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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 30 avr. 2025, n° 23/03800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 30 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03800 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P44L
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 20 JUILLET 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 4]
N° RG 23/30659
APPELANTE :
SARL DILUNE, ayant son siège social sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La Société LES CAMELIAS 2, Société civile immobilière au capital de 2.000 ' inscrite au Répertoire national des entreprises sous le n° SIREN 450 479 027 dont le siège est sis [Adresse 3] à [Localité 2] prise en la personne de Monsieur [I] [H], gérant
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me LACOTTE
Ordonnance de clôture du 20 février 2025.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 août 2010, la société civile immobilière Les Camélias 2 a consenti à la SARL Dilune un bail à usage commercial portant sur des locaux situés au rez-de-chaussée du lot numéro un de l’espace commercial [Adresse 5] à [Localité 6], pour une durée de neuf années entières et consécutives.
Par acte de commissaire de justice du 2 mars 2023, la société Les Camélias 2 a fait délivrer à la la société Dilune un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 84 616,80 euros, correspondant aux loyers et charges dus.
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 avril 2023, la société Les Camélias 2 a fait assigner en référé la société Dilune devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir :
— constater que la clause résolutoire stipulée au bail avait produit ses effets au 2 avril 2023,
— ordonner l’expulsion immédiate de la société Dilune et de tous occupants de son chef des locaux objet du bail, avec en tant que de besoin le concours de la force publique,
— fixer l’indemnité d’occupation, courant du 2 avril 2023 jusqu’à libération des locaux et remise des clefs au bailleur, à la somme de 358 euros par jour calendaire, charges et taxes locatives en sus,
— condamner la société Dilune à lui payer cette indemnité d’occupation à compter du 2 juillet 2022, charges et taxes locatives en sus, en deniers ou quittances,
— condamner la société Dilune à lui payer la somme de 107 387,70 euros à titre de provision à valoir sur la créance de loyers et accessoires,
— condamner la société Dilune à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Par ordonnance du 20 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé a :
— constaté, à compter du 2 avril 2023, la résiliation du bail commercial liant les parties de plein droit par l’effet du commandement de payer en date du 2 mars 2023,
— ordonné l’expulsion de la société Dilune qui devrait laisser les lieux loués libres de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance,
— dit qu’à défaut, il pourrait être procédé à son expulsion avec assistance de la force publique si besoin était,
— condamné la société Dilune à payer à la société Les Camélias 2 les sommes provisionnelles suivantes :
* une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au loyer, soit la somme de 9 756,96 euros, à compter du 2 avril 2023 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs,
* une provision de 136 658,60 euros en deniers et quittances à valoir sur les loyers et charges dus au 6 juillet 2023, période du 1er juillet au 30 septembre 2023 incluse,
— débouté la société Dilune de sa demande de délais de paiement,
— condamné la société Dilune à payer à la société Les Camélias 2 une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Dilune aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 mars 2023.
Le 20 juillet 2023, la la société Dilune a formé appel contre cette décision.
Par ordonnance du 5 septembre 2023, la présidente de la 2ème chambre civile a fixé l’affaire à l’audience du 5 mars 2024. La date de l’audience a finalement été modifiée pour être fixée le 13 juin 2024.
Le conseil de la société Dilune, par courrier transmis par la voie électronique le 6 juin 2024, a indiqué que sa cliente avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montpellier le 22 mars 2024.
Aux termes d’un arrêt rendu le 29 août 2024, la cour a, par application des dispositions de l’article 369 du code de procédure civile, constaté l’interruption de l’instance, a invité les parties à mettre en cause les organes de la procédure collective de la société Dilune pour l’audience du 27 février 2025 en vue de la reprise de l’instance, a dit qu’à défaut de diligences pour cette date, l’affaire serait radiée du rôle de la cour, et a fixé la nouvelle clôture au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties.
En l’espèce, par arrêt rendu le 29 août 2024, la cour a invité les parties à mettre en cause les organes de la procédure collective de la société Dilune pour l’audience du 27 février 2025 en vue de la reprise de l’instance, et a dit qu’à défaut de diligences pour cette date, l’affaire serait radiée du rôle de la cour.
La cour observe qu’il n’est justifié d’aucune diligence de la part des parties et que nonobstant cet arrêt, la mise en cause des organes de la procédure collective de la société Dilune n’est pas intervenue.
Dans ces conditions, faute d’être en état d’être jugée en raison du défaut de diligences des parties, il convient de prononcer la radiation et la suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la radiation de l’instance enregistrée sous le numéro 23/3800,
Dit que cette mesure d’administration judiciaire emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours,
Dit que la présente décision sera notifiée dans les conditions de l’article 381 alinéa 3 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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