Infirmation partielle 12 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 12 mars 2024, n° 22/02772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 août 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°107
N° RG 22/02772 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GVJ4
[K]
[U]
C/
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 MARS 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02772 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GVJ4
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 août 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Sable d’olonne.
APPELANTS :
Monsieur [F] [K]
né le 07 Décembre 1976 à [Localité 5] (85)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [M] [U]
née le 07 Mai 1982 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Daniel CHARCELLAY de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me Estelle ROY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Rendu par défaut
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Les époux [K] ont fait construire une maison à [Localité 4].
Ils ont signé un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la société MBMO le 20 mars 2019, mission incluant 'l’encadrement, la surveillance de l’exécution des travaux '.
Le lot maçonnerie-VRD était confié à la société CMB Brethes (CMB) suivant devis accepté d’un montant de 58 661,32 euros.
Les factures établies ont été acquittées à l’exception de la dernière facture du 12 février 2020 d’un montant de 3409,25 euros.
Le 9 mars 2020, le maître d’oeuvre écrivait à la société CMB, lui signalait que la trémie n’était pas implantée aux bonnes cotes.
Par courrier du 22 juin 2020 adressé à la société CMB, les maîtres de l’ouvrage ont indiqué retenir la somme de 3409,25 euros dans l’attente de l’expertise à venir.
Le 7 juillet 2020, la société MBMO écrivait de nouveau à la société CMB, lui indiquait que le plancher de l’étage présentait un défaut de conformité en l’absence des 3 poutrelles requises.
Une expertise amiable était diligentée le 5 février 2021.
La société CMB n’a pas participé aux opérations, bien que conviée par l’expert.
M. [Y] a rédigé une note technique le 9 février 2021.
Par acte du 20 avril 2021, la société CMB a fait convoquer les époux [K] devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de paiement de la somme de 3409,25 euros au titre d’un solde restant dû outre des pénalités contractuelles.
Les époux [K] ont conclu au rejet et ont demandé reconventionnellement la condamnation de la société CMB à leur verser les sommes de :
-9500,08 euros au titre de la reprise des désordres,
-2019,89 euros au titre des travaux de reprise des peintures et cloisons,
-5000 euros en réparation de leur préjudice moral.
— avec capitalisation,
— la compensation des créances respectives.
Ils ont demandé à titre subsidiaire qu’une expertise fût ordonnée.
Par jugement du 19 août 2022 rectifié le 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a statué comme suit :
'
— condamne [M] et [F] [K] à payer à la société CMB-Brethes la somme de 3409,25 euros avec intérêts de droit à compter du 15 juillet 2020, date de la première mise en demeure
— condamne les époux [K] au paiement d’une pénalité ramenée et calculée sur la base de deux fois l’intérêt légal en vigueur ainsi qu’à une indemnité forfaitaire de 40 euros pour paiement tardif
— déboute les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes
— ordonne la capitalisation des intérêts
— rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire
— condamne les époux [K] aux dépens '.
Le premier juge a notamment retenu que :
Les affirmations des maîtres de l’ouvrage reposent sur la seule expertise non contradictoire initiée par le maître d’oeuvre lequel n’est pas partie à l’instance.
L’expertise produite est non corroborée.
Les manquements présumés ne sont pas établis de manière avérée.
Les désordres ne sont pas caractérisés.
Les maîtres de l’ouvrage n’ont pas procédé à une déclaration de sinistre.
Ils n’ont pas demandé auparavant une expertise judiciaire.
Ils seront condamnés à payer à la société CMB le solde des travaux, soit la somme de 3409,25 euros avec intérêts à compter du 15 juillet 2020, une pénalité de 40 euros.
LA COUR
Vu l’appel en date du 3 novembre 2022 interjeté par les époux [K]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 3 mai 2023, M. [K], Mme [U], épouse [K] ont présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1792, 1101 et suivants du code civil , vu l’article 145 du code de procédure civile
— déclarer l’appel recevable et bien-fondé
— réformer le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
— déclarer que la société CMB Brethes a engagé sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de résultat de délivrance d’un ouvrage conforme
— condamner la société CMB Brethes à payer aux époux [K] les sommes de:
9500, 08 euros au titre des travaux de confortement
2079,89 euros au titre de la reprise des placos et peintres
5000 euros en réparation du préjudice moral
14 000 euros en réparation du préjudice de jouissance à parfaire jusqu’à réalisation des travaux de reprise
A titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit une expertise judiciaire
— condamner la société CMB Brethes à leur payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux dépens dont distraction.
A l’appui de leurs prétentions, les époux [K] soutiennent en substance que:
— Le lot gros oeuvre n’a pas été réceptionné.
— La société CMB a réalisé la trémie à un emplacement différent de celui qui était prévu sur les plans, l’a ensuite déplacée. Elle l’a reconnu le 18 juillet 2020.
— Ces travaux de déplacement ont été réalisés en sectionnant deux des trois poutrelles qui soutenaient le plancher, pièce maîtresse de support de charge du plancher béton.
— L’ expert [Y] a dit que la solution était inefficace, qu’il faut au minimum deux poutrelles.
— L’ expertise amiable est corroborée par les notes de calcul de la société Rector.
Le complément béton n’a aucune fonction sur la résistance du plancher, ajoute au contraire une charge à la poutrelle.
— Le maître d’oeuvre estime pareillement que les travaux ne sont pas conformes aux règles de l’art, que la bonne tenue mécanique du plancher béton n’est pas assurée.
— Les premiers signes de fléchissement du plancher sont apparus.
— Ils produisent des photographies.
— Les travaux d’aménagement ne peuvent être achevés sans confortement préalable.
— Ils demandent le coût des travaux de confortement de l’ouvrage.
— Ils produisent une étude béton relative à la réalisation d’un profilé métallique pour un coût de 9500,08 euros.
— S’ y ajoute le coût de reprise des placos et peintures.
— Ils subissent un préjudice moral et un préjudice de jouissance depuis mars 2020, ne peuvent notamment installer leur poële.
— Ils vont en outre devoir subir des travaux de reprise.
— Le jour visible dans la zone de jonction entre le plancher et les plinthes de l’étage s’agrandit.
La société CMB n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel a été signifiée par huissier de justice qui a établi un procès-verbal de recherches infructueuses le 5 janvier 2023.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2023.
SUR CE
— sur l’objet de l’appel
Le tribunal a condamné les maîtres de l’ouvrage à régler le solde dû à l’entreprise (3409,25euros), les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles au motif que les désordres, leur imputabilité n’étaient pas démontrés.
Les époux [K] demandent l’infirmation du jugement, réitèrent leur demande de condamnation de la société CMB à leur payer le coût des travaux, à les indemniser de leurs préjudices moral et de jouissance.
— sur la recevabilité de l’action exercée contre la société CMB
L’article 1792-4-3 du code civil dispose que les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception.
En l’absence de réception, la prescription ne court pas.
L’action est donc recevable.
— sur le fond
Les maîtres de l’ouvrage soutiennent que les travaux sont non-conformes à leurs demandes, entachés de malfaçons.
Ils produisent un rapport d’expertise établi le 9 février 2021 par M. [Y] .
L’expert indique que l’entreprise CMB a posé une seule poutrelle et réalisé un complément béton contre la poutrelle.
L’expert a constaté le non-respect du plan initial, une reprise opérée par l’entreprise qui a alors sectionné deux des 3 poutrelles qui soutenaient le plancher .
Il précise que le complément béton est inefficace, n’a aucune fonction sur la résistance. Seule la poutrelle reprend la charge.
Il indique que la bonne tenue mécanique du plancher n’est pas assurée.
Il précise que l’absence de désordre apparent s’explique par le fait que la charge sur le plancher n’est pas atteinte.
La société Rector a proposé une reprise qui suppose de casser le plancher et le second oeuvre au dessus.
M. [Y] indique qu’il faut 'réfléchir à une solution de renfort'.
Il résulte des productions que les désordres ont évolué depuis l’expertise, que le jour apparu entre la zone de jonction du plancher et les plinthes s’agrandit.
L’expertise est corroborée par les courriers adressés par l’architecte à la société CMB:
Le 9 mars 2020, il lui écrivait :
'Il a été constaté sur site que la trémie n’est pas implantée aux bonnes cotes.
La société CMB devra faire le nécessaire et faire réaliser un avis pour conforter cette modification par une étude béton complémentaire '.
Le 7 juillet 2020, il écrivait de nouveau à la société CMB, indiquait que le plancher de l’étage présentait un défaut de conformité.
'Il devrait y avoir 3 poutrelles au niveau de la trémie conformément à l’étude plancher Rector. Une seule apparaît.'
Le 30 juin 2020, la société Rector, fabricant du plancher relevait que les tiges du faux plafond ont été vissées sur les poutrelles, ce qui est interdit par le DTU 23.5 .
Ces productions, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, corroborent l’expertise [Y] . Elles sont suffisantes à établir les fautes de l’entreprise qui a réalisé des travaux non conformes aux plans, affectés de malfaçons, a refusé de reprendre son ouvrage en dépit des demandes explicites du maître d’oeuvre et des maîtres de l’ouvrage.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
— sur les préjudices
— matériel
Les époux [K] produisent des devis qui permettent de chiffrer le coût des
— travaux de reprise du plancher à la somme de 9500,08 euros.
— travaux de second oeuvre à la somme de ( 903, 89 + 1176 ) 2079,89 euros.
— immatériel
Ils subissent un préjudice moral et de jouissance qui perdure depuis février 2020.
L’achèvement des travaux est retardé.
La situation est source d’insécurité.
Il sera fixé à la somme de 1000 euros par an, soit la somme de 4000 euros .
— sur le solde de 3409,25 euros
Il n’est pas contesté que le solde restant dû s’élève à la somme de 3409,25 euros.
La compensation des créances réciproques sera ordonnée.
— sur les autres demandes
En l’absence de réception des travaux, au regard de l’inachèvement des travaux et des malfaçons qui les caractérisent, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné les époux [K] au paiement d’une pénalité contractuelle.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de la société CMB-Brethes.
Il est équitable de la condamner à payer aux appelants la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort
— rectifie d’office le jugement en ce qu’il est qualifié de jugement en dernier ressort
— dit que le jugement du 19 août 2022 a été prononcé en premier ressort
— infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a
— condamné [M] et [F] [K] à payer à la société CMB-Brethes la somme de 3409,25 euros avec intérêts de droit à compter du 15 juillet 2020, date de la première mise en demeure
— ordonné la capitalisation des intérêts
Statuant de nouveau
— condamne la société CMB Brethes à payer aux époux [K] les sommes de :
.11 579,97 euros au titre des travaux de reprise
.2000 euros au titre du préjudice de jouissance
.2000 euros au titre du préjudice moral
— ordonne la compensation des créances réciproques
Y ajoutant :
— déboute les parties de leurs autres demandes
— condamne la société CMB Brethes aux dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Charcellay
— condamne la société CMB Brethes à payer aux époux [K] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Radiation ·
- Code de commerce ·
- Bourgogne ·
- Tribunaux de commerce ·
- Reprise d'instance ·
- Bretagne ·
- Diligences ·
- Siège ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Contrôle ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Procédure judiciaire ·
- Charges ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Appel ·
- Associations ·
- Observation ·
- Mise en état ·
- Procédure prud'homale ·
- Peine ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Relation diplomatique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté individuelle ·
- Appel ·
- Irrégularité
- Contrats ·
- Tunnel ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Suisse ·
- Acheteur ·
- Vienne ·
- Retard ·
- Vendeur ·
- Facture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Faute grave ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Licenciement pour faute ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Durée ·
- Production ·
- Code du travail ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Convention réglementée ·
- Avenant ·
- Loyer ·
- Assemblée générale ·
- Gérant ·
- Associé ·
- Approbation ·
- Code de commerce ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Travail intermittent ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- Congé ·
- Prime ·
- Exécution déloyale
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résidence ·
- Principal ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débouter ·
- Condamnation ·
- Dommages et intérêts ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Compte ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Taxes foncières ·
- Partage ·
- Biens ·
- Prêt immobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges de copropriété ·
- Copropriété
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Bail ·
- Radiation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Appel ·
- Exécution du jugement ·
- Budget ·
- Fond ·
- Prétention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.