Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 21 janv. 2025, n° 22/02615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 mai 2022, N° 20/05791 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance [ Adresse 9 ] c/ son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, Mutuelle MUTUELLE HENNER, Caisse CPAM DE LA GIRONDE, CPAM DE LA GIRONDE agissant |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 JANVIER 2025
N° RG 22/02615 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXGY
Compagnie d’assurance [Adresse 9]
c/
[H] [I]
Caisse CPAM DE LA GIRONDE
Mutuelle MUTUELLE HENNER
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/05791) suivant déclaration d’appel du 31 mai 2022
APPELANTE :
Compagnie d’assurance [Adresse 9] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 4] – [Localité 7]
Représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[H] [I]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Assisté par Me Maryannick BRAUN de la SELARL BRAUN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Alice DESMETTRE, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 10]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
MUTUELLE HENNER agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 3]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
INTERVENANTE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE domiciliée [Adresse 6], et agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
demeurant [Adresse 2]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 03 décembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Présidente
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 novembre 2017, M. [H] [I] qui circulait en moto sur la rocade bordelaise a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme [N] [X] et assuré auprès de [Adresse 9], laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [H] [I].
Le 26 septembre 2019, des opérations d’expertises amiables et contradictoires ont été organisées entre les Docteur [J] et [O].
Après différents échanges amiables, M. [I] [H] a, par actes délivrés les 7 et 8 juillet 2020, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la compagnie d’assurances Groupama Centre Atlantique pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la SAS Mutuelle Henner.
Par jugement du 2 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— fixé le préjudice subi par M. [I] [H], suite à l’accident dont il a été victime le 30 novembre 2017 à la somme totale de 117.537,95 euros suivant le détail suivant :
— condamné [Adresse 9] à payer à M. [I] [H] la somme de 91.268,02 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;
— déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde ;
— condamné [Adresse 9] à payer à M. [I] [H] la somme de 1.100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné Groupama Centre Atlantique aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision ;
— rejeté les autres demandes des parties.
La compagnie [Adresse 9] a relevé appel de ce jugement à l’égard de M. [I] par déclaration du 31 mai 2022, en ce qu’il a :
— condamné Groupama Centre Atlantique à payer à M. [I] la somme de 91 268,02 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel et notamment sur les postes de préjudices suivant :
— Incidence professionnelle
— Perte de gains professionnels futurs
— Déficit fonctionnel permanent
— Préjudice d’agrément.
— condamné [Adresse 9] à payer à M. [I] la somme de 1100 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné Groupama Centre Atlantique aux dépens.
Par une seconde déclaration du 7 septembre 2022, la compagnie [Adresse 9] a relevé appel du même jugement à l’égard de la CPAM de la Gironde et de la Mutuelle Henner, dans les mêmes termes.
Les procédures ont été jointes.
Par acte délivré le 2 mars 2023, la compagnie Groupama a fait assigner en intervention forcée la compagnie Abeille IARD et Santé, assureur du contrat dont la mutuelle Henner est délégataire de gestion.
Par dernières conclusions déposées le 16 février 2023, la compagnie Groupama demande à la cour de :
— ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 22/02615 et 22/04177,
— déclarer la société [Adresse 9] recevable et bien fondée en son appel principal,
— déclarer l’appel incident de M. [H] [I] mal fondé,
En conséquence,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné Groupama Centre Atlantique à payer à M. [I] la somme de 91 268,02 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel et notamment sur les postes de préjudices suivant :
* Incidence professionnelle
* Perte de gains professionnels futurs
* Déficit fonctionnel permanent
* Préjudice d’agrément.
— condamné [Adresse 9] à payer à M. [I] la somme de 1100 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement
— condamné Groupama Centre Atlantique aux dépens.
STATUANT A NOUVEAU :
— débouter M. [H] [I] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— débouter M. [H] [I] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— fixer le préjudice de M. [H] [I] au titre de l’incidence professionnelle à la somme de 10.000 €,
— fixer le préjudice de M. [H] [I] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 4.510,89 €,
— confirmer pour le surplus le jugement entrepris,
— déduire les provisions versées à hauteur de 5.000 €,
— débouter M. [H] [I] de ses demandes en appel,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de la Gironde et à la Mutuelle Henner.
Par dernières conclusions déposées le 25 octobre 2024, M. [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu le droit à indemnisation intégrale de M. [I],
— accueillir M. [I] en son appel incident et infirmer le jugement entrepris s’agissant de l’évaluation de son préjudice au titre du poste ATP, PGPF, et PA,
— statuant à nouveau, fixer le préjudice de M. [I] au titre de :
* Assistance tierce personne post-consolidation à 1.850 €
* La perte de gains professionnels futurs à 64.213,48 €
* Le préjudice d’agrément à 2.000 €
— condamner en conséquence [Adresse 9] à verser à M. [I], déduction faite de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, en deniers ou quittance afin de tenir compte de l’exécution provisoire, la somme de 124.982,72 €,
— confirmer pour le surplus le jugement entrepris,
— débouter Groupama Centre Atlantique de ses demandes en appel,
— ajoutant au jugement, condamner [Adresse 9], en sa qualité d’assureur de responsabilité à payer sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel à M. [I] une somme de 3.000 €,
— condamner la même aux entiers dépens.
La Mutuelle Henner et la CPAM de la Gironde n’ont pas constitué avocat. Elles ont été régulièrement assignées.
Par courrier transmis au greffe le 16 janvier 2023, la Mutuelle Henner a indiqué, en sa qualité de délégataire de gestion, ne pas pouvoir intervenir à l’instance et avoir transmis les éléments en sa possession à la compagnie Abeille, assureur du contrat concerné.
Régulièrement assignée, la compagnie Abeille IARD et Santé n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 3 décembre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il y a lieu de rappeler que les deux procédures enregistrées sous les numéros RG 22/02615 et 22/04177 ont d’ores et déjà été jointes lors de la mise en état.
Sur la liquidation des préjudices de M. [I]
Il ressort du rapport d’expertise des Docteurs [J] et [O] que M. [I], né le [Date naissance 1] 1983, exerçant la profession de chauffeur livreur au moment de l’accident du 30 novembre 2017, a présenté suite à celui-ci un traumatisme thoracique sans lésion osseuse ni complication respiratoire secondaire et un traumatisme du genou droit, avec douleurs et impotence fonctionnelle, mais sans lésion osseuse pour lequel il a été mis en évidence une lésion partielle du ligament croisé-antérieur avec contusion ostéochondrale des deux plateaux tibiaux ainsi qu’un traumatisme du genou gauche à type de contusion simple. Les suites sont marquées par l’immobilisation par attelle du genou droit pendant plus de deux mois, près de 70 séances de rééducation fonctionnelle jusqu’en décembre 2018. Après consolidation fixée au 30 novembre 2018, les experts retiennent une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 5% en raison notamment de la limitation de la flexion du genou droit avec ébauche d’instabilité antéro-postérieurs et des douleurs au genou.
Les conclusions de l’expertise amiable sont les suivantes :
— AIPP : 5%
— consolidation : 30 novembre 2018
— arrêt total de travail : du 30 novembre 2017 au 30 novembre 2018
— gêne temporaire partielle :
* de classe III du 30 novembre 2017 au 31 janvier 2018
* de classe II du 1er février 2018 à fin mars 2018
* de classe 1 du 1er avril 2018 au 30 novembre 2018
— souffrances endurées : 2,5/7
— pas de dommage esthétique
L’appel de la société [Adresse 9] porte sur les postes de préjudices relatifs aux pertes de gains professionnels futurs, à l’incidence professionnelle, au déficit fonctionnel permanent, au préjudice d’agrément.
M. [I], appelant incident, sollicite quant à lui la réformation du jugement sur les postes suivants : assistance tierce personne avant-consolidation, perte de gains professionnels futurs, préjudice d’agrément.
I- Préjudices patrimoniaux
A- Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— L’assistance par tierce personne (A.T.P)
Ce poste couvre les dépenses liées à la réduction d’autonomie, entre le dommage et la consolidation. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, les experts ont retenu un besoin en tierce personne d’une heure par jour pendant la période de gêne partielle de classe III du 30 novembre 2017 au 31 janvier 2018 (soit 63 jours), puis de 3h30 par semaine pendant deux mois supplémentaires (soit 59 jours).
M. [I], qui sollicite la somme de 1.850 euros, entend calculer la somme allouée à ce titre à partir d’un taux horaire de 20 euros correspondant au coût moyen d’une aide ménagère à domicile tel que retenu par la direction nationale de l’action sociale et la CNAV.
La société [Adresse 9] conclut à la confirmation du jugement qui a évalué ce préjudice à hauteur de 1.656 euros.
En considération des besoins de la victime et du type d’aide requis, il convient, faisant droit à la demande de M. [I], de retenir un taux horaire de 20 euros et de liquider ce chef de préjudice à la somme de 1.850 euros. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
B- Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation fixée au 30 novembre 2018)
— Perte de gains professionnels futurs (P.G.P.F)
Le tribunal a fixé ce préjudice à la somme de 34.731,89 euros dont il a déduit la créance de la CPAM à hauteur de la somme de 3.539,11 euros au titre du capital rente accident du travail.
La société [Adresse 9] conteste cette décision et conclut au rejet de la prétention de ce chef, faisant valoir :
— que M. [I] ne justifie pas d’une inaptitude définitive à la profession de chauffeur livreur qu’il exerçait avant les faits,
— que le préjudice n’est pas certain puisqu’il conserve une capacité de travail,
— qu’au regard de son curriculum vitae et de son âge, il reste susceptible de retrouver un travail avec un niveau de rémunération équivalent,
— que M. [I] indique lui-même qu’il a retrouvé du travail à partir du 3 octobre 2021,
— qu’en toutes hypothèses, il ne justifie absolument pas de ses recherches d’emploi depuis 2019.
M. [I] sollicite au contraire une actualisation de son préjudice à la somme de 64.213,48 euros sur la période courant de la date de consolidation au 6 novembre 2022 ainsi que la perte de la prime d’activité, estimant que la réparation intégrale de la perte de revenus s’impose dès lors que la victime a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude imputable à l’accident et est resté sans emploi.
Sur ce,
Il est rappelé que les pertes de gains professionnels futurs résultent de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi directement imputable au dommage ; ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente, et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle à compter de la date de consolidation.
Il résulte du principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle. Doit également être indemnisée de la perte totale de ses gains professionnels futurs la victime qui, privée de la possibilité d’exercer son emploi antérieur, justifie de démarches pour retrouver une activité professionnelle, quand bien même il s’écoulerait plusieurs mois avant qu’elle ne retrouve un emploi en adéquation avec ses capacités.
En l’espèce, M. [I] exerçait au moment de l’accident la profession de chauffeur livreur au sein de l’entreprise Blanchisserie Girondine depuis le 14 décembre 2010 en contrat à durée indéterminée.
S’il est exact que le docteur [O], médecin conseil d’assurance, indique que la victime peut conserver une gêne dans son activité habituelle de chauffeur livreur mais qu’elle n’est pas inapte définitivement au poste qu’elle occupait au moment des faits et que le docteur [D], médecin du travail, préconisait le 22 octobre 2018 'une reprise sur le poste habituel à l’essai, si possible à mi-temps thérapeutique sans manutention manuelle supérieure à 10 kg', il n’en demeure pas moins que ce même docteur [D], médecin du travail, a conclu le 3 décembre 2018 à une inaptitude au poste de chauffeur livreur avec possibilité d’occuper un poste à mi-temps sans manutention manuelle supérieure à 10 kg. Après avoir refusé une proposition de reclassement de son employeur à un poste d’agent de production, M. [I] a été licencié pour inaptitude le 17 janvier 2019. Après avoir été inscrit en qualité de demandeur d’emploi et reconnu travailleur handicapé à compter du 3 juillet 2019, M. [I] a trouvé un emploi à mi-temps en tant qu’agent d’entretien et de restauration dans un collège, dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi, du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, rémunéré à hauteur d’environ 755 euros par mois. Faute de renouvellement de son contrat, M. [I] était alors à nouveau inscrit à Pôle Emploi à compter du 3 octobre 2022 jusqu’au 7 novembre 2022, date à laquelle il trouvait un emploi en tant que contractuel pour le département de la Gironde au sein du collège Aliénor d’Aquitaine, contrat régulièrement renouvelé jusqu’au 31 août 2025.
Il est établi que la perte d’emploi de M. [I] en janvier 2019, consécutive à son inaptitude, puis à l’échec de son reclassement, est imputable à l’accident.
Il résulte également de ce qui précède que M. [I], qui occupait son poste de chauffeur livreur depuis près de 10 ans, n’a pas retrouvé d’emploi entre le 17 janvier 2019 (date de son licenciement) et le 1er octobre 2021, la cour observant avec l’intéressé, reconnu entre-temps travailleur handicapé, que son absence d’expérience professionnelle dans d’autres domaines et son handicap constituaient un frein dans la recherche d’un nouvel emploi. C’est d’ailleurs grâce à un contrat d’accompagnement dans l’emploi, dont le bénéfice est réservé aux personnes rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi, que M. [I] a ensuite occupé un poste d’agent d’entretien à mi-temps du 1er octobre 2021 jusqu’au 30 septembre 2022, moyennant une rémunération bien inférieure à celle qu’il percevait avant l’accident. Son contrat n’ayant pas été renouvelé, il a de nouveau été sans emploi du 1er octobre 2022 jusqu’au 7 novembre 2022.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’existence d’une perte de gains professionnels imputable à l’accident est suffisamment établie de la date de consolidation jusqu’au 7 novembre 2022 et sera fixée comme suit:
* du 1er décembre 2018 au 17 janvier 2019 (48 jours) :
Sur cette période, il sera retenu comme revenu de référence le revenu mensuel net moyen perçu par M. [I] avant l’accident : 1.306,38 euros, soit 43,55 euros par jour, réactualisé en fonction de la dépréciation monétaire comme sollicité par l’intéressé à hauteur de 50,54 euros.
M. [I] a donc subi une perte de revenus de :
48 jours x 50,54 euros = 2.425,92 euros
* du 18 janvier 2019 au 6 novembre 2022 (1.389 jours)
Sur cette période, il sera retenu comme revenu de référence le revenu moyen net journalier avant l’accident de 43,55 euros, soit 50,54 euros après réactualisation.
M. [I] a ainsi subi une perte de revenus de :
(1.389 jours x 50,54 euros) = 70.200,06 euros
dont il convient de déduire les revenus perçus sur cette période de 6.972,01 euros en qualité d’agent d’entretien à temps partiel (contrat d’accompagnement dans l’emploi du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022)
soit : 70.200,06 – 6.972,01 = 63.228,05 euros
De plus, il est établi que M. [I] n’a pas pu bénéficier, entre juillet et décembre 2019, la prime d’activité qu’il percevait jusqu’alors. Sur la base d’une prime à hauteur de 119,89 euros mensuel, soit le montant de la prime versée en janvier, février et mars 2019, calculée selon les revenus d’octobre, novembre et décembre 2018, il lui sera alloué la somme de 719,34 euros (119,89 € x 6 mois).
Le montant total des PGPF s’élève donc à la somme de :
2.425,92 + 63.228,05 + 719,34 = 66.373,31 euros
dont il convient de déduire la rente accident du travail versée par la CPAM à hauteur de 3.539, 11 euros.
Il revient donc à M. [I] la somme de 66.373,31 – 3.539,11 = 62.834,20 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
— Incidence professionnelle
Le tribunal a alloué à M. [I] une somme de 40.000 euros, rappelant que ce dernier a été licencié pour inaptitude à son poste de chauffeur livreur, s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 5 juillet 2019 et présente comme séquelles une limitation de la flexion du genou droit, retenant une pénibilité accrue dans le travail, la perte de la profession antérieure et la limitation des espoirs d’évolution de sa carrière alors qu’il n’avait que 34 ans au moment de la consolidation.
La société [Adresse 9] demande de ramener ce préjudice à de plus justes proportions et d’allouer à la victime la somme de 10.000 euros.
M. [I] sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
Sur ce,
Le poste d’incidence professionnelle n’a pas pour objectif d’indemniser la perte de revenu liée à l’invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession. Ce poste comprend les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle.
En l’espèce, eu égard au taux de déficit fonctionnel permanent de 5% retenu par les experts et aux séquelles subies par la victime qui a été licenciée pour inaptitude à son poste de chauffeur livreur, s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé et présente notamment une limitation de la flexion du genou droit, c’est par une juste appréciation que le premier juge, tenant compte de la pénibilité accrue dans le travail, de la perte de la profession antérieure et de la limitation des espoirs d’évolution de sa carrière, a fixé ce poste de préjudice à la somme de 40.000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
II- Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Sur le déficit fonctionnel permanent
Après avoir rappelé que les experts ont retenu une AIPP de 5% en raison principalement de la limitation de la flexion du genou droit avec ébauche d’instabilité antéro-postérieure et une hypoesthésie cutanée sur la face interne au niveau du genou gauche, le tribunal a fixé ce préjudice à la somme de 8.050 euros sur la base de 1.610 euros du point d’incapacité conformément à l’accord des parties.
La société Groupama Centre Atlantique conclut à la réformation du jugement de ce chef au motif que le premier juge n’a pas fait droit à sa demande tendant à imputer de la somme de 8.050 euros le capital rente accident du travail versé par la CPAM soit 3.539,11 euros.
Il a cependant été jugé que la rente AT ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cass. Ass.plé., 20 janvier 2023, n°20-23673 ; Cass. Ass.plé., 20 janvier 2023, n°21-23947).
La demande d’imputation formée par la compagnie d’assurance sera par conséquent rejetée, étant par ailleurs observé que la rente AT a été imputée sur la perte de gains professionnels futurs.
— Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité, les limitations ou les difficultés pour la victime de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Le tribunal a alloué une indemnité de 1.500 euros à ce titre.
La société [Adresse 9] sollicite la réformation du jugement de ce chef et conclut au rejet de cette demande, faisant valoir que les experts n’ont pas conclu à une impossibilité totale et définitive à la pratique d’une activité sportive et que M. [I] ne rapporte pas la preuve de la pratique antérieure des sports allégués.
M. [I] sollicite quant à lui une somme de 2.000 euros en réparation de son impossibilité de pratiquer désormais le ski alpin, le football et la bicyclette.
L’expert a relevé l’existence d’une gêne dans ses activités d’agrément comme le ski alpin, le football, la bicyclette mais sans impossibilité totale et définitive. Les attestations versées aux débats par M. [I] démontrent la pratique antérieure de ses activités. Le tribunal ayant justement évalué ce préjudice à la somme de 1.500 euros, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Au total, les divers postes de préjudices sont récapitulés comme suit :
Poste de préjudice
Montant
Créance victime
Créance CPAM
Dépenses de santé actuelles
2.813,90 €
73 €
2.740,90 €
Frais divers
2.822 €
2.822 €
Assistance tierce personne
1.850 €
1.850 €
Perte de gains professionnels actuels
17.597,91 €
2.607,99 €
14.989,92 €
Perte de gains professionnels futurs
66.373,31 €
62.834,20 €
3.539,11 €
Incidence professionnelle
40.000 €
40.000 €
Déficit fonctionnel temporaire
1.766,25 €
1.766,25 €
Souffrances endurées
6.000 €
6.000 €
Préjudice esthétique temporaire
600 €
600 €
Déficit fonctionnel permanent
8.050 €
8.050 €
Préjudice d’agrément
1.500 €
1.500 €
TOTAL
149.373,37 €
128.103,44 €
21.269,93 €
Provision
5.000 €
TOTAL après provision
123.103,44 €
M. [I] recevra en définitive en réparation de son préjudice, après déduction de la créance du tiers payeur et des provisions versées à concurrence de 5.000 euros, la somme totale de 123.103,44 euros à laquelle sera condamnée la société [Adresse 9].
Succombant en son appel, la société Groupama Centre Atlantique sera condamnée aux dépens. Il sera en outre fait droit à la demande de M. [I] formée à l’encontre de la compagnie d’assurance à hauteur de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a statué sur le montant de l’assistance tierce personne temporaire et de la perte de gains professionnels futurs et fixé en conséquence le montant du préjudice total de M. [H] [I] à la somme de 117.537,95 euros et la condamnation de la société [Adresse 9] envers M. [H] [I] à la somme de 91.268,02 euros,
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
Fixe le préjudice de M. [H] [I] au titre :
— de l’assistance tierce personne temporaire à la somme de 1.850 euros
— de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 66.373,31 euros
En conséquence,
Fixe le préjudice total de M. [H] [I] à la somme de 149.373,37 euros,
Condamne la société Groupama Centre Atlantique à payer à M. [H] [I] la somme de 123.103,44 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées à hauteur de 5.000 euros et imputation de la créance des tiers payeurs,
Condamne la société [Adresse 9] la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société Groupama Centre Atlantique aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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