Infirmation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 3, 29 sept. 2025, n° 24/00498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JAF, 21 novembre 2023, N° 21/01956 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 29/09/2025
***
N° MINUTE : 25/198
N° RG 24/00498 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VKYN
Jugement (N° 21/01956)
rendu le 21 Novembre 2023
par le Juge aux affaires familiales de Lille
APPELANTE
Mme [U] [K]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Marine Craynest, avocat au barreau de Lille, avocat au barreau de Lille
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro c-59178/24/002125 du 27/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉ
M. [R] [P]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 14]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Julien Francois, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 12 juin 2025 tenue par Maria Bimba Amaral magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie Genel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Géraldine Bordagi, présidente de chambre
Maria Bimba Amaral, conseillère
Camille Colonna, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Géraldine Bordagi, présidente et Christelle Bouwyn, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 février 2025
*****
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [P] et Mme [U] [K] ont vécu en concubinage.
Ils ont fait l’acquisition par acte du 22 novembre 2013 à hauteur de la moitié chacun d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 19] au prix de 520 000 euros financé notamment au moyen d’un prêt immobilier de la somme de 400 000 euros souscrit auprès du [12] (prêt n° [Numéro identifiant 5]).
M. [R] [P] et Mme [U] [K] ont contracté un pacte civil de solidarité le 19 décembre 2017. Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2019, Mme [U] [K] a fait signifier à M. [R] [P] son intention de dissoudre le pacte et le 12 juillet 2019, Maître [G] [E], notaire à [Localité 14], a procédé à l’enregistrement de la dissolution du pacte civil de solidarité.
Suivant assignation délivrée le 23 mars 2021, M. [R] [P] a attrait Mme [U] [K] devant le tribunal judiciaire de Lille a’n de voir :
— ordonner l’ouverture des comptes liquidation et partage de 1'indivision portant sur l’immeuble situé à [Adresse 19] ;
— commettre un juge pour surveiller les opérations de partage ;
— désigner tous notaires pour procéder aux opérations de partage, dresser un état liquidatif, établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits de parties et la composition des lots ;
— au préalable et pour y parvenir, entériner le projet de compte dressé par M. [R] [P] suivant un tableau inséré, actualisé au terme de ses dernières conclusions au 31 décembre 2022, dont il résulte que la valeur des droits de chacun s’établit à 5 872,31 euros pour Mme [U] [K] et à 278 824,30 euros pour M. [R] [P] ;
— condamner Mme [U] [K] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à tous frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [U] [K] sollicitait en première instance de voir :
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [U] [K] et M. [R] [P],
— commettre un juge pour surveiller les opérations,
— commettre tout notaire qu’il plaira au juge de désigner, pour procéder aux opérations et avec pour mission de dresser un état liquidatif,
— débouter M. [R] [P] de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— condamner M. [R] [P] à lui verser la somme de 8 500 euros correspondant à la moitié des commissions d’agent immobilier dans le cadre de l’acquisition du bien indivis,
— débouter M. [R] [P] de ses plus amples ou contraires demandes, fins et conclusions,
— juger que l’indemnité d’occupation que lui doit M. [R] [P] prendra effet au mois de novembre 2018,
— ordonner qu’une nouvelle évaluation soit programmée, contradictoirement entre les parties,
— sous réserve de l’évaluation de la valeur du bien indivis, dire et juger que l’indemnité d’occupation sera égale à 5% de la valeur locative du bien avec abattement de 20% pour cause de précarité,
— condamner M. [R] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux et à compter du 1er novembre 2018,
— dire et juger que cette créance sera inscrite à l’actif de l’indivision,
— attribuer à titre préférentiel le bien indivis à Mme [U] [K],
— ordonner la restitution à Mme [U] [K] du mobilier garnissant l’ancien domicile conjugal ainsi que de deux vélos,
— subsidiairement, dire et juger que les biens garnissant le domicile conjugal à la date du départ de Mme [U] [K] sont présumés indivis et ordonner leur partage par moitié,
— condamner M. [R] [P] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 21 novembre 2023, signifié à Mme [U] [K] le 4 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre M. [R] [P] et Mme [U] [K] ;
— Désigné Maître [N] [M], notaire à [Adresse 18], pour procéder aux opérations de liquidation partage et notamment dans ce cadre à l’évaluation de l’immeuble situé à [Adresse 19] ;
— Rappelé les règles applicables du partage judiciaire ressortant des articles 1359 à 1378 du code de procédure civile ;
— Étendu la mission du notaire à la consultation du 'chier FICOBA pour le recueil des données concernant l’identi’cation de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Mme [K] et de M. [P], ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ordonné et, au besoin, requis les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
— Dit que M. [R] [P] justi’e avoir versé les sommes suivantes qui devront être prises en compte dans les opérations de compte liquidation partage :
— 40 884,40 euros, de janvier 2014 à avril 2016 au titre du remboursement du prêt
— 41 686,63 euros pour la période de mai 2016 à décembre 2017 au titre du remboursement du prêt
— 38 700,00 euros et 13 688,23 euros pour la période de janvier 2018 à décembre 2019 au titre du remboursement du prêt
— 78 379,02 euros depuis janvier 2020 au titre du remboursement du prêt
— 500,00 euros au titre des frais de dossier du prêt
— 24 636 euros au titre des taxes foncières et d’habitation à compter de l’année 2018
— 3 030 euros au titre des charges de copropriété
— Dit que Mme [U] [K] justi’e avoir versé la somme de 2 500 euros au titre des charges de copropriété qui devra être prises en compte dans les opérations de compte liquidation partage ;
— Dit que M. [R] [P] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de l’immeuble indivis situé à [Adresse 19] à compter du 1er mars 2020 ;
— Dit que celle-ci sera calculée suivant l’estimation établie par le notaire commis suivant la formule suivante : valeur de l’immeuble x 5% = /12 mois = € par mois
à déduire: 20 % au titre de la précarité de l’occupation, soit x 20 % = € par mois ;
— Dit que cette créance sera inscrite à l’actif de l’indivision ;
— Attribue à titre préférentiel à Mme [U] [K] l’immeuble sis à [Adresse 19] à compter du 1er mars 2020 ;
— Ordonné la restitution à Mme [U] [K] par M. [R] [P] des biens meubles suivants :
— desserte et table basse suivant facture « [15] '' du 08 mars 2016,
— sèche linge et lave-linge Electro Lux et Whirpool suivant factures « [10] » des 09 juillet 2013, 28 juin 2013, 22 janvier 2014,
— Deux vélos suivant facture «[13] '' du 11 avril 2017 ;
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— Laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
— Dit que les dépens seront employés en frais de partage.
Par déclaration du 2 février 2024, Mme [U] [K] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
— dit que M. [R] [P] justifie avoir versé les sommes suivantes qui devront être prises en compte dans les opérations de compte liquidation partage : 40 884,40 euros de janvier 2014 à avril 2016 pour le prêt, 41 686,63 euros de mai 2016 à décembre 2017 pour le prêt, 38 700 euros et 13 688,23 euros de janvier 2018 à décembre 2019 pour le prêt, 78 379,02 euros depuis janvier 2020 pour le prêt, 500 euros pour les frais de dossier, 24 636 euros pour les taxes foncières et d’habitation depuis 2018, 3 030 euros pour les charges de copropriété,
— dit que l’indemnité d’occupation est due à compter du 1er mars 2020,
— attribue le bien à titre préférentiel à Mme [U] [K],
— rejeté les autres demandes de Mme [U] [K] et notamment de sa demande de versement de 8 500 euros correspondant à la moitié de la commission d’agent immobilier réglée,
— rejeté la demande d’évaluation contradictoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 avril 2024, Mme [U] [K] demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants, 840 et suivants, 515 et suivants, 1347 et suivants du code civil, d’infirmer le jugement de première instance des chefs dont appel et statuant à nouveau de :
— Débouter M. [R] [P] de ses demandes, fins et conclusions concernant le financement du prêt :
— Juger que le financement du prêt ne donne lieu à aucune créance pour la période de concubinage,
— Juger que le financement du prêt durant le PACS, soit jusqu’au 19 juin 2019, était assumé en fonction des facultés de chacun sans qu’aucun compte ne puisse être fait,
— Juger que le financement du prêt depuis le 20 juin 2019 a pu être fait par M. [R] [P] au titre de complément de sa contribution à l’entretien et éducation des enfants,
— Subsidiairement, retenir la somme versée par M. [R] [P] au titre du prêt à la somme de 51 002,90 euros pour la période de juillet 2019 à janvier 2021,
— Juger que M. [R] [P] ne justifie du règlement de la taxe foncière que pour 2021 et 2022 et le débouter des autres demandes pour 2018, 2019, 2020,
— Condamner M. [R] [P] à verser à Mme [U] [K] la somme de 8 500 euros correspondant à la moitié de la commission d’agent immobilier dans le cadre de l’acquisition du bien indivis,
— Ordonner qu’une nouvelle évaluation soit programmée, contradictoirement entre les parties,
sous réserve de l’évaluation de la valeur du bien indivis, dire et juger que l’indemnité d’occupation sera égale à 5% de la valeur locative du bien avec abattement de 20% pour cause de précarité,
— Condamner M. [R] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux et à compter du 1er novembre 2018 ou subsidiairement à compter du 25 novembre 2019,
— Dire et juger que cette créance sera inscrite à l’actif de l’indivision,
— Condamner M. [R] [P] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les frais et dépens.
Par conclusions notifiées le 3 juillet 2024, M. [R] [P] a relevé appel incident du jugement déféré en ce qu’il a :
' Limité le montant des paiements réalisés par lui dans les opérations de compte entre les co-indivisaires.
' Attribué à titre préférentiel l’immeuble à Mme [U] [K].
' Ordonné la restitution de meubles meublants à Mme [U] [K].
' Rejeté le surplus de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2024, M. [R] [P] demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants et 840 et suivants du code civil et des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, d’infirmer le jugement déféré des chefs dont il a formé appel incident et, statuant de nouveau :
1°) Pour l’établissement du compte entre les parties, dire qu’il justifie avoir pris en charge les sommes suivantes qui devront être prises en compte dans les opérations de compte liquidation partage :
— financement des apports personnels de Mme [U] [K] par M. [R] [P] : 22 580 euros.
— remboursement du prêt et de ses accessoires / signature : 500 euros.
— remboursement du prêt et de ses accessoires / de janvier 2014 à avril 2016 : 40 884,40 euros.
— remboursement du prêt et de ses accessoires / de mai 2016 à décembre 2017 : 41 686,63 euros.
— remboursement du prêt et de ses accessoires /janvier 2018 à décembre 2019 : 72 025,17 euros.
— remboursement du prêt et de ses accessoires / depuis janvier 2020 (arrêtée au 31 juillet 2024) : 125 089,76 euros.
— taxes foncières et d’habitation : 47 900 euros.
— charges de copropriété : 14 688,92 euros.
— charges liées à la procédure en contestation de la déchéance du terme : 8053 euros TTC.
2°) Pour ce qui concerne l’immeuble indivis, attribuer à titre préférentiel l’immeuble à M. [R] [P].
3°) Pour les meubles meublants, débouter Mme [U] [K] de ses demandes de restitution. Pour le surplus, confirmer le jugement entrepris et débouter Mme [U] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Mme [U] [K] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les frais et dépens.
Il est référé, pour le détail de l’argumentation des parties, à leurs dernières conclusions écrites par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025 et l’affaire fixée au rôle de l’audience de plaidoiries du 13 mars 2025. L’affaire a fait l’objet d’une remise à l’audience du 12 juin 2025 au motif de l’indisponibilité du magistrat à l’audience initialement prévue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, sur la saisine de la cour
La cour est tenue de statuer sur les points de litige qui lui sont soumis, et n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater, dire et juger » qui sont des rappels des moyens des parties et ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 562 alinéa 1 du code de procédure civile, aux termes duquel 'l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et ceux qui en dépendent', l’étendue de la saisine de la cour est limitée par les énonciations de l’acte qui lui a déféré le jugement et ne peut être élargie aux conclusions subséquentes, cette saisine initiale ne pouvant être élargie que par un appel incident ou un appel provoqué.
Ainsi, la cour n’est pas saisie des chefs de jugement ne faisant pas l’objet de demande d’infirmation.
Sur les comptes entre les parties nés de l’indivision sur le bien immobilier
** Au titre du prêt immobilier et de ses accessoires
Mme [U] [K] soutient que le financement d’un bien n’influe pas sur l’identification de son propriétaire et que M. [R] [P] ne produit pas de preuve des créances revendiquées, les tableaux, qu’il a réalisés lui-même, étant dénués de force probante.
Elle fait valoir pour la période de concubinage du 2 novembre 2013 au 19 décembre 2017, que le principe est que chaque concubin doit supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées, sauf volonté contraire des concubins, et qu’ils avaient convenus que M. [R] [P] prendrait en charge le prêt immobilier sans discussion à venir sur le financement du bien immobilier, en contrepartie de ce qu’elle assumait seule les charges matérielles et financières du foyer, qu’ainsi la prise en charge par M. [R] [P] de certains frais indivis n’est que l’expression de sa volonté de partager les charges communes avec elle et qu’il n’y a pas lieu à l’établissement de comptes entre les concubins.
Concernant la période de PACS souscrit le 19 décembre 2017, Mme [U] [K] fait valoir que l’aide matérielle entre les partenaires est proportionnelle à leurs facultés respectives et qu’en l’absence de preuve du versement de fonds, de leur provenance et de justification de ses facultés contributives, M. [R] [P] ne justifie d’aucune créance. Elle précise qu’il percevait des revenus bien supérieurs aux siens, M. [R] [P] n’étant pas transparent concernant ses ressources, alors qu’elle assumait seule l’entretien du foyer et des enfants communs, et qu’à compter de son licenciement en octobre 2018, elle ne percevait plus de revenus, de sorte que vues ses ressources, le remboursement du prêt par M. [R] [P] ne pouvait être qu’au titre des facultés contributives des partenaires.
Concernant la période postérieure à la rupture du PACS, Mme [U] [K] soutient qu’ayant accepté, sous réserve que M. [R] [P] communique les justificatifs des règlements du prêt immobilier entre juillet 2019 et janvier 2021, que « sa créance soit portée aux comptes entre indivisaires à hauteur de la somme de 25 501,45 euros (51 002,90/2) » (sic), le juge de première instance ne pouvait retenir un montant supérieur, faute de preuve apportée par M. [R] [P].
Subsidiairement, Mme [U] [K] soutient que la prise en charge de sa quote-part du prêt par M. [R] [P] se fasse à titre de contribution alimentaire, par application de la compensation prévue aux dispositions de l’article 1347 du code civil, ce dernier ayant cessé définitivement de participer à l’entretien et à l’éducation des enfants commun depuis le 6 juin 2020.
Par ailleurs, elle réfute l’existence d’un prêt que lui aurait consenti M. [R] [P] afin de financer son apport personnel dans le cadre de l’acquisition de l’immeuble.
Enfin, elle fait valoir une dépense de 17 000 euros correspondant à la commission d’agent immobilier réglée par ses soins et dont elle sollicite le report de la moitié au compte entre les parties.
M. [R] [P] acquiesce sur le fait que le financement du bien n’influe pas sur l’identification de son propriétaire, précisant que ses demandes portent sur le compte entre les parties.
Il fait valoir qu’en application de la clause spécifique de l’acte authentique régularisé par les parties lors de l’acquisition de l’immeuble, il doit être tenu compte, sans distinction sur la période où le couple vivait en concubinage ou sous le régime du pacte civil de solidarité, des règlements qu’il a effectués à cette fin, sans incidence de la contribution de chacun aux charges du ménage. Il précise sur ce point qu’il supportait une partie des dépenses de la vie courante et que Mme [U] [K] ne démontre pas avoir supporté seule la charge matérielle et financière du foyer, d’autant qu’elle travaillait et qu’elle a quitté le domicile familial plusieurs semaines au second semestre 2018. Il ajoute que les revenus de Mme [U] [K] depuis la séparation sont supérieurs à ce qu’elle prétend.
Il s’oppose à la demande de compensation formée par Mme [U] [K] se considérant créancière à son encontre au titre d’un arriéré de contributions alimentaires et fait valoir qu’il est actuellement à jour du paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, outre qu’il règle, par exemple, la moitié des frais de scolarité.
Il fait valoir qu’il a payé seul les frais de dossier du financement bancaire.
Par ailleurs, il fait valoir que Mme [U] [K] lui est redevable de la somme de 22 580 euros s’agissant d’un prêt qu’il lui a consenti afin de financer sa part d’apport personnel dans le cadre de l’acquisition de l’immeuble.
Enfin, il conteste la prise en charge par Mme [U] [K] des frais de commission d’agent immobilier, soutenant qu’elle n’en justifie pas.
Le juge de première instance a tenu compte des versements effectués par chacune des parties au titre du remboursement du prêt immobilier en application de l’accord rédigé entre les parties lors de l’acquisition, indiquant que Mme [U] [K] ne démontrait pas l’accord ultérieur dont elle se prévalait concernant la répartition des charges de la vie courante, et retenu que M. [R] [P] justifiait du bien fondé de sa demande au titre du remboursement du prêt :
— pour la période de janvier 2014 à avril 2016 à hauteur de 40 884,40 euros,
— pour la période de mai 2016 à décembre 2017 à hauteur de la somme de 41 686,63 euros,
— pour la période de janvier 2018 à décembre 2019 à hauteur de la somme de 38 700 euros (virements opérés sur le compte [11] : 30 000+2 500+500+2 000+2 500 +1 200)
— de la somme de 13 688,23 euros entre les mains de l’huissier de justice
— de la somme de 78 379,02 euros depuis janvier 2020,
outre du paiement de la somme des frais de dossier de prêt à hauteur de 500 euros.
Le juge de première instance a rejeté la demande de M. [R] [P] au titre de l’apport personnel qu’il aurait avancé à Mme [U] [K], faute de preuve d’un accord des parties à ce titre et la clause de l’acte d’achat ne portant que sur le remboursement du prêt.
La demande de Mme [U] [K] au titre des frais de commission d’agent immobilier a également été rejetée, faute qu’il soit justifié de son encaissement.
Le juge de première instance n’a pas statué sur la compensation sur le fondement de l’article 1347 du code civil n’étant pas saisi d’une telle demande.
***
Sur ce,
Selon l’article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté expresse à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées et il n’y a donc pas lieu d’établir, à ce sujet, de compte entre eux.
L’article 514-4 du code civil dispose que « les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives.
Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. »
L’article 815-13 précise : « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. »
En l’espèce, les parties ont réglé la répartition de la charge financière du crédit immobilier et de ses accessoires par l’adoption d’un accord exprès entre elles, inséré à l’acte d’achat rédigé comme suit :
« Il est expressément convenu entre les acquéreurs que chacun remboursera le prêt consenti par le [12] pour la présente acquisition dans les proportions sus-indiquées (soit 50 % des mensualités par Monsieur et 50 % des mensualités par Mademoiselle) le tout sans que cette clause puisse être opposable au prêteur pour lequel la solidarité entre les emprunteurs a été expressément stipulée aux termes de l’acte d’emprunt.
En cas de dérogation à cette convention, il en sera tenu compte le jour de la liquidation de l’indivision dans les termes de l’article 815-13 du code civil, sous réserve d’en justifier à cette date ».
Mme [U] [K] ne démontre pas que d’autres modalités de répartition de la charge du prêt immobilier aient été convenues entre les parties, notamment au titre de la participation aux charges de la vie courante.
C’est à bon droit que le juge de première instance a retenu qu’en application de cette stipulation, il doit être tenu compte des versements effectués par les parties en exécution de ce contrat de prêt, chacune des parties devant par ailleurs supporter les dépenses de la vie courante qu’elle a exposées.
Il doit être également tenu compte de leurs versements sous l’empire du pacte civil de solidarité souscrit, en application de l’exception légale prévue lorsque les partenaires ont décidé d’un régime dérogatoire ce qui est le cas en l’espèce concernant les charges liées au crédit immobilier.
Les parties ont ainsi exclu qu’il soit tenu compte des paiements des échéances du prêt immobilier au titre d’une contribution alimentaire.
M. [R] [P] justifie du règlement des sommes suivantes en exécution du contrat de prêt immobilier :
* au titre des frais de dossier, la somme de 500 euros
M. [R] [P] justifie du débit de son compte bancaire de la somme de 500 euros en date du 9 décembre 2013 sous le libellé « frais dossier prêt immobilier ». Mme [U] [K] n’apporte pas d’élément de contradiction. La date et le montant de ce débit correspondant aux stipulations contractuelles, il doit être tenu compte de ce paiement de M. [P] au profit de l’indivision.
* au titre du remboursement du prêt immobilier
— de janvier 2014 à avril 2016
M. [R] [P] justifie des versements par virements bancaires sur le compte de Mme [U] [K] d’un montant de 1 520,23 euros intervenus entre août 2014 et juin 2016 soit la somme de 28 884,37 euros (19 versements de 1520,23 euros sur une période de 23 mois), le montant et la régularité de ces versements concordant avec la clause de répartition contractuelle et la périodicité des échéances du crédit prélevées sur le compte bancaire de Mme [U] [K] à cette période.
En revanche, les versements, par virements bancaires sur le compte de Mme [U] [K], des sommes de 7 000 euros le 12/11/2014 et 5 000 euros le 9/12/2014 sont opérés en sus des versements mensuels précités et leurs montants sont sans rapport avec les échéances du crédit immobilier. Le lien entre ces versements et le crédit immobilier n’est pas suffisamment établi pour les faire entrer dans le champ d’application de la clause conventionnelle. Il en est de même pour la somme de 4 786,75 euros virée sur le compte bancaire de Mme [U] [K] le 24 mars 2016, outre que cette même somme a été créditée sur le compte bancaire de M. [R] [P] la veille depuis celui de Mme [U] [K], de sorte qu’elle doit également être écartée.
— de mai 2016 à décembre 2017, il ressort des relevés de son compte bancaire versés par M. [R] [P] aux débats, que la somme de 41 686,63 euros y a été prélevée au titre du contrat de prêt immobilier n° [Numéro identifiant 5].
— de janvier 2018 à décembre 2019
M. [R] [P] produit les lettres de la banque relatives à la déchéance du terme du prêt prononcée le 4 octobre 2017. Il justifie du paiement des acomptes sur la créance du prêteur à hauteur de la somme de 13 688,23 euros versée dans les mains de l’huissier de justice selon son décompte arrêté au 20 novembre 2018, outre les sommes de 37 500 euros, 17 654,71 euros et 3 182,23 euros versées depuis le compte [11] crédité par M. [R] [P] entre le 7 mars 2019 et le 27 janvier 2021 au titre du litige l’opposant au [12] concernant le prêt immobilier, soit sur cette période, la somme totale de 72 025,17 euros.
— de janvier 2020 à mai 2023
M. [R] [P] démontre avoir versé la somme de 74 810,18 euros, décomposée comme suit :
— 45 277,25 euros par virements bancaires depuis le compte de M. [P] ouvert à la [9] au titre du prêt immobilier, soient 18 525,89 euros de janvier 2020 à août 2020 (1 239,23 +7 414,10 x 2 +2 458,46), 4 625,22 euros de septembre 2020 à janvier 2021 (770,87 x6) et 22 126,14 euros d’octobre 2021 à juin 2022 (2 458,46 x9) ;
— 4 916,92 euros par chèques concernant les échéances de juillet et août 2022 (2 458,46 x 2) ;
— 24 616,01 euros par virements bancaires depuis compte son compte ouvert à la [17] (4 948,33 euros en septembre 2022, puis 2 458,46 euros pendant 8 mois, d’octobre 2022 à mai 2023).
M. [R] [P] ne justifie pas du paiement par ses soins du surplus des sommes réclamées de janvier 2014 à mai 2023.
S’il sollicite un arrêt du décompte de ses paiements au 31 juillet 2024, il ne verse aux débats aucune pièce concernant la période de juin 2023 à juillet 2024. Le décompte est donc arrêté au 31 mai 2023 et il lui appartiendra de justifier devant le notaire dans le cadre des opérations de liquidation des sommes réglées par lui depuis le mois de juin 2023, le cas échéant.
Concernant la demande de compensation formulée par Mme [U] [K], il est établi que M. [P] est débiteur de Mme [K] d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs par arrêt de la cour d’appel de Douai du 9 décembre 2021 infirmant partiellement le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille du 2 avril 2021 et au terme duquel M. [R] [P] a été condamné à lui verser à ce titre la somme mensuelle de 700 euros, puis en exécution du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille du 26 juin 2023 portant le montant de cette contribution à la somme mensuelle de 900 euros.
Néanmoins, M. [R] [P] conteste être à ce jour débiteur d’arriérés à ce titre. Il justifie du paiement à Mme [U] [K] de l’arriéré de pension alimentaire à hauteur de la somme de 7 050 euros, montant arrêté au 2 septembre 2021, réglée entre les mains de l’huissier de justice selon décompte du 17 novembre 2022. M. [P] justifie ensuite de virements sur le compte de Mme [U] [K] de 700 euros par mois depuis le 10 mai 2022, puis 744,34 euros à compter de mars 2023 et 900 euros à compter d’août 2023 recouvrés par l’intermédiation de la CAF depuis le mois d’octobre 2023.
Ainsi la preuve que Mme [K] détient actuellement une créance alimentaire exigible à l’encontre de M. [P] n’est pas rapportée et elle est mal fondée à se prévaloir d’une compensation de cette créance en application des dispositions de l’article 1347 du code civil.
Sa demande de voir ordonner la compensation de sa créance alimentaire sur ce fondement sera rejetée.
* au titre des frais d’agent immobilier
Par une exacte analyse que la cour adopte, le juge aux affaires familiales a retenu que Mme [U] [K] produit pour tout justificatif de sa demande la copie d’un chèque de 20 000 euros daté du 20 juillet 2013 à l’ordre de « l’immobilière de [Localité 16] '' dont il n’est pas justifié de l’encaissement, et rejeté sa demande à ce titre.
* au titre du financement par M. [P] de l’apport personnel de Mme [K]
Par une exacte analyse que la cour adopte, le juge de première instance a rejeté la demande de M. [R] [P] au titre de l’apport personnel qu’il aurait prêté à Mme [U] [K], faute de preuve d’un accord des parties à ce titre, la clause de l’acte d’achat ne portant que sur le remboursement du prêt et l’objet du virement de la somme de 22 580 euros par M. [R] [P] à Mme [U] [K] le 19 novembre 2013 étant inconnu.
** Au titre des charges afférentes à l’immeuble
Mme [U] [K] fait valoir concernant les taxes foncières et d’habitation, que, si elles doivent être supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision, M. [R] [P] ne démontre pas avoir payé seul l’ensemble des taxes dont il se prévaut du règlement.
S’agissant des charges de copropriété elle fait valoir qu’il appartient à M. [R] [P], occupant privativement le bien indivis de régler seul ces charges correspondant à sa consommation d’eau et d’électricité. Elle ajoute que, justifiant avoir versé la somme de 2500 euros sur le compte de la copropriété, sa créance à l’encontre de M. [R] [P] doit être inscrite.
M. [R] [P] fait valoir qu’il a payé seul les taxes foncières et d’habitation sur l’immeuble indivis de 2014 à 2020 en application d’un échéancier mis en place par l’administration fiscale pour le règlement de l’arrièré de 2015 à 2018.
De même, il soutient assumer seul le règlement des charges de copropriété, soit entre les mains du syndic de l’immeuble pour les charges courantes, soit entre les mains de l’huissier de justice mandaté par le syndic dans le cadre d’une procédure de recouvrement de l’impayé passé.
Enfin, il sollicite la prise en compte des frais et honoraires résultant de la contestation de la déchéance du terme du prêt immobilier ayant permis de « sauver » l’immeuble indivis.
Le juge de première instance a jugé que devaient être prises en compte dans les opérations de compte entre les parties, d’une part, les montants des taxes foncières et d’habitation dont M. [P] justifiait des avis à compter de 2018, compte tenu de la situation de concubinage pour la période antérieure, et d’autre part, au titre des charges de copropriété les sommes dont il est justifié du paiement soient les sommes de 3030 euros réglée par M. [P] et 2 500 euros réglée par Mme [K].
En l’absence de pièce sur ce point, la demande de M. [P] au titre des charges liées à la procédure en contestation de la déchéance du terme a été rejetée.
***
Sur ce,
Aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté expresse à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées et il n’y a donc pas lieu d’établir de compte entre eux à ce titre.
L’article 514-4 du code civil dispose que « les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques.
Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
L’article 815-13 précise : « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. »
Il est constant que la taxe foncière et la taxe d’habitation constituent des dépenses de conservation.
En l’espèce, doivent être prises en compte dans les opérations de compte liquidation et partage, les sommes suivantes :
* au titre des taxes foncières et d’habitation relatives à l’immeuble indivis
M. [R] [P] justifie des avis de taxes foncières de 2014, de 2018 à 2020 et de 2024 et des avis de taxes d’habitation de 2017 à 2020.
S’il se déduit du bordereau de situation édité par la direction générale des finances publiques le 22 mai 2019 et de son courrier électronique du même jour, qu’à cette date M. [R] [P] a « déjà versé la somme de 9 448 euros sur sa part des différentes taxes foncières et habitation de 2015 à 2017 », il n’est pas discutable que chaque partie doit supporter les dépenses de la vie courante qu’elle a exposées durant le concubinage et qu’il est donc mal fondé en sa demande en ce qu’elle porte sur les sommes réglées au titre des années 2014 à 2017.
En revanche, il doit en être tenu compte lors du partage de l’indivision des sommes dont M. [P] justifie du paiement postérieurement à la rupture du PACS.
Il justifie du paiement des taxes foncières pour les années 2021, 2022 et 2023 pour des montants respectifs de 2 586, 2 586 et 2 738 euros et des taxes d’habitation pour les années 2021 et 2022 pour des montants respectifs de 2 262 et 1 106 euros.
Ainsi il doit tenu compte des règlements des taxes d’habitation et taxes foncières par M. [R] [P] à hauteur de la somme totale de 11 278 euros.
* au titre des charges de copropriété
M. [R] [P] verse aux débats deux relevés de compte établis par Square Habitat qui démontrant le paiement des charges de copropriété sous les libellés d’opérations « [T] [P] [R] », à hauteur de 3030,02 euros pour la période du 01/01/2019 au 02/11/2020 et de 4 627,46 euros pour la période du 01/01/2022 au 01/07/2024.
Les documents émis par le syndic de copropriété libellés « appels de provisions » ne démontrant pas le règlement des sommes appelées, il n’est pas justifié d’autre règlement de sa part à ce titre.
En l’absence de détail des charges de copropriété qui comprennent a minima les charges relatives aux parties communes, aux frais de fonctionnement du syndic et aux assurances. Rien n’indiquant que le montant des charges en question soit en partie lié à une consommation d’électricité et/ou d’eau propre à M. [R] [P] occupant du bien indivis, il n’y pas lieu d’opérer de déduction sur ce fondement.
* au titre du coût de la procédure en contestation de la déchéance du terme du prêt immobilier
C’est à bon droit que le juge de première instance a rejeté la demande de M. [R] [P], ce dernier n’invoquant aucune pièce au soutien de sa prétention.
Le jugement entrepris sera infirmé concernant les sommes devant être prise en compte comme ayant été versées par M. [P] et statuant à nouveau, il sera dit que M. [R] [P] justifie avoir versé les sommes suivantes qui devront être prises en compte dans les opérations de compte liquidation et partage :
— 500 euros au titre des frais de dossier du prêt
— au titre du remboursement du prêt
*de janvier 2014 à avril 2016 : 28 884,37 euros
*de mai 2016 à décembre 2017 : 41 686,63 euros
*de janvier 2018 à décembre 2019 : 72 025,17 euros
*de janvier 2020 à mai 2023 : 74 810,18 euros
— 11 278 euros au titre des taxes d’habitation et taxes foncières
— 3 030,02 euros pour la période du 01/01/2019 au 02/11/2020 et 4 627,46 euros pour la période du 01/01/2022 au 01/07/2024 au titre des charges de copropriété
Et ajoutant au jugement entrepris, la demande de Mme [U] [K] de voir ordonner la compensation de sa créance alimentaire sur le fondement de 1347 du code civil sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
Mme [U] [K] fait valoir que l’indemnité d’occupation du bien indivis est due par M. [P] depuis le mois d’octobre 2018, date à laquelle elle a quitté le domicile conjugal et ne disposait plus des clefs, ne s’y rendant que pour s’occuper des enfants. Subsidiairement, elle soutient que cette indemnité devra être due à compter du 25 novembre 0219, date de son bail concernant un autre logement et fait valoir que M. [R] [P] avait alors une interdiction de contact.
Par ailleurs, elle critique la proposition de M. [R] [P] de fixer la valeur du bien entre 524 000 et 534 000 euros, précisant que l’estimation réalisée le 7 mars 2018 retenait un prix net vendeur de 550 000 euros et un affichage au prix de 57 0000 euros et que M. [R] [P] proposait initialement, dans son acte introductif d’instance, de retenir une indemnité d’occupation fixée à la somme mensuelle de 2 800 euros.
Elle fait valoir qu’il y a lieu de procéder à une évaluation contradictoire du bien et que l’indemnité d’occupation mensuelle, compte tenu d’une valeur locative égale à 5 % de la valeur du bien et d’un abattement pour précarité de 20 %, ne peut être fixée à une valeur inférieure à 2 472 euros par mois, M. [R] [P] ayant proposé dans son acte introductif d’instance qu’elle soit fixée à 2 800 euros par mois.
M. [R] [P] soutient que, si, à compter d’octobre 2018, Mme [U] [K] pouvait séjourner hors de la maison, elle avait accès à la maison et y demeurait habituellement jour et nuit jusqu’à son emménagement avec son nouveau compagnon dans le logement pris en location à [Localité 20] en février 2020, qu’elle a alors quitté définitivement l’immeuble en mars 2020, ainsi qu’il ressort de son audition aux services de police en date du 3 février 2020.
Il précise que l’immeuble a été valorisé à son prix d’achat, soit 525 000 euros et fait valoir que le montant de l’indemnité d’occupation devra être fixée sur la base de la valeur locative du bien qu’il conviendra de faire estimer, et à laquelle sera appliquée une décote pour précarité de 20 %.
Concernant l’indemnité d’occupation, il n’est pas interjeté appel du jugement de première instance en ce qu’il a dit que :
— M. [R] [P] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de l’immeuble indivis situé à [Adresse 19] ;
— Dit que celle-ci sera calculée suivant l’estimation établie par le notaire commis suivant la formule suivante : valeur de l’immeuble x 5% = /12 mois = € par mois
à déduire: 20 % au titre de la précarité de l’occupation, soit x 20 % = € par mois ;
— Dit que cette créance sera inscrite à l’actif de l’indivision.
La cour n’est pas saisie de ces chefs de jugement et n’a pas à statuer sur ces points qui, au demeurant, font l’objet de conclusions concordantes des parties.
Par ailleurs, le juge de première instance a dit que l’indemnité d’occupation est due à compter du 1er mars 2020, point contesté par Mme [U] [K].
***
Sur ce,
Il ressort des dispositions de l’article 815-9 du code civil que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination et que l’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il incombe à la partie qui prétend que l’indivision est créancière d’une indemnité d’occupation de prouver une jouissance exclusive du bien par un coïndivisaires.
Mme [U] [K] verse aux débats, d’une part, des relevés de son compte bancaire et des factures d’hôtellerie attestant de ce qu’à compter de la séparation du couple en octobre 2018, elle a séjourné plusieurs semaines dans le sud de la France et certaines nuit à l’hôtel en région Lilloise, d’autre part, un mail qui lui est adressé par M. [R] [P] le 2 décembre 2018 laissant entendre qu’elle n’est pas légitime à réclamer ses clefs de l’immeuble indivis alors qu’elle est partie et dort à l’hôtel.
Néanmoins, à l’instar de ce qu’a retenu le juge de première instance, ces éléments ne peuvent suffire à établir que M. [R] [P] a la jouissance privative de l’immeuble depuis leur séparation au mois d’octobre 2018, Mme [U] [K] reconnaissant avoir vécu dans l’immeuble indivis jusqu’à ce qu’elle emménage dans un autre logement suivant contrat de bail daté du 25 novembre 2019 et à effet le 2 janvier 2020 dont elle justifie. En effet, elle a elle-même déclaré lors de son audition aux services de police le 3 février 2020 : «(') cela fait trois ans que nous sommes séparés je suis beaucoup allée chez ma mère (') ça fait depuis juillet 2019 que je vis au domicile pour l’équilibre des enfants (') il vit sa vie et je n’ai plus d’intimité avec lui depuis mai 2017. Nous sommes en colocation en fait (') Je fais des breaks de temps en temps en partant dans le sud dans la famille (') A partir de jeudi j’ai mon nouveau logement que j’ai trouvé en location (')».
Il est ainsi établi que du mois d’octobre 2018 au mois de février 2020, Mme [U] [K] avait accès à la maison même si elle pouvait loger épisodiquement à l’extérieur, la jouissance privative du bien indivis par l’intimé n’étant démontrée qu’à compter du 1er mars 2020.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a dit que l’indemnité d’occupation est due par M. [R] [P] à compter du 1er mars 2020.
Concernant l’évaluation de l’immeuble, en l’absence de demande des parties sur ce point, le juge de première instance n’a pas statué sur la valeur de l’immeuble indivis, chargeant le notaire désigné de procéder à son évaluation.
Ainsi qu’il a été dit, cette disposition est définitive.
Les parties, tout en produisant des estimations de l’immeuble, ne demandent pas qu’il soit statué sur la valeur de l’immeuble et s’accordent sur la nécessité de procéder à une nouvelle évaluation de l’immeuble.
Si Mme [K] sollicite qu’il soit ajouté que l’estimation doit être contradictoire, l’accueil des observations des parties relève des obligations du notaire et il n’y pas d’ajouter au jugement sur ce point.
Mme [U] [K] sera déboutée de sa demande tendant à voir ordonner une évaluation contradictoire du bien, celle-ci étant déjà ordonnée de manière définitive.
Sur l’attribution du bien à titre préférentiel
Mme [U] [K] a formé appel du chef lui attribuant le bien indivis sans toutefois énoncer de moyen au soutien de sa demande d’infirmation.
M. [R] [P] en a également sollicité l’infirmation, sollicitant que l’immeuble lui soit attribué à titre préférentiel à charge pour lui de rembourser le passif et qu’une soulte à actualiser au jour du partage soit mise à la charge de qui il appartiendra après imputation de l’indemnité d’occupation restant à liquider. Il fait valoir qu’il occupe l’immeuble au sein duquel il est installé avec son épouse.
Le juge de première instance a fait droit à la demande de Mme [U] [K] de se voir attribuer le bien indivis à titre préférentiel aux motifs de l’absence d’observation de M. [P] quant à cette demande et de ce que la résidence habituelle des enfants étant fixée au domicile de la mère, Mme [K] justifiait avoir quitté le domicile familial du fait des violences commis à son encontre par M. [P] et que son bail avait pris fin par suite d’un congé de reprise du propriétaire, à effet du 2 janvier 2023.
***
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 515-16 du code civil, l’attribution préférentielle est une faculté dérogatoire au droit commun du partage ouverte au partenaire de pacs en cas de dissolution de celui-ci.
En l’état actualisé du litige, les deux parties sollicitant l’infirmation du chef de jugement attribuant le bien indivis à titre préférentiel à Mme [U] [K] à compter du 1er mars 2020, ce chef sera infirmé, et statuant à nouveau, le bien sera attribué à titre préférentiel à M. [P] qui justifie de son occupation et en supporter les charges, Mme [K] ne formulant pas d’opposition à cette demande.
Sur la restitution de meubles meublants
M. [R] [P] indique qu’il n’est plus en possession du moindre bien appartenant à Mme [U] [K], en ce compris des biens pour lesquels le tribunal a ordonné la restitution. Il soutient que Mme [U] [K] n’a pas assuré le paiement des meubles meublant qu’elle réclame, quand bien-même son nom apparaîtrait sur certaines factures, outre que lors de son déménagement, elle a repris possession des meubles qu’elle souhaitait conserver.
Mme [U] [K] ne conclut pas sur ce point
Le juge de première instance a fait droit à la demande de restitution des meubles meublant formulée par Mme [U] [K] concernant les seuls biens identifiables figurant sur les factures «[15] » du 08 mars 2016 (desserte et table basse), «[10] » des 09 juillet 2013, 28 juin 2013, 22 janvier 2014 (sèche linge et lave-linge electro lux et Whirpool) et «[13] » du 11 avril 2017 (deux vélos), les factures produites ne permettant pas de considérer que les biens acquis pourraient correspondre à l’ensemble des meubles meublants un logement de la taille de celui acquis en indivision par les parties.
Mme [U] [K] ne développe aucune argumentation en réponse à la demande de M. [R] [P] que soit infirmé ce chef de jugement.
En l’espèce, au regard de la nature des biens et du temps écoulé depuis leur achat, le moyen soutenu par M. [R] [P] tiré de ce qu’il ne possède plus ces meubles, ce que Mme [U] [K] ne conteste pas, est vraisemblable, étant ajouté qu’il verse aux débats une plainte pour vol du vélo btwin.
Il y a donc lieu d’infirmer le chef de jugement ordonnant la restitution à Mme [U] [K] par M. [R] [P] de biens meubles et statuant à nouveau de débouter Mme [U] [K] de sa demande de restitution.
Sur les dispositions relatives aux frais de procédure
En application des dispositions des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, considérant les circonstances de la cause et de la nature du litige, il convient de dire que les dépens de la précédure d’appel seront employés en frais privilégiés de partage et que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Dans la limite des chefs critiqués,
INFIRME le jugement rendu le 21 novembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille entre M. [R] [P] et Mme [U] [K], en ce qu’il a :
— Dit que M. [R] [P] justi’e avoir versé les sommes suivantes qui devront être prises en compte dans les opérations de compte liquidation partage :
— 40 884,40 euros, de janvier 2014 à avril 2016 au titre du remboursement du prêt
— 41 686,63 euros pour la période de mai 2016 à décembre 2017 au titre du remboursement du prêt
— 38 700,00 euros et 13 688,23 euros pour la période de janvier 2018 à décembre 2019 au titre du remboursement du prêt
— 78 379,02 euros depuis janvier 2020 au titre du remboursement du prêt
— 500 euros au titre des frais de dossier du prêt
— 24 636 euros au titre des taxes foncières et d’habitation à compter de l’année 2018
— 3 030 euros au titre des charges de copropriété ;
— Attribué à titre préférentiel à Mme [U] [K] l’immeuble sis à [Adresse 19] à compter du 1er mars 2020 ;
— Ordonné la restitution à Mme [U] [K] par M. [R] [P] des biens meubles suivants :
— desserte et table basse suivant facture « [15] '' du 08 mars 2016,
— sèche linge et lave-linge Electro Lux et Whirpool suivant factures « [10] » des 09 juillet 2013, 28 juin 2013, 22 janvier 2014,
— Deux vélos suivant facture «[13] '' du 11 avril 2017 ;
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— DIT que M. [R] [P] justifie avoir versé les sommes suivantes qui devront être prises en compte dans les opérations de compte liquidation et partage :
— au titre des frais de dossier du prêt : 500 euros
— au titre du remboursement du prêt :
*de janvier 2014 à avril 2016 : 28 884,37 euros
*de mai 2016 à décembre 2017 : 41 686,63 euros
*de janvier 2018 à décembre 2019 : 72 025,17 euros
*de janvier 2020 à mai 2023 : 74 810,18 euros
— au titre des taxes d’habitation et taxes foncières : 11 278 euros
— au titre des charges de copropriété : 3 030,02 euros pour la période du 01/01/2019 au 02/11/2020 et 4 627,46 euros pour la période du 01/01/2022 au 01/07/2024,
— ATTRIBUE à titre préférentiel à M. [R] [P] l’immeuble sis à [Adresse 19],
— DEBOUTE Mme [U] [V] de sa demande de restitution des meubles meublants,
Et y ajoutant,
— DEBOUTE Mme [U] [K] de sa demande de voir ordonner la compensation de sa créance alimentaire sur le fondement de 1347 du code civil,
— DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIT que les dépens de la procédure d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Le greffier La présidente
Christelle Bouwyn Géraldine Bordagi
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