Confirmation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 1er déc. 2025, n° 25/01103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/
Copie exécutoire à :
— Me Céline RICHARD
Copie conforme à :
— Me Christine
— greffe du JEX du TPRX d'[Localité 5]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 01 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/01103
N° Portalis DBVW-V-B7J-IPXU
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 février 2025 par le juge de l’exécution du tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden
APPELANT :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
Madame [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
M. [Z] [T] et Mme [L] [G] ont été mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Leur divorce a été prononcé par décision du 14 juin 2010, confirmée par arrêt du 2 septembre 2013.
Sur saisine de M. [T], le tribunal de proximité d’Illkirch Graffenstaden a, par ordonnance rendue le 16 avril 2014, ouvert une procédure de partage judiciaire. Dans ce cadre, un procès-verbal de débats valant partage a été signé par les parties le 30 mars 2022 prévoyant notamment l’attribution de meubles meublants communs d’une valeur de 500 euros (une pendule, la moitié des vases en onyx et objets en étain, un seau à champagne et une collection de verres [Localité 7]) à M. [T], Mme [G] devant « restituer ces biens à M. [T], en mains propres, dans un délai de deux mois, à charge pour lui de venir les récupérer au domicile de Mme [G] ».
M. [T] se prévalant de ce que Mme [G] a, malgré ses demandes, refusé de restituer les biens précités a, par assignation délivrée le 5 février 2025, saisi le juge de l’exécution afin de voir condamner cette dernière à lui restituer lesdits meubles sous astreinte de 200 euros par jour calendaire de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la voir condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’ensemble des frais et dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 12 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal de proximité d’Illkirch Graffenstaden a :
débouté M. [T] de ses demandes ;
condamné M. [T] à payer à Mme [G] une indemnité de procédure de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [T] aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu qu’aux termes de l’acte de partage du 30 mars 2022, Mme [G] s’était engagée à restituer les biens litigieux dans un délai de deux mois à charge pour M. [T] de venir les récupérer au domicile de cette dernière ; qu’il appartenait à ce dernier de se déplacer au domicile de son ancienne épouse et d’en rapporter la preuve ; qu’aucun des documents versés aux débats ne permettait d’établir que M. [T] s’était présenté au domicile de Mme [G] à cette fin ; qu’il ne pouvait donc être fait grief à Mme [G] de ne pas les lui avoir remis.
Par déclaration enregistrée le 7 mars 2025, M. [T] a formé appel de cette décision.
Par dernières conclusions en date du 16 mai 2025 notifiées le 19 mai 2025, M. [T] demande à la cour d’infirmer le jugement du 12 février 2025 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de condamner Mme [G] à restituer les meubles meublants attribués à M. [T], à savoir une pendule, la moitié des vases en onyx et objets en étain, un seau à champagne, la collection de verres [Localité 7] et ce sous astreinte de 200 euros par jour calendaire de retard à compter de la signification de la décision, et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter l’ensemble des frais et dépens.
A l’appui de son appel, M. [T] expose que la restitution des meubles précités constituait une condition de son acceptation du partage et de son règlement définitif et soutient que Mme [G] était tenue de cette restitution sans pouvoir valablement en faire dépendre la validité de la venue de M. [T] à son domicile ; qu’en estimant que l’obligation de restitution de Mme [G] ne pouvait naître qu’à la condition que M. [T] se déplace à son domicile, le premier juge a méconnu les dispositions du code civil, notamment des articles 1351, 1353 et 1304-2 du code civil, ainsi que l’autorité de chose jugée de l’acte de partage notarié ; que, contrairement au raisonnement suivi par le premier juge, il appartient à Mme [G] de prouver avoir restitué les biens listés ou que M. [T] ne s’était jamais rendu à son domicile pour récupérer lesdits biens ; qu’il ne s’est évidemment pas rendu chez elle accompagné d’un commissaire de justice et ne peut se voir reprocher de ne pouvoir apporter la preuve de son déplacement ; qu’il a tenté de prendre attache avec son ex-épouse lui-même ou par leur fils mais, en l’absence de réponse, a été contraint de lui adresser des courriers officiels et de faire apposer la formule exécutoire sur l’acte notarié avant de saisir le juge.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2025, Mme [G] demande à la cour de déclarer l’appel mal fondé, en conséquence confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant condamner M. [T] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur de cour et à supporter les entiers dépens de la procédure.
En réplique, Mme [G] fait essentiellement valoir que l’obligation prévue à l’acte de partage était double en ce que, si elle était tenue de remettre les biens listés, il appartenait à M. [T] de se présenter pour les récupérer ; que ce dernier ne justifie d’aucune prise de contact auprès d’elle ou de son conseil que ce soit par courrier ou téléphone, les réclamations adverses n’ayant été formalisées que postérieurement à l’expiration du délai prévu à l’acte ; qu’il ne lui appartient pas et qu’il lui est impossible de prouver que M. [T] n’a pas pris contact.
A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer la décision, Mme [G] argue de l’impossibilité pour elle d’exécuter l’obligation de restitution, faute de disposer encore des objets sollicités. Elle souligne également la disproportion entre l’astreinte sollicitée et la valeur des biens concernés, évalués dans l’acte de partage à 500 euros, de manière vraisemblablement sur-évaluée par rapport à leur valeur réelle.
S’agissant de l’indemnité de procédure sollicitée, elle insiste sur le fait qu’elle a dû se défendre à une première procédure mal orientée, qui s’est conclue par un désistement, puis en première instance et désormais en appel.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 1er décembre 2025.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus citées auxquelles il est référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
Comme tout contrat, elle tient en conséquence lieu de loi à ses auteurs.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et, réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient à celui qui demande à voir assortir d’une astreinte l’exécution de l’obligation dont il est créancier d’établir que les circonstances en font apparaître la nécessité, du fait de la carence ou de l’opposition de la partie adverse débitrice.
En l’espèce, M. [T] et Mme [G] ont, à la suite d’une procédure de partage judiciaire ayant duré près de huit ans, trouvé un accord global formalisé selon « procès-verbal de débats valant partage » passé par-devant Me [F], notaire à [Localité 6], portant formation des lots attribués à chacun des époux, dont, s’agissant de M. [T], attribution des meubles meublants listés ainsi : une pendule, la moitié des vases en onyx et objets en étain, un seau à champagne et la collection de verres [Localité 7] pour une valeur de 500 euros avec cette précision que « Mme [G] s’engage à restituer ces biens à M. [T], en mains propres dans un délai de deux mois, à charge pour lui de venir les récupérer au domicile de Mme [G] ».
M. [T] ne saurait soutenir que cette obligation est nulle comme potestative car soumise à la seule volonté de Mme [G] alors que, aux termes de la disposition précitée, l’obligation de remise qui pèse sur cette dernière n’est subordonnée à aucune condition soumise à son appréciation personnelle.
Aux termes de l’accord des parties, si Mme [G] a l’obligation de tenir à disposition de M. [T] les biens dont la propriété lui a été attribuée, il appartient à ce dernier d’effectuer une démarche positive aux fins de venir les récupérer au domicile de celle-ci.
Or, M. [T] ne justifie pas avoir effectué de quelconque démarche auprès de Mme [G] afin de l’informer de la date à laquelle il entendait se présenter pour la reprise des biens qu’elle devait tenir à sa disposition.
Au-delà de la question de leur date, étant souligné que l’acte de partage ne prévoit aucune sanction à l’expiration du délai de deux mois fixé entre les parties, les courriers envoyés les 26 juillet 2022 et 1er mars 2023 sont inopérants en ce qu’ils reprochent à Mme [G] de n’avoir pas rendu les biens et la mettent en demeure de les restituer sans proposer de modalités quant à la venue sur place de M. [T] alors pourtant que, aux termes de l’accord des parties valant loi entre elles, l’obligation de Mme [G] est quérable et non portable.
M. [T] échoue donc à caractériser une opposition ou une abstention fautive de Mme [G] à exécuter l’obligation de remise dont elle est débitrice en vertu du titre dont il dispose à son égard.
Dès lors et sans avoir à examiner le fait que Mme [G] soit encore ou non en possession des biens concernés et ses éventuelles conséquences, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande en prononcé d’astreinte.
Le jugement sera donc confirmé.
Au vu de l’issue du litige, M. [T] sera condamné aux entiers dépens de la procédure d’appel, débouté de sa demande d’indemnité de procédure et condamné à verser à Mme [G] la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 12 février 2025 par le juge de l’exécution du tribunal de proximité d’Illkirch Graffenstaden ;
Y ajoutant :
DEBOUTE M. [Z] [T] de sa demande d’indemnité de procédure ;
CONDAMNE M. [Z] [T] à verser à Mme [L] [G] la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [T] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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