Infirmation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 19 janv. 2026, n° 25/01394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 21 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. BEAUTE NATURE |
Texte intégral
MINUTE N° 26/24
Copie exécutoire à :
— Me Christine BOUDET
Copie conforme à :
— greffe de la 11ème chambre civile du TJ [Localité 5]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/01394
N° Portalis DBVW-V-B7J-IQHC
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 février 2025 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A.R.L. BEAUTE NATURE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Non représentée, assignée par acte de commissaire de justice le 11 juillet 2025 selon les dispositions de l’article 659 du code procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat n° 75-36225 signé le 27 novembre 2018, la Sas Lease Pro Finance a consenti à la Sarl Beauté Nature la location longue durée d’un équipement professionnel, en l’espèce un portique antivol, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 151 € hors-taxes, payables par terme à échoir.
Se prévalant de sa qualité de cessionnaire du contrat et faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis juillet 2019, de sorte qu’elle s’était prévalue de la résiliation anticipée du contrat, la Sas Grenke Location a assigné la Sarl Beauté Nature devant le tribunal judiciaire de Strasbourg le 16 octobre 2023, aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 724,80 € au titre des loyers échus et de la somme de 7,38 € au titre des intérêts déjà courus, de la somme de 7 852 € au titre de l’indemnité de résiliation, d’une somme de 40 € TTC au titre des frais recouvrements et d’une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a de même sollicité condamnation de la défenderesse à lui restituer le matériel objet du contrat de location sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Par jugement avant-dire droit du 12 juin 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la réouverture des débats et a invité la Sas Grenke Location à justifier de sa qualité et de son intérêt à agir au regard de la cession dont elle se prévaut.
La Sarl Beauté Nature n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
Par jugement du 21 février 2025, le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré la Sas Grenke Location irrecevable pour défaut de qualité à agir, a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
La Sas Grenke Location a interjeté appel de cette décision le 31 mars 2025.
Par écritures notifiées le 27 juin 2025, elle conclut à l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
— condamner la Sarl Beauté Nature à payer à la Sas Grenke Location la somme de 724,80 € au titre des loyers échus et la somme de 7,38 € au titre des intérêts déjà courus,
— condamner la Sarl Beauté Nature à payer à la Sas Grenke Location la somme de 7 852 € au titre de l’indemnité de résiliation,
— condamner la Sarl Beauté Nature à payer à la Sas Grenke Location la somme de 40 € TTC au titre des frais de recouvrement,
En tout état de cause,
— assortir la condamnation à intervenir des intérêts conventionnels au taux légal majoré de cinq points, courant à compter de la sommation en date du 18 octobre 2019,
— condamner la Sarl Beauté Nature à restituer à la Sas Grenke Location, à l’adresse visée dans la lettre de résiliation (Grenke Location Sas [Adresse 1] à [Localité 3]) et à ses seuls frais le matériel du contrat de location n° 075-36225, soit un portique antivol, selon facture visée en annexe 2 des conclusions et ce sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la Sarl Beauté Nature à payer à la Sas Grenke Location la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner également à supporter les entiers frais et dépens.
La Sarl Beauté Nature, à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par acte du 11 juillet 2025 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions et pièces ci-dessus spécifiées des parties, auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens ;
En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’article 8 des conditions générales du contrat de location signée par la Sarl Beauté Nature le 27 novembre 2018 dispose que : « le locataire consent au loueur d’origine la possibilité de transférer les droits résultant du présent contrat au profit d’un cessionnaire de son choix. Le locataire ne fait pas de la personne du cessionnaire une condition de son accord. Le locataire reconnaît que le présent article 8 vaut consentement de sa part à la cession, et que la cession produira effet à l’égard du locataire par le libellé de la facture unique de loyer qui sera adressée au locataire par le cessionnaire. Le cessionnaire, intervenant à titre purement financier, ne prendra en charge que l’obligation de laisser au locataire la jouissance paisible de l’équipement. En conséquence, le suivi commercial et technique continuera à être assuré par le loueur d’origine qui reste dès lors l’interlocuteur du locataire. Le locataire précise en effet qu’il ne consent pas à ce que la cession libère le cédant pour l’avenir. Sauf dispositions spécifiques contraires portées aux conditions particulières, la cession porte sur tous les loyers dus à compter de la date de mise en loyers définitives. Le locataire accepte dès à présent et sans réserve cette substitution éventuelle de loueur et s’engage de manière irrévocable à signer à première demande un mandat de prélèvement SEPA au nom du cessionnaire. En cas de cession, le cessionnaire se substituera ainsi au loueur d’origine, le locataire reconnaît donc comme loueur le cessionnaire et s’engage notamment à lui verser directement ou à son ordre la totalité des loyers en principal, intérêts et accessoires’ ».
La Sas Grenke Location verse au débat le mandat de prélèvement SEPA portant son nom et ses informations légales en qualité de créancier, signé par la Sarl Beauté Nature, ainsi qu’une facture émise par la société Lease Pro Finance à son endroit le 28 novembre 2018, portant sur la cession du système portique antivol donné en location à la Sarl Beauté Nature.
Par lettre du 3 décembre 2018, la Sas Grenke Location a confirmé à la Sarl Beauté Nature l’entrée en vigueur du contrat de location et lui a communiqué l’échéancier des loyers fixant la date et le montant des prélèvements qui seront effectués sur son compte.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la société fait ainsi preuve de ce qu’elle est cessionnaire du contrat de location et de ce qu’elle avait donc qualité à prétendre au paiement des loyers.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 septembre 2019, la Sas Grenke Location a mis en demeure la Sarl Beauté Nature de lui régler dans un délai de 15 jours la somme de 587,65 € au titre des loyers arriérés, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 octobre 2019, la Sas Grenke Location s’est prévalue de la résiliation anticipée du contrat de location, à défaut de régularisation des arriérés et a sollicité paiement d’une somme de 724,80 € au titre des loyers arriérés de juillet 2019 à octobre 2019, d’une somme de 7,38 € au titre des intérêts échus, d’une somme de 7 852 € au titre de l’indemnité de résiliation calculée selon les modalités contractuelles, ainsi que d’une somme de 40 € au titre des frais de recouvrement.
Compte tenu de ces éléments, le jugement déféré sera infirmé et la cour statuant à nouveau, il sera fait droit aux demandes en paiement formulées par la Sas Grenke Location, calculées conformément à l’article 10 des conditions générales de location, ces montants portant intérêt au taux légal à compter du 18 octobre 2019, date de la mise en demeure de payer, sans majoration telle que sollicitée faute de stipulation expresse.
La Sarl Beauté Nature sera de même condamnée à restituer à ses frais le matériel objet du contrat à la Sas Grenke Location, sans qu’il soit nécessaire à ce stade d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.
Partie perdante, la Sarl Beauté Nature sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la Sas Grenke Location une somme de 1 200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la Sarl Beauté Nature à payer à la Sas Grenke Location les sommes suivantes :
-724,80 € au titre des loyers échus et la somme de 7,38 € au titre des intérêts déjà courus augmentés des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019,
— 7 852 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019,
— 40 € TTC au titre des frais de recouvrement,
CONDAMNE la Sarl Beauté Nature à restituer à la Sas Grenke Location, à l’adresse visée dans la lettre de résiliation (Grenke Location Sas [Adresse 1] à [Localité 3]) et à ses seuls frais, le matériel objet du contrat de location n° 075-036225, soit un portique antivol,
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
CONDAMNE la Sarl Beauté Nature à payer à la Sas Grenke Location la somme de 1 200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl Beauté Nature aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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