Infirmation partielle 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 5 juin 2025, n° 22/03641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 15 juin 2022, N° F20/00362 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VORTEX, Association, en qualité de, son représentant légal |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 05 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03641 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPLT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 JUIN 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 20/00362
APPELANT :
Monsieur [C] [L]
né le 13 Février 1949 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Gaelle BALLOCHI, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMES :
Maître [P] [W] Es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS VORTEX
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me KALCZYNSKI de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [D] [G] Es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS VORTEX
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me KALCZYNSKI de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. VORTEX prise en la personne de son représentant légal, Me [P] [W] et Me [D] [G] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS VORTEX
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me KALCZYNSKI de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association L’UNEDIC (DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 5])
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture du 17 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [L] a été engagé le 2 septembre 2011 par la SAS Vortex, en qualité de «'conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap et/ ou à mobilité réduite, en période scolaire'», le contrat stipulant qu’il serait amené «'à conduire des véhicules d’une capacité pouvant aller jusqu’à 9 places. Certains seront aménagés spécialement pour le transport de personnes en fauteuil roulant. Dans ce dernier cas, cela implique la manipulation du fauteuil pour monter et descendre l’usager ainsi que l’arrimage à bord du véhicule'».
Il est acquis aux débats qu’il s’agit d’un contrat de travail intermittent.
Le 4 juillet 2015, le salarié a présenté sa démission pour cause de retraite.
Le 6 juillet 2015, il a été engagé aux mêmes fonctions et mêmes conditions, son contrat de travail précisant la répartition et la durée de ses horaires de travail pour la semaine, du lundi au vendredi inclus.
Le 27 mai 2019, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de l’entreprise.
Le 7 février 2020, la procédure collective a été convertie en redressement judiciaire.
Le 10 avril 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de voir son contrat requalifié en contrat de travail à temps complet et condamner l’employeur au paiement de rappels de salaire, d’une indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts en réparation de l’exécution déloyale du contrat.
Le 29 avril 2020, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire avec poursuite d’activité jusqu’au 22 juin suivant, le tribunal commerce de Montpellier désignant Maître [G] et Maître [W] en qualité de liquidateurs judiciaires.
Une procédure de licenciement collectif pour motif économique a été homologuée par la Direccte le 2 juin 2020 après consultation du comité social et économique et, le 4 juin 2020, le juge commissaire a autorisé les administrateurs à procéder aux licenciements urgents, inévitables et indispensables des salariés concernés par la suppression de leur poste et de leur emploi.
Le 16 juin 2020, les administrateurs judiciaires de la société Vortex ont notifié au salarié son licenciement pour motif économique.
Par jugement du 15 juin 2022, le conseil de prud’hommes a :
— fixé le salaire de base à la somme de 1 539 euros brut,
— fixé au passif de la SAS Vortex les sommes suivantes :
* 787,74 euros brut à titre de rappel de salaire sur un temps complet à compter d’octobre 2019,
* 78,77 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 249,07 euros brut à titre de rappel de salaire sur la prime de 13ème mois,
* 2'201,10 euros brut à titre de rappel de salaire des demi-heures non payées,
* 220,11 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* euros brut à titre de rappel de salaire sur la prime de 13ème mois,
— débouté M. [L] de ses demandes au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, du travail dissimulé et de sa demande liée à la perte de chance d’être payé de la majoration de ses heures complémentaires,
— dit que toutes les sommes fixées au passif de la SAS Vortex devront être portées sur l’état des créances de cette société au profit de M. [L],
— dit qu’à défaut de fond suffisant dans l’entreprise, les créances seront payées par l’AGS dans la limite de la garantie prévue aux articles L.3253-6 et L.3253-17 du code du travail,
— rappelé que la garantie de l’AGS-CGEA de [Localité 5] ne vaut pas pour les condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que, de droit, l’intérêt à taux légal s’appliquera à la date la décision concernant les créances indemnitaires et à la date de la saisine concernant les condamnations salariales et les intérêts produits par les sommes de nature salariale ont été arrêtés au jour d’ouverture de la procédure collective,
— rappelé que les condamnations prononcées au profit de M. [L] bénéficient de l’exécution provisoire de droit dans les conditions prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail, sur la base d’un salaire mensuel de 1 539 euros brut,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— débouté Maître [W] et Maître [G] de leur demande présentée sur le fondement 700 du code de procédure civile,
— mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de la SAS Vortex et dit qu’ils seront inscrits sur l’état des créances par Maître [G] et Maître [W].
Par déclaration enregistrée au RPVA le 6 juillet 2022, M. [L] a régulièrement interjeté appel de tous les chefs de ce jugement à l’exception de la requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 14 février 2025, M. [L] demande à la cour :
— de constater son appel recevable et bien fondé, de juger que ses demandes sont recevables et bien fondées et que le CGEA prendra en charge l’ensemble des sommes mises à la charge de la société Vortex représentée par ses liquidateurs à son profit';
— de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la requalification à temps complet, sauf en ce qu’il a limité la requalification à octobre 2019';
— d’infirmer le jugement en ce qu’il
* a fixé au passif de la société Vortex les sommes au titre du rappel de salaire et de son accessoire sur un temps complet à compter d’octobre 2019, limité sa créance principale et accessoire au titre du rappel de salaire sur 30 minutes non payées, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, au titre du travail dissimulé, au titre de la perte de chance d’être payé de la majoration des heures complémentaires';
— condamner la société Vortex à lui verser les sommes suivantes et fixer sa créance au passif de la société':
* 44'731,89 euros au titre des rappels de salaire sur requalification à temps complet,
* 4'473,19 euros au titre des congés payés y afférents,
* 3'727,66 euros à titre de rappel de prime 13ème mois,
* 372,77 euros à titre de congés payés y afférents';
— juger que la société Vortex a prélevé à tort 30 minutes de temps de travail par journée travaillée et fixer au passif sa créance à la somme de':
* 2'707,56 euros au titre du rappel des demi-heures non payées,
* 270,76 euros au titre des congés payés y afférents,
* 225,63 euros au titre du rappel de prime de 13ème mois,
* 22,56 euros au titre des congés payés y afférents';
— juger que l’employeur n’a pas majoré les heures complémentaires effectuées, constater une situation de travail dissimulé, juger que l’employeur a manqué à ses obligations et à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail';
— de fixer les créances suivantes à son bénéfice au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Vortex :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d’être payé de la majoration de ses heures complémentaires,
* 9'125,68 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 10 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
— de débouter le liquidateur et le CGEA de leurs demandes formulées dans le cadre de leur appel incident';
«'A défaut, statuant à nouveau'»,
— juger que ses demandes sont recevables et bien fondées, que les sommes mises à la charge de la société Vortex seront inscrites au passif de celle-ci à son profit, qu’elles seront garanties par l’AGS CGEA à son profit';
— fixer le salaire à la somme de 1'539 euros, juger que l’employeur a prélevé à tort 30 minutes de temps de travail par journée travaillée, qu’il n’a pas majoré les heures complémentaires effectuées, qu’il a manqué à ses obligations et a exécuté de façon déloyale le contrat de travail et condamner la société Vortex et fixer la créance aux sommes de':
* 44'731 euros au titre des rappels de salaire sur requalification à temps complet,
* 4'473,19 euros au titre des congés payés y afférents,
* 3'727,66 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois,
* 372,77 euros à titre de congés payés y afférents,
* 2'707,56 euros au titre de rappel des demi-heures non payées,
* 270,76 euros au titre des congés payés y afférents,
* 225,63 euros au titre de rappel de prime de 13ème mois,
* 22,56 euros au titre des congés payés y afférents,
* 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d’être payé de la majoration de ses heures complémentaires voire supplémentaire,
* 9'125,68 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 10'000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail.
' Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 14 février 2025, Maître [P] [W] et Maître [D] [G], en leurs qualités de mandataires judiciaires à la liquidation de la SAS Vortex, demandent à la cour:
A titre principal, d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé des sommes au passif de la procédure de liquidation judiciaire au titre':
— d’un rappel de salaire, de prime de 13ème mois et des accessoires sur requalification temps plein à compter d’octobre 2019,
— d’un rappel de salaire et de son accessoire au titre de la demi-heure,
— d’un rappel de salaire pour la prime de 13ème mois';
— de le confirmer pour le surplus';
— débouter en conséquence M. [L] de l’intégralité de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
'A titre subsidiaire, de limiter le montant des condamnations et notamment':
Concernant les demandes au titre de la requalification du contrat de travail intermittent': le débouter de ses demandes de rappel de salaire pour les diverses périodes d’absence, pour les périodes antérieures à la première irrégularité constatée, et le débouter de ses demandes au titre des congés payés sur 13ème mois,
Concernant les demandes au titre de la règle des 30 minutes': le débouter de ses demandes de rappel de salaire pour la période postérieure à avril 2019 et de ses demandes formulées à titre de congés payés sur 13ème mois;
Dans tous les cas, de le débouter de sa demande tendant au cumul des rappels de salaire pour requalification du contrat de travail intermittent d’une part et pour paiement des 30 minutes d’autre part’et le débouter de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 12 février 2025, l’association Unedic Délégation AGS CGE de [Localité 5] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Vortex les sommes au titre du rappel de salaire et son accessoire, du rappel de prime de 13ème mois, du rappel de salaire et son accessoire sur la règle de la demi-heure';
— de confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions';
— de débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes et le condamner aux entiers dépens ;
En tout état de cause, de limiter les avances de créances de l’AGS au visa des articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail selon les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-17 et L.3253-19 et suivants du code du travail et de limiter l’obligation de l’Unedic-AGS de procéder aux avances des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, à la présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et à la justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 février 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, puis prorogée au 05 juin 2025.
MOTIFS
Sur la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps complet et le rappel de salaire subséquent.
Le salarié sollicite la confirmation de la requalification de son contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet mais conteste la date retenue par le conseil de prud’hommes, soit octobre 2019 ' sans préciser dans son dispositif la date qu’il sollicite – pour les motifs suivants':
— le contrat de travail intermittent n’était pas applicable dans son cas en ce qu’il exerçait effectivement, non pas les fonctions de conducteur accompagnateur – ayant pour mission d’aller chercher l’enfant au domicile ou dans l’établissement, ce qui dépasse l’utilisation des équipements du véhicule -, mais de conducteur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite en période scolaire,
— il a travaillé dans le cadre de son contrat intermittent pendant les vacances scolaires et de nuit,
— il était à la disposition permanente de l’employeur et était dans l’incapacité de connaître son rythme de travail en ce que':
* aucune annexe lui permettant de connaître les périodes de travail et les périodes de suspension de son contrat de travail ne lui a été transmise,
* les horaires de travail étaient modifiés sans respect du délai de prévenance de 3 jours ouvrés selon le contrat de travail et de 3 jours ouvrables selon la convention collective et sans contrepartie,
* le nombre d’enfants à prendre en charge était variable d’un mois sur l’autre, ce qui avait des conséquences sur la durée de travail et sur sa rémunération prévue contractuellement,
* le dépassement de la durée légale de travail est intervenu en septembre 2019 en ce qu’il a effectué 160,2 heures de travail, soit plus que 151,67 heures,
* la durée minimale de travail n’était pas respectée.
En application des articles L.3123-33 et L.3123-34 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, le contrat de travail intermittent, possible dans les entreprises couvertes notamment par une convention ou un accord d’entreprise, est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées.
Il s’agit d’un contrat écrit comportant notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.
En premier lieu, il résulte de l’application combinée des articles L.312-33 et suivants du code du travail, des articles préambule et 1 de l’accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires, des articles préambule et 2 de l’accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d’exercice de l’activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs, de l’article préambule de l’accord du 7 juillet 2009 relatif à l’emploi de conducteur accompagnateur, de l’article 3 D de ce même accord, dans sa rédaction issue de l’avenant n°2 du 10 juin 2013, attachés à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, que la possibilité de conclure un contrat de travail intermittent avec un conducteur en périodes scolaires d’une entreprise de transport routier de voyageurs concerne également les salariés occupant, au sein des entreprises exerçant cette même activité, un emploi de conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite qui ne travaille que pendant les périodes scolaires.
Ainsi, la fonction d’accompagnement expressément confiée à M. [L] pouvait se limiter à une aide ponctuelle du conducteur permettant à la personne handicapée ou à mobilité réduite de monter dans le véhicule ou d’en descendre, sans qu’elle soit nécessairement tenue d’aller chercher la personne à son domicile puis de l’accompagner au sein de l’établissement scolaire.
Dans les faits, le salarié exerçait bien des fonctions de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite, pendant les périodes scolaires.
Dès lors, les parties pouvaient signer un contrat de travail à durée indéterminée intermittent.
En second lieu, le contrat de travail stipule’en son article V :
«'Il est expressément convenu que le travail de M. [L] [C] étant lié au rythme de l’activité scolaire, le présent contrat se trouve automatiquement suspendu lors des vacances scolaires.
La durée minimale contractuelle de travail en période scolaire de M. [L] [C]'ne peut être inférieure à 550 h pour une année plaine comptant au moins 180 jours de travail.
La durée annuelle de travail programmé de M. [L] [C], ainsi que la répartition hebdomadaire des heures de travail en période scolaire sont précisées dans une annexe jointe au contrat de travail pour chaque année scolaire de référence.
(')
En fonction des modifications des tournées scolaires, à la demande du client (absence ponctuelle ou définitive d’enfants, rajout d’enfants'), le nombre d’heures journalières, le nombre de jours hebdomadaire de travail, et la durée annuelle pourront être modifiés. A la suite de ces modifications une nouvelle annexe sera communiquée à M. [L] [C]. LE volume horaire défini par cette nouvelle annexe pourra varier à la hausse ou à la baisse par rapport à celui mentionné sur l’annexe précédente. (')'»
Le salarié fait valoir qu’il ne connaissait pas les périodes de travail et les périodes de suspension de son contrat de travail et établit, par la production de ses «'déclarations individuelles du conducteur'» qu’il a travaillé pendant les vacances scolaires en avril, juillet et août 2019, sans avoir signé d’autre contrat de travail.
Alors que l’employeur s’était contractuellement engagé à remettre au salarié, pour chaque année scolaire, l’annexe prévoyant les périodes de suspension du contrat de travail et les périodes d’activité professionnelle, les mandataires liquidateurs ne produisent aucune pièce susceptible d’établir qu’une annexe a été remise pour les années scolaires 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019.
Ce manquement suffit à requalifier le contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet dès l’année scolaire 2016-2017.
Le jugement sera confirmé sur le principe de la requalification mais infirmé en ce qu’il a fixé le montant du rappel de salaire.
Le salarié verse aux débats un tableau récapitulatif mentionnant de mars 2017 à juin 2020, le montant dû correspondant au temps complet, en appliquant le taux horaire adéquat tout en précisant l’incidence sur l’indemnité compensatrice de congés payés afférents et sur la prime de 13ème mois, outre une indemnité compensatrice de congés payés sur prime de 13ème mois.
Contrairement à ce que relèvent les mandataires liquidateurs ès qualités, en vertu de la prescription triennale applicable aux rappels de salaire prévue par l’article L.3245-1 du code du travail, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture, en l’espèce le 16 juin 2020, de sorte que la prescription ne vaut que pour les créances échues avant le 16 juin 2016.
En revanche ainsi qu’ils le relèvent, aucune indemnité compensatrice de congés payés n’est due sur une prime de 13ème mois puisque le 13ème mois, acquis mois par mois, couvre à la fois les périodes de présence effective et de congés payés et ne saurait être prise en considération une deuxième fois pour le calcul de l’indemnité de congés payés.
Dès lors, la créance de la salariée s’établit aux sommes suivantes':
— 44'731,89 euros brut à titre de rappel de salaire,
— 4'473,19 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 3'727,66 euros brut au titre de la prime de 13ème mois.
Le jugement sera infirmé sauf en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés liée à la prime de 13ème mois.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail.
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, le salarié qui demande la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts, fait valoir que l’employeur a exécuté le contrat de travail de façon déloyale en appliquant l’accord dérogatoire sur la demi-heure relatif à la catégorie conducteur accompagnateur alors qu’il ne relevait pas de cette catégorie, en ne rémunérant pas les travaux annexes, en ne procédant pas au décompte du temps de travail pourtant obligatoire dans le cadre d’un contrat de travail intermittent à temps partiel et en ne rémunérant pas les heures complémentaires majorées et en instaurant une situation de travail dissimulé pourtant dénoncée par les représentants syndicaux.
Le non-paiement de la demi-heure.
Le salarié fait valoir qu’en vertu de l’accord ARTT du 18 avril 2002, de portée générale, le temps pendant lequel un conducteur salarié est au volant constitue du temps de travail effectif, même s’il s’agit d’un temps de trajet, que l’employeur lui a appliqué l’accord dérogatoire du 7 juillet 2009 relatif à la définition et aux conditions d’exercice de l’activité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite ' alors qu’il n’exerçait pas ces fonctions – pour retenir 30 minutes par jour sur son salaire. Il réclame un rappel de salaire à ce titre.
Les mandataires liquidateurs rétorquent notamment que le salarié ne justifie pas de ce que la règle de la demi-heure lui aurait été appliquée.
Les règles de la prescription rappelées ci-dessus doivent s’appliquer en l’espèce, de sorte que la demande pour la période antérieure au 10 avril 2017 est prescrite.
Dans la mesure où la cour a requalifié le contrat de travail intermittent en temps complet, a fait droit à la demande en rappel de salaire fondée sur le temps complet et où aucun des bulletins de salaire ne mentionne une retenue de 30 minutes opérée par l’employeur sur le salaire de l’intéressé, la demande en rappel de salaire à ce titre doit être rejetée.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande du salarié de ce chef.
Le temps de travail effectif et les travaux annexes.
Le jugement n’a pas statué sur ce chef de demande.
Le salarié expose avoir effectué des travaux annexes à raison d'1 heure par semaine (nettoyage et mises à niveau de son véhicule) sans avoir été rémunéré intégralement et se fonde sur l’article 4-2 de l’accord du 28 avril 2002 relatif à l’ARTT qui prévoit effectivement 1 heure minimum par semaine entière de travail décomptée obligatoirement par l’employeur comme temps de travail effectif.
Il ne sollicite aucun rappel de salaire à ce titre mais estime que le manquement de l’employeur participe de l’exécution déloyale du contrat de travail pour laquelle il présente une demande d’indemnisation.
Les mandataires liquidateurs ne présentent aucune observation sur ce point.
L’article 4-2 précité prévoit notamment que «'la durée et le détail de ces travaux annexes sont décomptés pour chaque entreprise au regard des temps réellement constatés, sans que leur durée puisse être inférieure à 1 heure par semaine entière de travail'».
Le salarié ne produit pas l’intégralité de ses bulletins de salaire relatifs à la période litigieuse': seuls figurent à son dossier, les bulletins de novembre 2019 à juin 2020. Leur analyse montre que le «'Temps Annexes'» n’est pas systématiquement mentionné. Or, les mandataires liquidateurs ès qualités ne produisent au dossier aucun décompte de ces temps pour travaux annexes, contrairement à ce qui est prévu conventionnellement, de sorte que le manquement est établi.
La perte de chance au titre de la majoration des heures complémentaires voire supplémentaires.
L’article 9 alinéas 1 et 2 de l’accord du 15 juin 1992 stipule que «'Le montant de la rémunération mensuelle est fonction du temps de travail effectif dans le mois considéré.
Pour pallier le caractère variable de la rémunération d’un mois sur l’autre, un accord d’entreprise ou d’établissement, de même qu’une disposition du contrat individuel de travail peut prévoir le versement d’une rémunération mensuelle moyenne calculée sur la base du 1/12 de la rémunération annuelle correspondant à la durée annuelle du travail fixée dans l’annexe au contrat de travail. La rémunération des heures complémentaires effectuées au titre de l’article 5 du présent accord est, en tout état de cause, versée à la fin de chaque mois'».
Le contrat de travail stipule, en son article V que «'le nombre d’heures complémentaires pouvant être effectuées pendant les périodes scolaires, au-delà du temps de travail ci-dessus défini, est limité au tiers de la durée annuelle contractuelle de travail'».
En l’espèce, le salarié fait valoir en substance que l’employeur n’a pas majoré les heures complémentaires qu’il a réalisées, qu’il se contentait de faire un décompte annuel du temps de travail en majorant les heures complémentaires seulement si le salarié le lui demandait, alors qu’il aurait dû établir un décompte par semaine. Il sollicite une indemnisation de ce chef, estimant caractérisée, la perte de chance d’être payé de ces majorations.
S’il ne produit aux débats aucun décompte des heures complémentaires alléguées, l’intéressé se référant seulement au tableau récapitulatif portant sur le rappel de salaire lié à la requalification en temps complet, l’analyse des bulletins de salaire produits au regard des stipulations du seul contrat de travail versé aux débats, établit qu’il a été amené à accomplir des heures complémentaires notamment en décembre et novembre 2019, en février et mars 2020.
Ces éléments suffisamment précis permettent aux mandataires liquidateurs de répondre de façon utile. Ceux-ci ne versent aux débats aucun élément de contrôle de la durée du travail de l’intéressé.
Dès lors, la demande d’indemnisation d’une perte de chance au titre de la majoration des heures complémentaires doit être accueillie à hauteur de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
Le travail dissimulé.
La dissimulation d’emploi salarié prévue à l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, omis d’accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche ou de déclarer l’intégralité des heures travaillées.
L’article L. 8223-1 du même code, dans sa version applicable, prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, le salarié estime que le travail dissimulé est caractérisé d’une part, par l’absence de décompte et de paiement des heures complémentaires ainsi que de leur majoration, par la déduction à tort de 30 minutes de travail non mentionnée sur les bulletins de salaire, par le non-paiement des heures de travail sur les travaux annexes et les incohérences entre les bulletins de salaire et le temps de travail effectué, et d’autre part, par les alertes reçues par l’employeur émanant soit des représentants du personnel, soit de la Direccte.
Au vu de ce qui précède, seuls les manquements liés au non-paiement de l’intégralité des heures de travail sur travaux annexes et le défaut de majoration des heures complémentaires, sont caractérisés.
Ces seuls faits ne suffisent cependant pas à établir l’intention de dissimulation de la part de l’employeur, d’autant que les documents versés aux débats par le salarié et destinés à alerter l’employeur, ne portent pas sur la question des travaux annexes et que le volume des heures complémentaires non majorées est limité au vu des pièces du dossier.
*
En définitive, au vu de ce qui précède, l’absence de communication de l’annexe annuelle, le manquement lié au non-paiement de l’intégralité des heures de travail sur travaux annexes et la non-majoration des heures complémentaires, sont caractérisés et constituent une exécution déloyale du contrat de travail.
Le préjudice qui en résulte est toutefois limité en ce que les deux premiers manquements ont respectivement donné lieu à une condamnation à un rappel de salaire sur un temps complet et à l’indemnisation de la perte de chance, sans qu’aucun préjudice distinct ne soit invoqué et étayé.
Il y a lieu en conséquence de fixer la créance de la salariée au titre du manquement lié au non-paiement des heures de travail sur travaux annexes, à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la garantie de l’AGS.
L’association Unedic fait valoir que la créance au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ne doit pas être garantie par l’AGS dès lors qu’elle résulte d’une action en responsabilité dirigée contre l’employeur et non de l’exécution du contrat de travail lui-même.
Toutefois, les dommages et intérêts fixés au titre du manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail constituent une somme due en exécution du contrat de travail et les dispositions de l’article L.3253-6 d code du travail doivent s’appliquer en l’espèce.
Sur les demandes accessoires.
Les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement du 15 juin 2022 du conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a':
— débouté M. [C] [L] de ses demandes au titre du travail dissimulé, de la perte de chance de percevoir la majoration des heures complémentaires’et de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés liés à la prime de 13ème mois';
— débouté Maître [W] et Maître [G] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— jugé que toutes les sommes fixées au passif de la liquidation de la SAS Vortex devront être portées sur l’état des créances au profit de M. [L] et rappelé les règles relatives à la garantie de l’AGS';
Infirme ledit jugement pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [C] [L] de ses demandes au titre de la demi-heure retenue';
Prononce la requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet’et juge que la SAS Vortex a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail ;
Fixe la créance de M. [C] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Vortex comme suit':
— 44'731,89 euros brut à titre de rappel de salaire,
— 4'473,19 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 3'727,66 euros brut au titre de la prime de 13ème mois.
— 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de percevoir la majoration due pour les heures complémentaires,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution loyale du contrat de travail';
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la liquidation judiciaire de la SAS Vortex';
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Faute grave ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Licenciement pour faute ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Durée ·
- Production ·
- Code du travail ·
- Retard
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Coûts ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Expert ·
- Dommage ·
- Procédure ·
- Article 700
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Or ·
- Crédit ·
- Hypothèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Resistance abusive ·
- Saisie immobilière ·
- Réputation ·
- Jugement ·
- Annonce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Procédure ·
- Mise en demeure ·
- Loyer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Reclassement ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Restriction ·
- Site
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Concept ·
- Carrelage ·
- Bâtiment ·
- Technique ·
- Procédure ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Répertoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Appel ·
- Associations ·
- Observation ·
- Mise en état ·
- Procédure prud'homale ·
- Peine ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Relation diplomatique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté individuelle ·
- Appel ·
- Irrégularité
- Contrats ·
- Tunnel ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Suisse ·
- Acheteur ·
- Vienne ·
- Retard ·
- Vendeur ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résidence ·
- Principal ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débouter ·
- Condamnation ·
- Dommages et intérêts ·
- In solidum
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Radiation ·
- Code de commerce ·
- Bourgogne ·
- Tribunaux de commerce ·
- Reprise d'instance ·
- Bretagne ·
- Diligences ·
- Siège ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Contrôle ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Procédure judiciaire ·
- Charges ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT
- Annexe II SALAIRES Employés Avenant n° 73 du 7 novembre 1997
- Accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interrurbain de voyageurs
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.