Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 1er avr. 2025, n° 25/01374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 13 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01374 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQF4
N° de minute : 139/25
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [W] [F]
né le 07 Juillet 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 13 juin 2024 par la chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de POITIERS prononçant à l’encontre de M. [W] [F] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 mars 2025 par LE PREFET DE [Localité 3] à l’encontre de M. [W] [F], notifiée à l’intéressé le 27 mars 2025 à 15h05 ;
VU la requête de LE PREFET DE [Localité 3] datée du 30 mars 2025, reçue le même jour à 13h24 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [W] [F] ;
VU l’ordonnance rendue le 31 Mars 2025 à 10h33 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DE [Localité 3] recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [F] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 30 mars 2025;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [W] [F] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 31 Mars 2025 à 18h20 ;
VU les avis d’audience délivrés le 01 avril 2025 à l’intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à [P] [C], interprète en langue arabe assermenté, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DE [Localité 3] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [W] [F] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [P] [C], interprète en langue arabe assermenté, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE [Localité 3], et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que l’appel interjeté par M. [W] [F] le 31 mars 2025 (à 18h20) à l’encontre de l’ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 31 mars 2025 (à 10H33), dans le délai, prévu à l’article R 743-10 du CESEDA est recevable ;
Sur l’appel
M. [W] [F] conteste l’ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 31 mars 2025 rejetant les conclusions de nullité, déclarant la requête du préfet de [Localité 3] recevable et prolongeant la rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter du 30 mars 2025 (première prolongation).
S’agissant de la prolongation de la rétention
— Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l’article L743-11 du CESEDA que 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».
Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
— sur l’irrégularité de la requête
M. [W] [F] fait valoir qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire de la délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien.
Il résulte des pièces de procédure que Mme [B] [O], signataire de la demande de prolongation en date du 30 mars 2025, a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, le moyen est donc infondé, la mention d’empêchements éventuels des autres délégataires de signature n’étant pas prévue par les textes. De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen sera donc rejeté.
— sur l’absence de diligence de l’administration
M. [W] [F] fait valoir que, bien que placé en rétention le 27 mars 2025, il n’a toujours pas fait l’objet d’une présentation consulaire.
La cour relève que la Préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 28 mars 2025, en vue de la délivrance d’un laisser-passer, et a donc procédé aux diligences nécessaires pour éloigner l’intéressé dans les meilleurs délais, étant rappelé que l’administration n’a aucun moyen de contraindre les autorités étrangères pour la délivrance des documents de voyage.
Ce moyen sera donc rejeté.
— sur l’appréciation, au jour de l’audience, des conditions d’une assignation à résidence
Les conditions d’une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l’article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies, dès lors que l’intéressé n’a pas préalablement remis à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité.
Il résulte donc de ce qui précède qu’il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [W] [F] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire, statuant en qualité de magistrat du siège, de Strasbourg le 31 Mars 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [W] [F] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 01 Avril 2025 à 14h30, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Charline LHOTE, conseil de M. [W] [F]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE [Localité 3]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 01 Avril 2025 à 14h30
l’avocat de l’intéressé
Maître Charline LHOTE
l’intéressé
M. [W] [F]
par visioconférence
l’interprète
[C] [P]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [W] [F]
— à Maître Charline LHOTE
— à M. LE PREFET DE [Localité 3]
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [W] [F] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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