Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 24/00773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 31 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°381
N° RG 24/00773
N° Portalis DBV5-V-B7I-HAGZ
[WS]
[WX]
C/
[BL] [KE]
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 10 décembre 2024 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 10 décembre 2024 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 31 janvier 2024 rendue par le Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANTS :
Madame [W] [S], [Y] [WS] veuve [K]
née le 02 Mars 1946 à [Localité 19] (72)
[Adresse 2] – [Localité 10]
Monsieur [I] [R] [WX]
né le 06 Juillet 1938 à [Localité 23] (86)
[Adresse 2] – [Localité 10]
ayant pour avocat postulant Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
Madame [E] [BL] [KE]
née le 25 Avril 1973 à [Localité 24] (37)
[Adresse 22] – [Localité 10] / FRANCE
ayant pour avocat postulant Me Stéphane PILON de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[W] [WS] veuve [K] et [I] [WX] sont propriétaires d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 10] (Vienne), cadastré section E nos [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 8] (provenant de la division de la parcelle [Cadastre 4]), [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
[E] [BL] [KE] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 22], cadastré section E nos [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 3] et [Cadastre 9].
Elle est propriétaire indivise de la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 18].
Cette dernière parcelle est grevée d’une servitude de passage au profit des parcelles cadastrées section E nos [Cadastre 4] (devenue [Cadastre 8] et [Cadastre 9]) et [Cadastre 6].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 janvier 2023, [W] [WS] veuve [K] et [I] [WX] ont mis en demeure [E] [BL] [KE] de faire cesser toute entrave à la servitude de passage.
Le procès-verbal de constat dressé le 23 janvier 2023 sur la requête de [W] [WS] veuve [K] et de [I] [WX] mentionne la présence d’une chaîne en travers du passage, fixée à l’aide d’un cadenas d’un côté et d’un mousqueton de l’autre côté.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 février 2023, le conseil de [W] [WS] veuve [K] et de [I] [WX] a mis en demeure [E] [BL] [KE] de libérer le passage.
Par acte du 9 février 2023, [W] [WS] veuve [K] et [I] [WX] ont assigné [E] [BL] [KE] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par ordonnance du 3 mai 2023, une médiation a été ordonnée. Par ordonnance du 6 septembre 2023, cette médiation a été renouvelée pour une durée de trois mois. La médiation n’a pas abouti.
[W] [WS] veuve [K] et [I] [WX] ont demandé d’ordonner sous astreinte à [E] [BL] [KE] de retirer la chaîne obstruant selon eux le passage.
[E] [BL] [KE] a conclu au rejet de cette demande, la chaîne n’étant pas fixée à une extrémité et ne faisant selon elle pas obstacle au passage. Elle a ajouté être en droit de clore sa propriété. Elle a reconventionnellement demandé de faire défense aux demandeurs de stationner leur véhicule sur la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 18].
Par ordonnance du 31 janvier 2024, le juge des référé du tribunal judiciaire de Poitiers a statué en ces termes :
'Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande principale.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle.
Condamnons Madame [W] [WS] veuve [K] et Monsieur [I] [WX] à payer à Madame [E] [BL] [KE] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons Madame [W] [WS] veuve [K] et Monsieur [I] [WX] aux dépens'.
Il a considéré que la preuve d’un trouble manifestement illicite n’était pas rapportée :
— la chaîne ne faisant pas obstacle à l’exercice du droit de passage, n’étant maintenue que par un mousqueton d’un côté ;
— le stationnement abusif du véhicule des demandeurs n’étant pas établi.
Par déclaration reçue au greffe le 26 mars 2024, [W] [WS] et [I] [WX] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2024, ils ont demandé de :
'Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Vu l’article 815-3 du code civil ;
Vu le trouble manifestement illicite ;
INFIRMER l’ordonnance rendue le 31 janvier 2024 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande principale et a condamné Madame [W] [WS] veuve [K] et Monsieur [I] [WX] à payer à Madame [E] [BL] [KE] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions île l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens.
En conséquence ;
ORDONNER à Madame [E] [BL] [KE] de retirer la chaîne posée en travers de la parcelle E999 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
CONFIRMER l’ordonnance de référé en ce qu’elle a débouté Madame [BL] [KE] de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNER Madame [E] [BL] [KE] à verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens'.
Ils ont soutenu que :
— l’intimée, qui était propriétaire indivise de la parcelle grevée du droit de passage, ne pouvait pas décider seule de la clôture ;
— la chaîne faisait obstacle à l’exercice du droit de passage.
Ils ont contesté stationner leur véhicule en permanence sur la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 18] ou sur le passage.
Par conclusions notifiées le 6 septembre 2024, [E] [BL] [KE] a demandé de :
'Vu les articles 700 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 647, 686, 1101 et suivants, 1240 du Code civil,
Confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes des consorts [WX] [K] et condamne Monsieur [WX] et Madame [K] aux dépens et à verser à Madame [BL] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Débouter les appelants de leurs entières demandes, fins et conclusions,
Renvoyer les appelants à mieux se pourvoir,
Ordonner à Madame [K] et Monsieur [WX] de retirer et ne pas stationner leur véhicule de la parcelle E[Cadastre 18], sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard quinze jours après la signification de l’ordonnance à intervenir et pour une durée de 29 jours, puis sous astreinte définitive de 200 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision, et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée, outre les frais de constats rendus nécessaires pour constater les infractions par eux commises,
Condamner solidairement et à défaut in sodium Madame [K] et Monsieur [WX] à verser à Madame [BL] une somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Condamner solidairement et à défaut in sodium Madame [K] et Monsieur [WX] aux dépens de première instance et d’appel et à payer en cause d’appel une somme supplémentaire de 3 500 € à Madame [BL] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ".
Elle a maintenu que :
— les appelants ne justifiaient pas être propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 18] ;
— propriétaire indivise de la parcelle, elle était en droit d’apposer la chaîne litigieuse ;
— le trouble manifestement illicite allégué n’était pas établi, la chaîne ne faisant pas obstacle à l’exercice du droit de passage ;
— ce droit de passage n’autorisait pas le stationnement du véhicule des appelants sur la parcelle et le passage ;
— ce stationnement lui était préjudiciable, faisant obstacle à l’accès à son fonds.
L’ordonnance de clôture est du 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que :
'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une
contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
SUR L’OBSTRUCTION
[E] [BL] [KE] est propriétaire indivis par titre de la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 18].
Les appelants ne justifient pas être propriétaires indivis par titre de cette parcelle. Il n’entre pas dans la compétence du juge des référé de se prononcer sur les droits de propriété indivise des appelants, contestés.
L’acte du 9 novembre 1988 de vente aux époux [KF] [U] et [X] [PY] de divers biens immobiliers situés à [Localité 10] décrit comme suit ceux-ci en pages 2 et 3 :
'1ent. – VENTE par Monsieur [O] et Madame [Z]
Une maison d’habitation
[…]
Cadastrée section E, numéro [Cadastre 4]
[…]
Avec tous droits de passage pour accéder de la place publique audit immeuble, sur les parcelles cadastrées section E, numéros [Cadastre 13] – [Cadastre 14] – [Cadastre 15] – [Cadastre 16] et [Cadastre 18] (rappel de servitudes)
2ent. – VENTE par Monsieur et Madame [L]
Une Parcelle de terre en nature de jardin'
[…]
Cadastrée section E, numérc[Cadastre 6]
[…]
Avec tous droits de passage pour accéder de la place publique audit immeuble, sur les parcelles cadastrées section E, numéros [Cadastre 13] – [Cadastre 14] – [Cadastre 15] – [Cadastre 16] – [Cadastre 18] et [Cadastre 12] (rappel de servitudes)'.
Les appelants ont acquis par acte du 20 septembre 2003 la propriété des parcelles cadastrées section E nos [Cadastre 12], [Cadastre 7], [Cadastre 6] et [Cadastre 4] des époux [KF] [U] et [X] [PY] précités. Cet acte rappelle la servitude de passage mentionnée à celui du 9 novembre 1998.
Par acte du 9 octobre 2004, ils ont échangé avec les époux [BM] [PZ] et [EI] [P] la propriété de la parcelle cadastrée E n° [Cadastre 9] provenant de la division de la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 4] avec celle des parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 11] et [Cadastre 5].
Le droit de passage grevant la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 18] au profit de celles propriété des appelants n’est pas contesté en son principe.
L’article 701 du code civil dispose notamment que :
' Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée'.
Maître [D] [N], commissaire de justice associé à [Localité 21] a fait le 23 janvier 2023 le constat suivant sur la requête des appelants :
'Pour accéder à la maison des consorts [K]/ [WX] à partir de [Adresse 20], il faut emprunter un passage étroit qui débouche sur une cour cadastrée section E N°[Cadastre 18].
Cette cour dessert les propriétés de Madame [BL] (parcelles [Cadastre 14].[Cadastre 13]) [T] [J] ([Cadastre 16],[Cadastre 17] et [Cadastre 1]) [K]/ [WX] (anciennement [Cadastre 4])
[…]
Sur ce passage, sur sa largeur une chaine y est suspendue
Cette chaine est fixée à l’aide de mousquetons.
Madame [K] m’indique que cette chaine a été installée par la voisine du [Adresse 22], Madame [E] [BL] depuis le 10 octobre 2022.
Ma requérante m’indique que ce n’est pas pratique pour elle et son compagnon (ayant des problèmes de santé) de devoir constamment enlever cette clôture pour accéder avec son véhicule jusqu’à chez eux'.
Les photographies annexées à ce procès-verbal établissent que la chaîne, en plastique, est maintenue d’un côté à un piton fixé dans un mur par un mousqueton et un cadenas, de l’autre côté par un mousqueton accroché à un piton fixé dan un mur. Ce dernier mousqueton est aisément amovible.
L’intimée, propriétaire indivis de la parcelle grevée du droit de passage, n’a pas outrepassé les droits conférés par l’article 647 du code civil qui dispose que : 'Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682" relatif à l’état d’enclave.
Dans une attestation en date du 12 février 2023, [J] [T] a notamment indiqué que : 'Je viens par cette attestation confirmer mon accord pour la mise en place de la chaîne sur la parcelle E [Cadastre 18] dont je bénéficie d’un droit de passage'. Dans une attestation en date du 19 février 2023, [F] [B], fille de [J] [T], a notamment déclaré que : 'Ma mère était favorable à cette action et depuis, elle a constaté une forte réduction des visites des démarcheurs'.
Des attestations de voisins confirment que la chaîne a été installée avec l’accord de [J] [T].
La chaîne, que les appelants peuvent décrocher sans difficulté, n’est dès lors pas à l’origine d’un trouble manifestement illicite au sens des dispositions précitées.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
SUR LE STATIONNEMENT
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
L’article 702 du code civil dispose que : 'De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier'.
La photographie figurant en page 2 du procès-verbal de constat du 23 janvier 2023 fait apparaître un véhicule bleu stationné au fond du passage, devant l’habitation des appelants ainsi que l’établit le plan figurant en page 2 de l’acte. Il n’est pas contesté que ce véhicule est celui des appelants.
[V] [EK], fille de l’intimée, a dans une attestation en date du 10 septembre 2024 notamment déclaré que :
'Ayant habité plusieurs années chez ma mère au [Adresse 22], j’ai pu constater plusieurs incivilités de la part de M [WX] et de Mme [K] :
— leur voiture (Berlingo vert) a toujours été garé dans l’allée devant le garage de ma mère bloquant le passage pour la voisine et nous alors qu’il leur avait été demandé de la déplacer au moins le week-end afin d’accéder au jardin et au garage'.
[M] [C], technicien climatisation et chauffage, ex-compagnon de l’intimée, a indiqué dans une attestation en date du 27 août 2024 que :
'Je soussigné Mr [C] [M] être venu à plusieurs reprise afin d’effectuer l’entretien de la PAC de Mme [BL] [KE] [E].
La voiture immatriculée 2739 VP 86 obstruait le passage du jardin de Mme [BL] ne me laissait pas l’opportunité de garer mon camion et de procéder à l’entretien.
J’ai pu par ailleurs rendre service à Mme [BL] [KE] [E]
La voiture a été présente devant le portail de 2021 jusqu’au mois de mars 2023
Après que Mme ait demandé le retrait de cette dernière Mme [K] s’est opposé au déplacement du véhicule.
J’ai pu également du livrer du bois avec la même contrainte'.
[G] [EJ], fille de l’intimée, a dans une attestation en date du 3 septembre 2024 indiqué que :
'De 2021 à 2023 notre accès à notre garage et à notre jardin resté inaccessible du à leur stationnement de leur voiture en permanence. Nous étions obligé à chaque fois de leur demandé de déplacer la voiture et comme résultat soit on se faisait insulté soit ils refusaient'.
[A] [H], beau-fils de l’intimée, a dans une attestation non datée déclaré que : 'J’ai pu constater à chaque livraison de bois M [WX] n’avait pas enlever sa voiture alors que ça lui avait été demandé, m’obligeant à faire la livraison à la main'.
Le droit de passage n’autorise pas les appelants à stationner en permanence leur véhicule sur le passage. Dans leurs écritures, ces derniers qui l’admettent indiquent que : 'Depuis plus d’un an, Madame [K] ne se gare plus dans la cour, sauf pour décharger ses courses et déposer Monsieur [WX]'.
Les appelants ne contestent ainsi pas avoir stationné leur véhicule sur le passage. Les attestations et procès-verbal précités, de même que les photographies des lieux produites par l’intimée, bien que non datées, corroborent cette reconnaissance. Aucun élément des débats n’établit que ce stationnement a cessé.
Ce stationnement, contraire au droit de passage stipulé, portant atteinte au droit de propriété indivise de l’intimée et gênant l’accès à son bien d’habitation, constitue un trouble manifestement illicite fondant la compétence du juge des référés.
L’ordonnance sera en conséquence infirmée de ce chef.
Il sera enjoint sous astreinte aux appelants, ainsi qu’il en sera disposé ci-après, de ne plus stationner autrement que momentanément sur la parcelle.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier.
L’intimée ne sollicite pas le paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation ultérieure de son préjudice, mais celui de dommages et intérêts en réparation de celui-ci.
Cette demande, qui ne relève pas de la compétence du juge des référés, sera en conséquence rejetée.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d’appel incombe aux appelants.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par les appelants.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l’intimée de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance du 31 janvier 2024 du juge des référé du tribunal judiciaire de Poitiers sauf en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle ;
et statuant à nouveau de ce chef d’infirmation,
FAIT défense à [W] [WS] veuve [K] et [I] [WX] de stationner autrement que momentanément leur véhicule automobile sur la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 18] située à [Localité 10] (Vienne), propriété indivise de [E] [BL] [KE], sous astreinte de 750 € par infraction constatée postérieurement à la signification du présent arrêt ;
y ajoutant,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de [E] [BL] [KE] ;
CONDAMNE in solidum [W] [WS] veuve [K] et [I] [WX] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE in solidum [W] [WS] veuve [K] et [I] [WX] à payer en cause d’appel à [E] [BL] [KE] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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- Code de procédure civile
- Code civil
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