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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 16 déc. 2025, n° 25/05973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 25/05973 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2MS
Ordonnance n° 2025/M168
Syndicat de copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, l’agence IMMOBILIERE TARIOT
représentée et plaidant par Me Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
SAS [Adresse 9] , prise en la personne de son représentant légal en exercice
SARL ASISEA exerçant sous l’enseigne LE FIOUPELAN,,prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié
Toutes deux représentées par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par délégation du Premier Président en application de l’ordonnance de roulement du 22 Juillet 2025, assistée de Mme Josiane BOMEA, greffière,
Après débats à l’audience du 04 Décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 16 décembre 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 6 mai 2025 rendu par la juge de l’exécution de [Localité 6], dans un litige opposant la SAS [Adresse 9] (ci-après : la [7]) et la SARL Asisea au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] (ci-après : le SDC),
Vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement par le SDC le 17 mai 2025,
Vu la requête en incident formalisée par la SAS et la SARL Asisea,
Aux termes de leurs conclusions d’incident en date du 1er décembre 2025, les intimées demandent à la présidente de la chambre de :
— constater que l’appelant ne justifie pas avoir exécutée la décision dont appel,
— rejeter les prétentions de l’appelant pour s’opposer à la radiation,
— ordonner la radiation de l’appel,
— débouter l’appelant de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner l’appelant à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Elles exposent en effet que le jugement dont appel qui a condamné le SDC à leur payer la somme de 100 000 euros au titre de la liquidation d’une astreinte pour n’avoir pas exécuté une obligation de travaux et la somme de 2 000 euros, a été signifié le 6 mai 2025.
Elles font valoir que le SDC dispose d’une trésorerie très conséquente qui, au 30 juin 2024 était à hauteur de 165 000 € et que par décision de l’assemblée générale du 27 novembre 2025 il a été décidé d’utiliser un fonds de réserve pour un montant de 22 158 € et un compte épargne pour un montant de 51 906,14 € pour financer une partie de l’astreinte.
Par conclusions en réponse en date du 2 décembre 2025, le SDC demande le rejet des prétentions de la SAS et la SARL Asisea et leur condamnation à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Il rétorque que les obligations de faire ordonnées en référés ont été accomplies et que l’exécution du jugement dont appel aurait des conséquences manifestement excessives. Il objecte qu’il n’est pas démontré qu’en cas d’infirmation de la décision dont appel les intimées seraient en capacité de restituer les sommes versées. Il ajoute que la société Asisea est un SARL et que la société [Adresse 8] est une [7] qui sont des sociétés commerciales qui ne permettent pas la mobilisation du patrimoine propre de leurs associés. Par ailleurs, il fait valoir que le montant de la condamnation représente à peu près la moitié de son budget de fonctionnement annuel courant puisque son budget prévisionnel pour l’exercice 2021-2022 a été fixé à la somme de 200 500 € et celui de l’exercice 2022-2023 à la somme de 207 000 €. Les appels de fonds lancés représentent un effort extraordinaire pour les copropriétaires et ne peuvent être effectifs à bref délai. Si ces appels de fonds venaient à ne pas être honorés, le SDC pourrait être placé sous administration provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 524 du Code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
(') »
Au vu des éléments comptables fournis par l’appelant, il apparaît que l’exécution du jugement eu égard à l’importance des sommes en jeu s’agissant d’un syndicat de copropriétaires pourrait entraîner des conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, il sera relevé, ainsi que l’a fait le premier juge, que le SDC ne s’est pas désintéressé de la situation et a consenti des efforts pour faire réaliser les travaux attendus de lui, même s’il ne l’a pas fait avec la célérité justifiée par l’urgence de la situation.
Enfin, la sanction de la radiation alors que l’audience au fond est fixée au 11 février 2026, et donc à brève échéance, ne paraît pas opportune. Il paraît préférable que le litige soit tranché au fond.
Sur les demandes accessoires :
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Il paraît équitable, au vu des circonstances de l’affaire et de la solution donnée à l’incident, d’ordonner le partage des dépens à hauteur de 25 % à la charge de la SAS [Adresse 9] et la SARL Asisea, ensemble, et à hauteur de 75 % à la charge du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3].
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS la SAS [Adresse 9] et la SARL Asisea de leur demande de radiation,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS [Adresse 9] et la SARL Asisea, ensemble, aux dépens de l’incident à hauteur de 25 %,
CONDAMNONS le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] aux dépens de l’incident à hauteur de 75 %.
Fait à [Localité 5], le 16 décembre 2025
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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