 à 10h07 pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le 5 juin 2023 notifiée le 8 juin 2023 .
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 8 novembre 2025 à 15h08 ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M X se disant [Z] [H] du 10 novembre 2025 à 11h02 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant soulève les moyens tirés de l’ irrégularité de la requête et de l’absence de perspectives d’éloignement vers l’ Algérie.
Lors des débats, il est fait état d’une prise en charge médicale inadéquate au sein du centre de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le moyen soulevé oralement alors que le délai d’appel est expiré est irrecevable.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le fond, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur l’ irrégularité de la requête
Le moyen établi sur un document pré-imprimé stéréotypé tiré de l’irrégularité de la requête de la préfecture est irrecevable au visa de l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, le seul rappel des textes légaux dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation.
Sur le moyen relatif à l’absence de perspective d’éloignement vers l’ Algérie
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise».
Aux termes de l’article 15.4 : «Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du code précité.
S’il est exact et reconnu que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont figées depuis plusieurs mois et qu’aucune communication n’est à ce jour faite permettant d’entrevoir une amélioration à court ou moyen terme, il conviendra cependant, et conformément à la combinaison des principes posés par les textes susvisés, d’apprécier s’il n’existe plus aucune perspective d’éloignement à la date à laquelle le juge est amené à apprécier la situation du retenu eu égard au temps de rétention administrative restant.
Il sera rappelé en outre que la préfecture n’est pas redevable de l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes, ni même de l’absence d’accusé réception de ses envois et qu’elle n’a pas manqué de diligences dans ses démarches auprès du consulat.
En l’espèce, les relations diplomatiques étant fluctuantes, y compris en ce qui concerne l’Algérie, il n’est pas établi que durant le temps de la rétention, il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement alors que les autorités consulaires algériennes n’ont pas émis de refus de délivrance d’un laissez-passer consulaire, aucune obligation de levée des obstacles à l’éloignement à bref délai n’étant requise à ce satde de la procédure.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le second moyen et de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01954 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPIP
[Immatriculation 1] Novembre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 12 novembre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. X se disant [Z] [H]
L’interprète
L’avocat de M. X se disant [Z] [H]
MME LA PREFETE DE L’AISNE
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. X se disant [Z] [H] le mercredi 12 novembre 2025
— transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L’AISNE et à Maître Valérie BIERNACKI le mercredi 12 novembre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 12 novembre 2025
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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