Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 28 mai 2026, n° 24/01827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
28 Mai 2026
— --------------
N° RG 24/01827 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GH5K
— -----------------
vd Pole social du TJ de [Localité 1]
23 Août 2024
21/01266
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt huit Mai deux mille vingt six
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [X], muni d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON
substitué par Me ANTONIAZZI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
'
Le 27 août 2020, M. [H] [J], salarié de la société [1] occupant un poste d’opérateur déchoir haloir, a été victime d’un accident du travail déclaré le 28 août 2020 à la Caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-[Localité 2] (ci-après la caisse ou’CPAM).
'
Un certificat médical initial établi le 27 août 2020 par un médecin urgentiste a constaté une lombosciatique L5 gauche. Des arrêts de travail ont été prescrits du 27 août 2020 au 21 mai 2021.
'
Par décision du 17 septembre 2020, la CPAM a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle, puis a fixé la date de consolidation au 30 avril 2021.
'
La société [1] a contesté le caractère professionnel des soins et des arrêts de travail consécutifs à cet accident et a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) par courrier du 23 juin 2021. À défaut de décision expresse intervenue dans le délai imparti, un rejet implicite est intervenu.
'
Par requête du 4 novembre 2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz aux fins d’ordonner une expertise médicale.
'
Par jugement du 9 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a déclaré recevable le recours formé par la société [1] et a ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces, aux fins notamment de déterminer les lésions imputables à l’accident du travail du 27 août 2020 dont a été victime M. [H] [J], de fixer la durée des arrêts de travail en lien direct et exclusif avec ces lésions, et de dire à compter de quelle date la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’était plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à cet accident.
'
''''''''''' Par rapport du 29 janvier 2023, l’expert judiciaire a conclu que l’accident du travail avait entraîné une sciatique banale gauche, dont l’évolution vers la guérison spontanée s’inscrivait dans un délai de quatre mois, et a fixé la date de consolidation au 27 décembre 2020.
'
Par jugement du 13 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a notamment débouté la caisse primaire d’assurance maladie de sa demande de nullité du rapport d’expertise et ordonné une mesure de complément d’expertise médicale judiciaire sur pièces, confiée au docteur [W], aux fins de réexamen du dossier de M. [H] [J] au regard de l’ensemble des pièces communiquées par la société [1] et par la caisse, conformément au jugement du 9 novembre 2022.
'
Le docteur [W] a déposé son rapport complémentaire au greffe le 22 avril 2024, retenant des conclusions identiques à celles de la première expertise.
'
Par jugement du 23 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué ainsi qu’il suit':
«'Infirme la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable';
Déclare inopposable à la SAS [1] la prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de Maine et [Localité 2] au titre de la législation sur les risques professionnels des soins, arrêts de travail et autres prestations prescrits à Monsieur [H] [J] postérieurement au 27 décembre 2020 au titre de l’accident du travail du 27 août 2020 ;
Fixe au 27 décembre 2020 la date de consolidation opposable à la SAS [1] au titre des lésions dont a souffert Monsieur [H] [J] suite à l’accident du travail du 27 août 2020 ;
Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] et [Localité 2] devra transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la SAS [1] ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] et [Localité 2] aux dépens comprenant les frais d’expertise et en conséquence au remboursement à la SAS [1] des frais et honoraires liés aux expertises ordonnées par jugements des 09 novembre 2022 et 13 octobre 2023 et taxés à la somme de 800 euros ;
Rejette la demande formée par la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] et [Localité 2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision'».
'
''''''''''' Par courrier expédié le 23 septembre 2024, la caisse a interjeté appel de la décision.
''''''''''' Dans ses dernières conclusions d’appelant datées du 16 janvier 2026 soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse demande à la cour de':
«'Infirmer le jugement déféré rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz le 23 août 2024 (RG 21/01266);
Statuant à nouveau qu’elle
Déclare le recours de la Société [1] mal fondé ;
Déclare que l’ensemble des soins, arrêts et prestations prescrits à Monsieur [H] [J] au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 27 août 2020 sont imputables à la Société [1] ;
Fixe au 30 avril 2021 la date de consolidation opposable à la Société [1] au titre des lésions dont a souffert Monsieur [H] [J] suite à l’accident du travail du 27 août 2020 ;
Débouter la Société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions';
En tout état de cause,
Condamne la Société [1] à verser à la CPAM 500,00 euros au titre de l’instance devant la Cour d’appel de PARIS, et ce, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société [1] aux dépens'».
'''''''''''
A l’appui de son appel, la caisse soutient que l’expert judiciaire désigné en première instance s’est fondé sur des considérations générales, sans analyse concrète de la situation médicale de l’assuré, ainsi que le confirmerait un médecin conseil de la caisse.
Elle fait valoir que l’expert devait se limiter à rechercher si les arrêts de travail litigieux présentaient une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 27 août 2020 ou s’ils procédaient d’un état pathologique évoluant pour son propre compte, ce qui ne serait pas établi en l’espèce.
La CPAM rappelle que le médecin conseil de la caisse, ainsi que la Commission médicale de recours amiable, ont confirmé la date de consolidation et, partant, la date à compter de laquelle les soins et arrêts de travail ne présenteraient plus de lien avec l’accident du travail.
Elle en déduit que la société [1] ne rapporte pas la preuve que les arrêts et soins en cause seraient sans lien avec l’accident du travail du 27 août 2020 ou qu’ils trouveraient leur origine dans un état pathologique autonome évoluant pour son propre compte.
'
Dans ses dernières conclusions d’intimée remises au greffe de la cour le 27 janvier 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseiller, la société [1] sollicite la cour’de :
«'Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 23 août 2024 rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz
En conséquence:
Infirmer la décision implicite de rejet de la [2]
Déclarer directement et uniquement imputables à l’accident du 27 aout 2020, les arrêts de travail observés par Monsieur [J] du 27 aout 2020 au 27 décembre 2020, date de consolidation de ses lésions
Déclarer inopposable à la Société [1] la prise en charge par la CPAM de [Localité 5] et [Localité 2] au titre de la législation sur les risques professionnels des soins, arrêts de travail et autres prestations prescrits à Monsieur [H] [J] postérieurement au 27 décembre 2020 au titre de l’accident du travail du 27 août 2020.
Fixer au 27 décembre 2020 la date de consolidation opposable à la Société [1] au titre des lésions dont a souffert Monsieur [H] [J] suite à l’accident du travail du 27 août 2020
Condamner la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de [Localité 5] et [Localité 2], partie succombante, aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise consignés par l’employeur.
En toute hypothèse,
Débouter la CPAM de toutes ses demandes, fin et conclusions'».
'
''''''''''' La société [1] réplique que son médecin conseil, le docteur [Q], a conclu à l’existence d’une lombosciatique aiguë gauche de type S1 survenant sur un état antérieur interférent, l’assuré ayant déjà fait l’objet d’arrêts de travail en maladie ordinaire, et que l’arrêt de travail de 246 jours n’était pas médicalement justifié.
Elle ajoute que le docteur [W], expert judiciaire, a confirmé les conclusions de son médecin conseil.
L’employeur soutient en outre que la note médicale produite par la caisse ne répond pas aux interrogations formulées par l’expert, notamment en l’absence d’éléments relatifs au diagnostic étiologique, aux traitements mis en 'uvre et aux examens complémentaires réalisés.
L’intimé relève que la notification de décision relative au taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré fait état de l’existence d’un état pathologique antérieur à l’accident du travail, à l’origine d’une gêne fonctionnelle discrète.
'
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
'
''''''''''' MOTIVATION
'
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les rapports entre la Caisse et l’assuré sont distincts de ceux existant entre la caisse et l’employeur, seuls en litige dans la présente instance. La décision à intervenir est, dès lors, sans incidence sur les rapports entre la caisse et le salarié et demeure sans effet à l’égard de M. [J] tant en ce qui concerne la reconnaissance de l’accident du travail du 27 août 2020 que la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle.
'
Sur la continuité des symptômes et des soins
'
En application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
'
''''''''''' Il découle de ce texte que la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu’à la date de la guérison ou de la consolidation de son état de santé.
'
''''''''''' Elle ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité à l’accident du travail initialement reconnu de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par la caisse primaire d’assurance maladie, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve de l’absence de lien de causalité, c’est-à-dire d’établir que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
'
''''''''''' La cause étrangère peut consister en un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte en dehors de toute relation avec le travail (Cass. 2e Civ 27 janvier 2004, nº 02-30.454, 6 mai 2010 nº 09-13.318) mais il ne faut pas que cet état pathologique préexistant ait été aggravé ou révélé par l’accident du travail car dans ce cas il est indemnisé en sa totalité au titre de l’accident du travail (Cass, 2e Civ 8 avril 2021 nº 20-10.621).
'
Il est constant que M. [H] [J] a été victime, le 27 août 2020, d’un accident du travail ayant entraîné une lombosciatique L5 gauche, ainsi qu’il ressort du certificat médical initial établi le jour de l’événement (pièce n°3 de la caisse).
'
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 17 septembre 2020, laquelle n’a pas été contestée, et a donné lieu à plusieurs prolongations d’arrêts de travail (pièces n°4 et 5 de la caisse).
'
La caisse produit les certificats médicaux de prolongation couvrant la période du 31 août 2020 au 21 mai 2021 (pièce n°5), auxquels ont eu accès le médecin conseil de l’employeur et l’expert judiciaire.
'
Ces certificats mentionnent successivement :
' un certificat du 31 août 2020 retenant le diagnostic de lombalgie aiguë ;
' un certificat du 4 septembre 2020 au 18 septembre 2020 mentionnant une lombalgie aiguë avec sciatique gauche intermittente ;
' un certificat du 18 septembre 2020 au 2 octobre 2020 reprenant une lombalgie aiguë avec sciatique gauche intermittente ;
' les certificats suivants mentionnant une lombosciatique S1 gauche.
Ces éléments traduisent une évolution continue des troubles dans le prolongement de l’atteinte initiale de lombosciatique L5 gauche imputable à l’accident du travail du 27 août 2020, sans rupture de la continuité symptomatique.
'
Il en résulte une continuité lésionnelle, les atteintes demeurant localisées au niveau lombaire et s’inscrivant dans le prolongement de l’accident initial jusqu’au 30 avril 2021, date de consolidation fixée par la caisse et confirmée par la commission médicale de recours amiable.
'
La société [1], se fondant sur l’avis de son médecin-conseil (pièce n°7), soutient que la lésion initiale correspond à une lombosciatique aiguë gauche survenant sur un état antérieur interférent, rendant discutée l’imputabilité des lésions à l’accident du 27 août 2020 et excluant, selon elle, qu’une telle symptomatologie justifie une durée d’arrêt de travail de 246 jours.
'
Ces éléments ont été repris par l’expert judiciaire dans son rapport du 29 janvier 2023 (pièce n°10 de la Caisse), puis retenus par le premier juge, lequel a relevé qu’après le diagnostic initial, les certificats médicaux ont successivement mentionné une lombalgie aiguë, puis une lombalgie aiguë avec sciatique gauche intermittente, avant d’évoluer vers une lombosciatique S1 gauche du 2 octobre 2020 au 21 mai 2021, qu’aucun diagnostic étiologique ni traitement entrepris n’étaient documentés et qu’aucun examen complémentaire n’était mentionné, l’expert concluant à une sciatique banale gauche d’évolution spontanée en quatre mois et fixant en conséquence la fin des lésions imputables à l’accident du travail au 27 décembre 2020.
'
Toutefois, la mission confiée au docteur [W] consistait à déterminer si les arrêts de prolongation litigieux trouvaient leur cause dans un état totalement étranger à l’accident du 27 août 2020 ou dans un état pathologique autonome évoluant pour son propre compte. Or, ni le médecin-conseil de l’employeur ni l’expert judiciaire ne caractérisent l’existence d’une telle cause étrangère ni d’un état pathologique autonome à l’origine des arrêts litigieux.
'
Le médecin-conseil de l’employeur se borne à évoquer l’existence d’un état antérieur interférent et des arrêts de travail antérieurs en maladie ordinaire, sans en rapporter la preuve ni établir que cet état serait à l’origine exclusive des arrêts de prolongation.
'
A ce titre l’employeur se prévaut de la notification du taux d’incapacité permanente partielle du 5 mai 2021 (pièce n°5 de l’employeur), laquelle indique que seule est imputable à l’accident du travail du 27 août 2020 l’aggravation d’une lombosciatique S1 gauche antérieure ayant entraîné une gêne fonctionnelle. Toutefois, cet élément, loin d’étayer l’argumentation de l’employeur, établit au contraire que l’accident du travail a bien eu pour effet d’aggraver un état lombosciatique préexistant, caractérisant ainsi un lien de causalité entre l’événement professionnel et la dégradation de l’état de santé de l’assuré. Il en résulte que cette aggravation imputable à l’accident suffit à fonder la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs dans le cadre de la législation professionnelle.
' En outre, tant le médecin-conseil de l’employeur que l’expert judiciaire se fondent sur une appréciation générale selon laquelle une symptomatologie lombaire aiguë ne justifierait pas 246 jours d’arrêt de travail, sans analyse circonstanciée de la situation médicale de l’assuré ni éléments objectifs propres au cas d’espèce.
En tout état de cause, il n’est pas démontré que l’éventuel état antérieur aurait constitué la cause exclusive des arrêts et soins prescrits, celui-ci ayant pu être révélé ou aggravé par l’accident du travail, de sorte qu’il ne saurait être retenu comme une cause étrangère.
'
Dès lors, en l’absence d’élément de nature à caractériser une cause totalement étrangère au travail, les arrêts de travail litigieux doivent être regardés comme imputables à l’accident du travail du 27 août 2020, de sorte que la société [1] n’est pas fondée à en solliciter l’inopposabilité.
'
En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et dit que l’ensemble des soins, arrêts et prestations prescrits à M. [H] [J] au titre de l’accident du travail du 27 août 2020 sont opposables à la société [1], et fixe au 30 avril 2021 la date de consolidation opposable à l’employeur au titre des lésions consécutives à cet accident.
'
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
'
La partie succombante, la société [1], est condamnée aux dépens d’appel et à ceux de première instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé en ce sens.
'
La cour condamne la société [1] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Caisse.
'
PAR CES MOTIFS,
'
La cour,
'
Infirme le jugement du 23 août 2024,
'
Statuant à nouveau et y ajoutant,
'
Déclare opposables à la SAS [1] l’ensemble des soins, arrêts et prestations prescrits à M. [H] [J] au titre de l’accident du travail du 27 août 2020, couvrant la période comprise entre le 27 août 2020 et le 30 avril 2021, date de consolidation retenue par la Caisse primaire d’assurance maladie de Maine et [Localité 2]';
'
Condamne la SAS [1] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Caisse primaire d’assurance maladie de Maine et [Localité 2]';
'
Condamne la société [1] aux dépens d’appel et de première instance, ainsi qu’aux frais d’expertises ordonnées par jugements du 9 novembre 2022 et du 13 octobre 2023.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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