Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 1er oct. 2025, n° 24/00638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 22 octobre 2024, N° 24/066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 1er OCTOBRE 2025
N° RG 24/638
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJYT GD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 22 octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/066
[D]
C/
SYNDICAT PRINCIPAL DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ALZO DI SOLE
SYNDICAT SECONDAIRE DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [5]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
PREMIER OCTOBRE
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [G] [D]
né le 18 septembre 1953 à [Localité 3] (Corse)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Claudia LUISI de l’AARPI ARNA, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
SYNDICAT PRINCIPAL DES COPROPRIÉTAIRES
DE LA RÉSIDENCE ALZO DI SOLE,
pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. Agence du Golfe, lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d’AJACCIO, substituée par Me Liria PRIETTO, avocate au barreau d’AJACCIO
SYNDICAT SECONDAIRE DES COPROPRIÉTAIRES
DE LA RÉSIDENCE ALZO DI SOLE BÂTIMENT A,
pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.R.L. Agence du Golfe, lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d’AJACCIO, substituée par Me Liria PRIETTO, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 juin 2025, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [V] [L], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Selon décision du 22 octobre 2024, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a statué dans les termes suivants :
« – DÉBOUTE Monsieur [G] [D] de sa fin de non-recevoir ;
— CONDAMNE Monsieur [G] [D] à payer au Syndicat principal des copropriétaires de la résidence Alzo Di Sole la somme de 2 254,14 euros au titre des charges des exercices 2020, 2021,2022, et 2023, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023 ;
— CONDAMNE Monsieur [G] [D] à payer au Syndicat secondaire des copropriétaires de la résidence [5] la somme de 11 657,89 euros au titre des charges des exercices 2020, 2021, 2022, et 2023, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023 ;
— DÉBOUTE le Syndicat principal des copropriétaires de la résidence Alzo Di Sole et le Syndicat secondaire des copropriétaires de la résidence Alzo Di Sole Batiment A de leurs demandes de dommages et intérêts ;
— CONDAMNE Monsieur [G] [D] à payer au Syndicat principal des copropriétaires de la résidence Alzo Di Sole et au Syndicat secondaire des copropriétaires de la résidence Alzo Di Sole Bâtiment A une indemnité de 1000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
— RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
— CONDAMNE Monsieur [G] [D] aux dépens de l’instance ».
Par déclaration du 20 novembre 2024, M. [G] [D] a interjeté appel du jugement précité dans les termes suivants « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : DÉBOUTE Monsieur [G] [D] de sa fin de non-recevoir, CONDAMNE Monsieur [G] [D] à payer au Syndicat principal des copropriétaires de la résidence Alzo Di Sole la somme de 2254,14 euros au titre des charges des exercices 2020, 2021, 2022, et 2023, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023, CONDAMNE Monsieur [G] [D] à payer au Syndicat secondaire des copropriétaires de la résidence [5] la somme de 11657,89 euros au titre des charges des exercices 2020, 2021, 2022, et 2023, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023, DÉBOUTE le Syndicat principal des copropriétaires de la résidence Alzo Di Sole et le Syndicat secondaire des copropriétaires de la résidence [5] de leurs demandes de dommages et intérêts, CONDAMNE Monsieur [G] [D] à payer au Syndicat principal des copropriétaires de la résidence Alzo Di Sole et au Syndicat secondaire des copropriétaires de la résidence Alzo Di Sole Bâtiment A une indemnité de 1000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par conclusions notifiées le 20 décembre 2024, M. [G] [D] a demandé à la cour de :
« – DÉCLARER l’appel formé par Monsieur [D] comme étant recevable ;
— REFORMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Ajaccio le 22 octobre 2024 ;
— DÉCLARER IRRECEVABLE la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence ALZO DI SOLE pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 2 068,28 euros au motif du non-respect de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de la Résidence ALZO DI SOLE de sa demande de condamnation in SOLIDUM de Monsieur [D] et Madame [M] [T] [D] de la somme de 2 068,28 euros au motif que sa demande est irrecevable ;
— DÉBOUTER le syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment A de la Résidence ALZO DI SOLE de sa demande de condamnation in SOLIDUM de Monsieur [D] et Madame [M] [T] [D] de la somme 11 154,55 euros au motif que le montant sollicité est infondé ;
— CONDAMNER Monsieur [G] [D] à régler au syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment A de la résidence ALZO DI SOLE la somme de 8 729, 09 euros au titre des charges arrêtés au 31 décembre 2023 ;
— DÉCLARER IRRECEVABLE la demande du syndicat des copropriétaires à la condamnation de Monsieur [D] et Madame [B] au motif qu’ils sont divorcés depuis 2018 et que Monsieur [D] est l’unique propriétaire ;
— DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de la Résidence ALZO DI SOLE de sa demande de condamnation in SOLIDUM de Monsieur [D] et Madame [M] [T] [D]. DEBOUTER le syndicat principal des copropriétaires de ses demandes de dommages et intérêts de la somme de 2500 euros au motif que cette demande n’est pas fondée ;
— DÉBOUTER le syndicat secondaire des copropriétaires de ses demandes de dommages et intérêts de la somme de 2500 euros au motif que cette demande n’est pas fondée ;
— DÉBOUTER les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER le syndicat des propriétaires principal au règlement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par ordonnance du 24 avril 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 19 juin 2025.
Par conclusions du 12 juin 2025, M. [G] [O] a demandé à la cour de :
« Vu l’article 750-1 du code de procédure civile
— DECLARER l’appel forme par Monsieur [D] comme étant recevable .
— REFORMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Ajaccio le 22 octobre
2024 .
— DECLARER IRRECEVABLE la demande du syndicat des copropriétaires de la
Résidence [4] pris en la personne de son syndic en exercice, le somme
de 2 068,28 euros au motif du non respect de l’article 750-1 du code de procédure
civile .
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la Résidence ALZO DI SOLE de sa
demande de condamnation in SOLIDUM de Monsieur [D] et Madame [M]
[T] [D] de la somme de 2 068,28 euros au motif que sa demande est
irrecevable.
— DEBOUTER le syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment A de la
Résidence [4] de sa demande de condamnation in SOLIDUM de
Monsieur [D] et Madame [M] [T] [D] de la somme 11 154,55 euro
de euros au motif que le montant sollicité est infondé.
— CONDAMNER Monsieur [G] [D] à régler au syndicat secondaire des
copropriétaires du bâtiment A de la résidence [4] la somme de 8 729,
09 euros au titre des charges arrêtés au 31 décembre 2023.
— DECLARER IRRECEVABLE la demande du syndicat des copropriétaires à la
condamnation de Monsieur [D] et Madame [B] au motif qu’ils sont
divorcés depuis 2018 et que Monsieur [D] est l’unique propriétaire
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la Résidence ALZO DI SOLE de sa
demande de condamnation in SOLIDUM de Monsieur [D] et Madame [M]
[T] [D].
— DEBOUTER le syndicat principal des copropriétaires de ses demandes de
dommages et intérêts de la somme de 2500 euros au motif que cette demande
n’est pas fondée
— DEBOUTER le syndicat secondaire des copropriétaires de ses demandes de
dommages et intérêts de la somme de 2500 euros au motif que cette demande
n’est pas fondée
— DEBOUTER les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER le syndicat des propriétaires principal au règlement de la somme de
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SOUS TOUTES RESERVES ».
Le 19 juin 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Bien qu’ayant constitué avocat, Le syndicat principal des copropriétaires de la résidence Alzo Di Sole et le syndicat secondaire des copropriétaires de la résidence Alzo Di Sole Bâtiment A n’ont pas conclu.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge relève que M. [D] est propriétaire des lots 4 et 27 au sein de la résidence [5] située à [Localité 3] (Corse-du-Sud) ; que les créances invoquées par les deux syndicats de copropriétaires doivent s’apprécier isolément ; que, s’agissant de la créance du syndicat principal, l’urgence née de retards répétés déjà sanctionnés en 2021 fait présumer l’échec d’une nouvelle négociation et a légitimé la saisine directe du tribunal sans phase préalable de conciliation ; que le syndicat principal justifie sa créance de 2 254,14 euros par les pièces comptables et les appels de fonds produits ; qu’il a donc condamné M. [D] au paiement de cette somme avec intérêts légaux à compter du 3 juillet 2023 ; qu’il en est de même pour le syndicat secondaire, pour un montant évalué à 11 657,89 euros ; qu’en l’absence de tout préjudice distinct de la simple privation de fonds, il n’y a néanmoins pas lieu à l’octroi de dommages et intérêts.
Au soutien de son appel, M. [D] expose que la demande en paiement du syndicat principal est irrecevable pour ne pas avoir été précédée d’une tentative de conciliation ; que le couple [D], marié sous le régime de la séparation de biens, a divorcé en 2018 ; que le seul propriétaire du lot de copropriété litigieux est donc lui-mêm, de sorte que la dette de charges ne peut peser que sur lui ; que la dette détenue par le syndicat secondaire s’élève en réalité à 8 729,09 euros au 31 décembre 2023, une fois retiré les frais d’article 700 prononcés par un précédent jugement du 28 janvier 2021 et déjà réglés intégralement ; qu’il n’y a en tout état de cause pas lieu d’octroyer des dommages et intérêts aux syndicats en ce qu’ils ne démontrent l’existence d’aucun préjudice.
M. [G] [D] a déposé au greffe le 12 juin 2025 des écritures, ce postérieurement à la clôture de la procédure prononcée le 24avril 2025 par l’ordonnance non révoquée.
L’article 802 du code de procédure civile dispose qu'« Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47» ; qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer d’office irrecevables les dites conclusions.
La cour relève aussi à titre liminaire que les condamnations prononcées par le premier juge concernent exclusivement M. [G] [D] de sorte qu’il n’y a pas lieu de répondre aux moyens selon lesquels son ancienne épouse auraient été à tort condamnée solidairement avec lui.
La cour relève encore qu’il n’y a pas lieu de répondre non plus aux moyens concernant une demande de dommage et intérêts à son encontre, dès lors que le premier juge a débouté les syndicats de copropriétaire de leurs demandes sur ce point et que ces derniers, lesquels n’ont pas conclu en cause d’appel, ne formulent aucune demande de ce chef.
La cour relève ensuite que si l’article 750-1 du code de procédure civile fait effectivement obligation, à peine d’irrecevabilité de l’assignation, de tenter au préalable d’engager un mode amiable de règlement du litige pour toute créance inférieure à 5 000 euros, il permet de se dispenser de cette formalité pour un motif légitime tenant à l’urgence manifeste ; qu’il y a lieu de considérer que la répétition d’impayés pouvant mettre en péril la trésorerie de la copropriété constitue une urgence suffisante pour écarter la tentative amiable ; qu’en l’espèce il n’est pas discuté par M. [D] qu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation en justice le 28 janvier 2021 (pièce 2) pour des impayés de charges de copropriété, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a retenu la recevabilité de l’action judiciaire engagée par le syndicat principal nonobstant l’absence de tentative préalable de conciliation ; que M. [D], sur le fond, ne discute pas plus la créance de charges de copropriété détenue à son encontre par le syndicat principal à hauteur de 2 254,14 euros au 31 décembre 2023 (pièce 18) de sorte qu’il y a lieu de confirmer sur ce point la décision dont appel.
La cour relève encore que, s’agissant de la créance de charges de copropriété détenue à son encontre par le syndicat secondaire, M. [D] reconnaît être redevable de la somme de 8 729,09 euros au 31 décembre 2024 ; qu’il explique s’être acquitté d’une somme de 3 928,80 euros relative aux frais irrépétibles dus dans le cadre de l’instance précitée ayant conduit à la décision du 28 janvier 2021 et qu’il y aurait donc lieu de la retrancher de la somme à laquelle il a été condamné par le premier juge ; qu’il ne produit néanmoins aucun élément de nature à justifier qu’il s’est bien acquitté du paiement de cette somme, en ce qu’il se limite à produire un courrier (pièce n°4) faisant état d’un paiement de 1 000 euros, lequel n’est pas justifié ; qu’il y a en conséquence lieu de confirmer également la condamnation prononcée par le premier juge au titre des arriérés de charges dus au syndicat secondaire au 31 décembre 2023.
La décision dont appel sera intégralement confirmée.
M. [G] [D], partie perdante, sera débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE irrecevables les conclusions transmises par M. [G] [D] le 12 juin 2025 postérieurement à la clôture,
CONFIRME la décision dont appel dans son intégralité,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [G] [D] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE M. [G] [D] au paiement des entiers dépens.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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