Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 19 déc. 2024, n° 20/03237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES ( MAF ASSURANCES ) c/ son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/03237 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OUWX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 JUIN 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 14]
N° RG 11/04224
APPELANTE :
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [D] [M]
né le 07 Mars 1947 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
assigné le 27/11/2020 à personne
Monsieur [A] [Z]
né le 04 Février 1948 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
et
Madame [P] [B] épouse [Z]
née le 13 Mars 1949 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SMABTP représentée par son directeur, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Alice JACOUTOT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Patrick SAGARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 29 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, et M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— réputé-contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 septembre 2004, les époux [N] ont conclu avec Monsieur [D] [M], assuré auprès de la MAF, un contrat d’architecte avec mission complète de maîtrise d''uvre et de conception portant sur la construction de deux villas à usage d’habitation sises à [Localité 11].
La rémunération de Monsieur [M] était fixée à 7 % du montant des travaux hors-taxes, soit 25 550 euros hors taxes pour une estimation hors-taxes de 365 000 euros.
La villa A était construite en vue de l’habitation principale des consorts [Z] et la villa B a fait l’objet d’une vente le 19 avril 2010 aux consorts [O].
Un marché de travaux concernant les faïences et les carrelages a été confié à Monsieur [J], ayant par la suite fait l’objet d’une liquidation judiciaire, assuré auprès de la MAAF.
Le lot 'étanchéité’ a été confié à la société JE.LU.PI assurée auprès de Swiss Life.
Pour la villa A, le lot « menuiseries alu fermetures » a été confié à la société Miroiterie Nouvelle, assurée auprès de la SMABTP.
Le 21 février 2005, le permis de construire a été accordé et la déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 18 avril 2006.
Le 7 mai 2009, l’architecte a établi une déclaration d’achèvement des travaux mais aucune réception des travaux n’a été formalisée.
Se plaignant de désordres, les époux [Z] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan afin d’ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 13 décembre 2012, il a été fait droit à leur demande et Monsieur [T] [S] a été désigné pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 11 juillet 2016.
Par acte d’huissier du 3 novembre 2011, Monsieur [M] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Perpignan les époux [Z] aux fins de condamnation au paiement de ses honoraires et à des dommages et intérêts.
Par acte d’huissier du 26 novembre 2014, les époux [Z] ont fait assigner la SARL JE.LU.PI, la SA MAAF Assurances et la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Perpignan.
Par acte d’huissier du 1er juin 2015, la SA MAAF Assurances a fait assigner la SA Swiss Life et la MAF.
Ces procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Par jugement mixte du 29 juin 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Constaté le désistement d’instance et d’action des consorts [Z] de leurs demandes à l’encontre de la société JE.LU.PI et de son assureur la SA Swiss Life ;
— Condamné in solidum M. [M], la MAF, la SA MAAF Assurances à payer aux époux [Z] les sommes suivantes :
o 44 895,74 euros toutes taxes comprises au titre des infiltrations par toiture terrasse, avec indexation sur la base de l’indice BT01 ;
o 14 760 euros toutes taxes comprises au titre du préjudice de jouissance réactualisé à la date du jugement ;
o 1 000 euros à titre de préjudice de jouissance pendant la durée des travaux ;
— Dit que dans les rapports entre co-obligés, la contribution sera de 80 % à la charge de M. [M] et son assureur la MAF, 20 % à la charge de la SA MAAF ;
— Condamné la SMABTP à payer aux époux [Z] la somme de 3 516,33 euros toutes-taxes comprises au titre des infiltrations par façade, avec indexation sur l’indice BT01 ;
— Condamné in solidum M. [M], la MAF, la SA MAAF, la SMABTP à payer aux époux [Z] la somme de 1 149,60 euros au titre du coût du préfinancement des travaux d’investigation ;
— Dit que dans les rapports entre co-obligés, la contribution à la charge de la SMABTP sera de 10 % et dans ses rapports avec M. [M] et la MAF, la contribution à la dette de la SA MAAF sera de 20 % ;
— Déclaré la MAF irrecevable dans sa demande de prononcé d’irrecevabilité des demandes indemnitaires des maîtres d’ouvrage à l’encontre du seul M. [M] ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Sursis à statuer sur les demandes relatives au paiement du reliquat d’honoraires et aux indemnités sollicités au titre de la responsabilité contractuelle de M. [M] ;
— Invité M. [M] et les époux [Z] à conclure sur la recevabilité de la demande en paiement d’honoraires de M. [M] au regard de l’article 4.2 du contrat d’architecte et de l’article 122 du code de procédure civile ;
— Réservé les autres demandes, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 31 juillet 2020, la MAF a interjeté appel de ce jugement.
Malgré la signification de la déclaration d’appel délivrée à personne le 27 novembre 2020, Monsieur [M] n’a pas constitué avocat.
Par conclusions, enregistrées par le greffe le 22 février 2024, la MAF demande à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement dont appel ;
— Condamner la MAAF, assureur de [J] à relever et garantir la MAF à hauteur de 60 % au titre des préjudices matériels et immatériels indemnisés au titre des vices d’étanchéité affectant l’isolation de la toiture-terrasse pour les sommes respectives de 44 895,74 euros et 15 760 euros par application de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
— Condamner la MAAF à garantir la MAF à hauteur de 70 % et la SMABTP à hauteur de 10 % du coût des investigations avancées par les époux [Z] pour un montant de 1 149,60 euros en application de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
— Déclarer irrecevable la demande formée par les époux [Z] envers M. [M] au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun, faute de saisine préalable de l’ordre des architectes sur le fondement des articles 1134 à 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 et 122 du code de procédure civile ;
— Déclarer sans objet la demande de garantie formée par M. [M] envers la MAF au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun ;
— Condamner la MAAF et les consorts [Z], solidairement, au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Par conclusions, enregistrées par le greffe le 28 janvier 2021, la SA MAAF demande à la cour d’appel de :
— Réformer la décision dont appel s’agissant de la répartition des responsabilités ;
Au principal :
— Dire que si une condamnation solidaire intervenait envers les maîtres de l’ouvrage, dans leur rapport et recours entre constructeurs, la MAAF serait relevée et garantie à hauteur de 100 % par la MAF, assureur de M. [M] et lui-même ;
Subsidiairement :
— Juger que la responsabilité de la MAAF sera limitée à 10 % ;
Encore plus subsidiairement :
— Confirmer purement et simplement la décision déférée en date du 29 juin 2020 ;
En tout état de cause :
— Condamner la MAF, appelant principal, au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens ;
— Confirmer pour le surplus la décision déférée.
Par conclusions enregistrées par le greffe le 5 mai 2022, les époux [Z] demandent à la cour d’appel de :
— Débouter la MAF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
A titre subsidiaire, vu l’art. 4.2 du contrat d’architecte et l’article 122 du code de procédure civile :
— Débouter la MAF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme injustes et en tout cas mal fondées ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
En tout état de cause :
— Condamner la MAF à verser aux époux [Z] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la MAF aux entiers dépens de la présente procédure.
Par conclusions, enregistrées par le greffe le 8 mars 2021, la SMABTP demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant la SMABTP ;
— Condamner la partie succombante à régler à la SMABTP une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la partie succombante aux dépens de l’instance.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur les désordres relevant de la garantie décennale :
Au préalable, il convient de relever que la nature décennale des désordres, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale de plein droit édictée par l’article 1792 du code civil ainsi que le chiffrage des travaux de reprise par l’expert et le montant des préjudices immatériels consécutifs aux désordres ne sont contestés par aucune des parties, la discussion portant exclusivement sur la contribution finale à la dette entre les différents intervenants à l’acte de construire.
S’agissant d’une part des infiltrations par la toiture terrasse, l’expert expose que l’architecte et le carreleur ont accepté de modifier l’ouvrage sur la demande des maîtres d’ouvrage mais sans informer ces derniers que cette nouvelle disposition contrevenait aux règles professionnelles et présentait un risque.
Il indique que l’architecte, chargé d’une mission de maîtrise d’oeuvre et interlocuteur privilégié des maîtres d’ouvrage, a accepté de facto la modification de l’ouvrage qu’il avait conçu et répondu favorablement à la demande de son client.
Or, cette modification imposait selon lui de relever les remontées d’étanchéité jusqu’à 10 cm au dessus du niveau supérieur de la protection, c’est-à-dire de refaire tous les relevés en les prolongeant pour satisfaire aux exigences normatives. Il y avait lieu en outre de drainer l’interface étanchéité-mortier de pose.
Il ressort du rapport d’expertise que cela n’a été ni préconisé ni exécuté.
Par ailleurs, l’expert indique que l’exécutant du carrelage n’a formulé aucune observation aux demandes conjointes de modifications présentées par l’architecte et le maître d’ouvrage alors que ces demandes ne respectaient pas les bons usages professionnels.
Par conséquent, la MAAF ne peut soutenir que son assuré n’aurait aucune responsabilité dans la survenance des désordres alors même que l’expert indique en outre que l’exécution de l’ouvrage tel que réalisé par Monsieur [J] comporte une malfaçon à l’origine des désordres, l’absence de joints résilients en périmètre de la protection engendrant des effets de poussée qui provoquent eux-même le cisaillement des relevés d’étanchéité en raison des mouvements de dilatation de cette protection.
Compte tenu de ces éléments, il convient de retenir la responsabilité prépondérante de l’architecte et d’effectuer un partage de responsabilité tel que proposé par l’expert, à savoir :
— 60 % à la charge de Monsieur [D] [M], garanti par la MAF
— 40 % à la charge de Monsieur [J], garanti par la MAAF
Le jugement sera infirmé de ce chef.
S’agissant d’autre part des infiltrations d’eau par menuiserie extérieure et façade, la SMABTP, assureur de la société Miroiterie Nouvelle, ne sollicite aucune modification du jugement sur ce point.
Concernant enfin la prise en charge des frais d’investigation d’un montant de 1 149,60 euros, le partage de responsabilité s’établira en fonction de l’implication de chacun des intervenants dans la survenance des désordres, à savoir :
— 60 % à la charge de l’architecte, garanti par la MAF
— 30 % à la charge de Monsieur [J], garanti par la MAAF
— 10 % à la charge de la société Miroiterie Nouvelle, garanti par la SMABTP
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun :
D’une part, le jugement a déclaré la MAF irrecevable dans sa demande de prononcé d’irrecevabilité des demandes indemnitaires des maîtres d’ouvrage à l’encontre de Monsieur [M] au titre de la responsabilité contractuelle de l’architecte au motif que les maîtres de l’ouvrage cantonnaient leur demande en garantie de la MAF au plan décennal et qu’aucune condamnation n’était sollicitée sur le fondement contractuel à l’encontre de l’assureur.
Or, il résulte des conclusions de première instance de Monsieur [M] que celui-ci a sollicité la condamnation de la MAF à le garantir pour toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant sur le plan décennal que contractuel.
Par conséquent, la MAF, assureur de Monsieur [M] et susceptible de garantir ce dernier en cas de condamnation de l’architecte sur le plan contractuel, justifie bien d’un intérêt à invoquer l’irrecevabilité des demandes des époux [Z] présentées sur ce fondement, nonobstant l’absence de demandes de condamnation formées directement à son encontre par les maîtres de l’ouvrage.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
D’autre part, les époux [Z] soutiennent que les demandes relatives au paiement du reliquat d’honoraires et aux indemnités sollicitées au titre de la responsabilité contractuelle de Monsieur [M] ont fait l’objet d’un sursis à statuer par le premier juge et ne peuvent être tranchées que par ce dernier.
Il est constant que l’appel d’un jugement qui, dans son dispositif, tranche une partie du principal et, pour le surplus, ordonne le sursis, est immédiatement recevable sur le fondement de l’article 544 du code de procédure civile.
Or, en l’espèce, l’effet dévolutif de l’appel de la MAF a porté sur le chef de jugement ayant déclaré la MAF irrecevable dans sa demande de prononcé d’irrecevabilité des demandes indemnitaires des maîtres d’ouvrage à l’encontre du seul Monsieur [M] et non pas sur les points du litige ayant fait l’objet du sursis à statuer, à savoir la recevabilité des demandes relatives au paiement du reliquat d’honoraires et aux indemnités sollicitées au titre de la responsabilité contractuelle de Monsieur [M] au regard de l’article 4.2 du contrat d’architecte qui doivent être tranchées par le premier juge.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que dans les rapports entre coobligés, la contribution sera de 80 % à la charge de Monsieur [M] et son assureur la MAF, 20 % à la charge de la SA MAAF s’agissant de la reprise des infiltrations par toiture terrasse et du préjudice de jouissance, dit que dans les rapports entre coobligés, la contribution à la charge de la SMABTP sera de 10 % et dans ses rapports avec Monsieur [M] et la MAF, la contribution à la dette de la SA MAAF sera de 20 % s’agissant du coût du préfinancement des travaux d’investigation et déclaré la MAF irrecevable dans sa demande de prononcé d’irrecevabilité des demandes indemnitaires des maîtres d’ouvrage à l’encontre du seul Monsieur [M] ;
Statuant à nouveau,
Dit que s’agissant des infiltrations par toiture-terrasse et du préjudice de jouissance, la contribution dans les rapports entre co-obligés sera la suivante :
— 60 % à la charge de Monsieur [D] [M], garanti par la MAF
— 40 % à la charge de Monsieur [J], garanti par la MAAF
Dit que s’agissant du coût du préfinancement des travaux d’investigation, la contribution dans les rapports entre co-obligés sera la suivante :
— 60 % à la charge de l’architecte, garanti par la MAF
— 30 % à la charge de Monsieur [J], garanti par la MAAF
— 10 % à la charge de la société Miroiterie Nouvelle, garanti par la SMABTP
Déclare la MAF, assureur de Monsieur [M] et susceptible de garantir ce dernier en cas de condamnation de l’architecte sur le plan contractuel, recevable à invoquer l’irrecevabilité des demandes des époux [Z] présentées sur ce fondement ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la MAF à payer à Monsieur [A] [Z] et Madame [P] [Z] épouse [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ;
Rejette les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MAF aux entiers dépens d’appel.
le greffier le président
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