Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 22 mai 2026, n° 26/00512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 15 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 22 mai 2026
N° RG 26/00512 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GR7M – Minute n°26/00544
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de METZ , en date du 15 mai 2026,
A l’audience publique du 22 Mai 2026 sise au palais de justice de Metz, devant Delphine CHOJNACKI conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assistée de Mme Sonia DE SOUSA, greffière, dans l’affaire :
— Monsieur [P] [H],
demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté de Me Julie RICHERT, avocat au barreau de Metz
contre
— Monsieur le directeur du chs de [Etablissement 1], non comparant, non représenté
— Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Metz, en la personne de Madame BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 20 mai 2025.
Exposé du litige :
M.[P] [H] était hospitalisé à l’EPSM de [Etablissement 1] sans son consentement le 29 octobre 2025 pour péril imminent. La dernière ordonnance rendue par le juge et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 6 novembre 2025.
Un programme de soins était mis en place le 20 janvier 2026 prévoyant une consultation psychiatrique mensuelle au CMP et le respect du traitement tel qu’indiqué sur l’ordonnance, avec, notamment administration du traitement injectable tous les 28 jours au CMP.
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [L] le 4 mai 2026 constatait un état d’agitation maniaque sévère avec logorrhée, faute des idées, instabilité, idées délirantes mégalomaniaques, et qu’il n’avait pas respecté ses obligations en matière d’observance du traitement.
M.[P] [H] était réintégré en hospitalisation complète le 4 mai 2026.
Par requête en date du 11 mai 2026, l’EPSM de [Etablissement 1] demandait le contrôle de plein droit de la nécessité de la mesure d’hospitalisation complète de M.[H].
L’avis motivé établi par le Dr [W] indiquait que les troubles présentés par le patient était loin d’être stabilisés, que malgré la sédation sa pensée restait très désorganisée avec éléments maniaques et délirants toujours d’actualité, que le comportement et le discours n’étaient pas cohérents, que l’agitation nécessitait toujours une mesure d’isolement aménagée et que l’hospitalisation devait être maintenue pour protection et traitement.
Par décision du 15 mai 2026, le juge du siège du tribunal judiciaire de Metz maintenait la mesure d’hospitalisation complète de M.[H].
Par courrier du 16 mai 2026, M.[H] a interjeté appel de cette décision.
L’audience s’est tenue publiquement le 22 mai 2026.
Il a été connaissance de l’avis motivé en date du mai 2026.
Le conseil de M.[H] soutient que l’intéressé déclare avoir les facultés pour bénéficier de soins à domicile. Il est demandé l’infirmation de la décision et la main levée de l’hospitalisation.
Le procureur général a visé la procédure par écrit du mai 2026, avis dont il a été donné lecture à l’audience. Il est demandé la confirmation de la décision.
M.[H] a indiqué qu’il a cessé les soins car ils ont été renforcé avec des médicaments et des injections puissantes. Il est prêt à suivre les soins selon leur utilité. Il a besoin de justice et de sortir de cette situation.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel a été formé dans les délais et selon les prescriptions légales, il est déclaré recevable.
Au fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ".
En vertu des dispositions de l’article L.3211-12-1, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de cette admission. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit contrôler en application de l’article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète.
En application de l’article L.3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En application des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
En l’espèce, M.[H] a bénéficié d’un programme de soins en date du 20 janvier 2026, après deux mois et demi d’hospitalisation, au regard de l’évolution favorable de l’humeur et du comportement. Il était noté que la conscience de la maladie et de la nécessité du traitement restait toutefois incertaine et précaire. Le 4 mai 2026, le certificat sollicitant la réintégration de M.[H] faisait mention du non-respect des obligations dans le cadre du traitement. Il présentait un état d’agitation sévère avec instabilité et idées délirantes mégalomaniaques.
L’avis motivé émis en première instance fait état de ce que les troubles ne sont pas stabilisés, et la désorganisation de la pensée. Les antécédents du patient démontrent la nécessité de plusieurs semaines de traitement avant un apaisement des symptômes.
L’avis motivé à hauteur de cour fait état d’un entretien le 19 mai 2026, et le fait que l’intéressé reste exalté, délirant, en rupture avec la réalité. Les excès de comportement sont de nature à mettre en péril.
Il apparaît dès lors que l’intéressé présente toujours des troubles mentaux de nature à compromettre sa sûreté et celles des autres, et rendant impossible son consentement aux soins.
Le maintien de la mesure d’hospitalisation complète apparaît nécessaire et est le seul moyen de permettre des soins pérennes et de fait une amélioration et une stabilisation de l’état de santé de M.[H].
Les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de M .[H] demeurent toujours adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir pleinement et librement aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante.
Il y a donc lieu de confirmer la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
DECLARONS l’appel de M.[P] [H] contre l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Metz en date du 15 mai 2026 recevable,
AU FOND
CONFIRMONS la décision attaquée en toutes ses dispositions
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Mise à disposition au greffe le 22 mai 2026 par Delphine CHOJNACKI, conseillère, et Sonia DE SOUSA, greffière
La greffière La conseillère,
N° RG 26/00512 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GR7M
Monsieur [P] [H]
c / Monsieur LE DIRECTEUR DU CHS DE [Etablissement 1], Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 22 mai 2026 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d’appel à :
— M. [P] [H] et son conseil ; reçu notification le --------------
— M. le directeur du CHS de [Etablissement 1] ; reçu notification le --------------
— M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz ; reçu notification le --------------
— Au Juge des libertés et de la détention de METZ
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. [P] [H] Le directeur du CHS de [Etablissement 1]
Le procureur général de la cour d’appel Le préfet de la Moselle
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