Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 27 mars 2026, n° 26/00315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 MARS 2026
2ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00315 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GREE ETRANGER :
M., [Z], [X]
né le 30 Mars 1999 à, [Localité 1] A HAITI
de nationalité Haïtienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M., [F], [Y] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 26 mars 2026 inclus;
Vu la requête en prolongation de M., [O];
Vu l’ordonnance rendue le à 12 heures 18 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 25 avril 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M., [Z], [X] interjeté par courriel du 26 mars 2026 à 17 heures 16 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M., [Z], [X], appelant, assisté de Me Jassem MANLA AHMAD, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
— M., [O], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me, [R] MANLA AHMAD et M., [Z], [X], ont présenté leurs observations ;
M., [O], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
M., [Z], [X], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’exception de procédure :
M,.[X] soutient que la décision ayant prolongé la rétention jusqu’au 26 mars 2026 n’est pas produite, et la cour d’appel en date du 3 mars 2026 a acté que la rétention prenait fin le 22 mars 2026. La requête est donc hors délai.
Le conseil de l’intéressé se désiste de ce moyen à l’audience, au regard de la production par l’avocat de la préfecture de la pièce manquante, ce que la cour constate.
Sur le défaut de diligences de l’administration :
M,.[X] constate que l’administration ne démontre pas avoir effectué les diligences nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement depuis le début de la rétention. Il n’existe aucun accord international permettant la délivrance de laissez-passer européens pour les ressortissants haïtiens. De plus, un tel laissez-passer « pourrait être délivré », ce qui indique qu’en l’état un tel laissez-passer n’a pas été délivré. Ainsi, la Préfecture est tenue d’effectuer des diligences vers Haïti en vue de son expulsion. Or, de telles diligences n’ont pas été effectuées puisque la Préfecture ne justifie d’aucune relance depuis le 23 janvier 2026, soit antérieurement à mon placement en rétention et depuis plus de deux mois.
La préfecture conclut au rejet du moyen au motif qu’un vol était prévu et a été reporté au regard du recours initié devant le tribunal administratif, de sorte que les diligences sont entreprises.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Ainsi que le rappelle le premier juge et que le justifie l’administration, une demande de laissez-passer consulaire a été formée en raison de l’absence de document de voyage en cours de validité de M,.[X], auprès des autorités haïtiennes. En l’absence de pouvoir de contrainte de l’administration sur les autorités étrangères, les relances ne sont pas nécessaires. Par ailleurs, l’analyse des pièces de procédure démontre que la mesure d’éloignement n’a pour le moment pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat saisi, document pour lequel l’administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d’intervenir dans le respect des engagements internationaux, en ce que autorités concernées saisies de la demande de délivrance du laissez-passer consulaire n’ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n’ont rejeté la demande. Il s’en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l’article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
Le moyen est écarté.
Sur les considérations d’ordre juridique qui s’opposent à son éloignement au regard de l’arrêt CJUE, Adrar, 4 septembre 2025
M,.[X] soutient que L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme et l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoient que « nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
L’article 19 paragraphe 2 de la Charte prévoit que « nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Il ajoute que l’arrêt de la CJUE fait état de ce que lorsque l’autorité nationale compétente est appelée à ordonner, à réexaminer ou à prolonger une mesure de rétention aux fins de l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, elle doit vérifier que le principe de non-refoulement ne s’oppose pas à l’éloignement de celui-ci.
La CJUE dans l’arrêt Adrar susmentionné prévoit une obligation d’appréciation de cette question par le juge judiciaire spécifiquement lorsque la décision d’éloignement est définitive.
dans une décision du 13 février 2025, la CNDA rappelle que la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne.
Or étant haïtien, un retour dans son pays d’origine m’exposerait à des risques réels et actuels pour sa vie et son intégrité physique.
La préfecture rappelle que le pays de destination relève de la compétence du tribunal administratif.
L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme et l’article 4 de la Charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne prévoient que « nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
L’article 19 paragraphe 2 de la Charte prévoit que « nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants».
L’article L721-4 du CESEDA prévoit que « un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays
s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il ressort de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 4 septembre 2025 que lorsque l’autorité nationale compétente est appelée à ordonner, à réexaminer ou à prolonger une mesure de rétention aux fins de l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, elle doit vérifier que le principe de non-refoulement ne s’oppose pas à l’éloignement de celui-ci.
Il y a lieu de considérer que l’autorité judiciaire compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier doit s’assurer, le cas échéant d’office, que le principe de non-refoulement ne s’oppose pas à l’éloignement de ce ressortissant. Dans l’hypothèse où elle devrait conclure que ce principe s’oppose à l’éloignement, elle serait tenue, conformément à l’article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, et paragraphe 4, de la directive 2008/115, de remettre immédiatement en liberté ledit ressortissant.
Toutefois, la cour rappelle également qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Il s’en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement ou de prolongation de la rétention. Ainsi il n’appartient pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur la légalité de la décision administrative, sauf à excéder ses pouvoirs.
En outre, le contrôle auquel invite la CJUE ne peut s’entendre que dans l’hypothèse d’un élément nouveau survenu après que la décision est devenue définitive soit que le recours ait été rejeté, soit que le délai pour exercer un recours est dépassé.
En l’espèce, la décision n’est pas définitive dès lors que M,.[X] a engagé un recours contre l’arrêté fixant le pays de destination.
En outre, M,.[X] ne démontre pas en quoi le principe de non-refoulement s’oppose à un retour en HAITI dès lors que l’arrêt précité fait également mention de ce que les États membres ne sauraient éloigner, expulser ou extrader un étranger lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourra dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par ces deux dispositions de la Charte.
Dès lors que M,.[X] n’apporte pas la preuve de ces éléments, il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
M,.[X] fait valoir que le placement en rétention a pour but de m’éloigner vers Haïti et l’administration a entrepris les démarches auprès des autorités haïtiennes. Le préfet soutient qu’une demande de vol à destination d’Haïti a été réservé. Toutefois, en raison de la situation d’insécurité généralisée dans ce pays, il a sollicité l’annulation de la décision fixant Haïti comme pays de destination, au regard des risques graves auxquels il serait exposé en cas de retour. Le Tribunal administratif ne s’est pas encore prononcé sur la légalité de cette décision. À cet égard, le tribunal administratif de Nancy annule de manière constante les décisions désignant Haïti comme pays de destination, au motif que la seule présence d’un individu sur le territoire haïtien l’expose à des risques contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, il existe en l’espèce des considérations d’ordre juridique s’opposant à la mise en 'uvre de son éloignement.
La préfecture conclut à l’existence des perspectives d’éloignement et sollicite la confirmation de la décision.
M,.[X] indique que les conditions au CRA lui sont défavorables. Il a formé un recours contre l’interdiction du territoire français qui a été rejeté et un recours est fait devant le tribunal administratif contre l’arrêté fixant le pays de renvoi. Il n’a aucune attache en Haiti. Il souhaite quitter le CRA. Il a pris conscience de ses erreurs passées qui l’ont conduit ici.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, M,.[X] fait mention de ce qu’il a saisi le tribunal administratif en contestation de l’arrêté de fixation du pays de renvoi. Or un tel recours n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement. En outre, il fait mention d’une jurisprudence habituelle relative aux arrêtés fixant HAITI comme pays de destination, sans pour autant qu’une telle jurisprudence soit établie de manière pérenne et systématique.
Le moyen ne peut dès lors pas prospérer en l’état en l’absence de retour de la décision du tribunal administratif.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M., [Z], [X] contre l’ordonnance rendue le à 12 heures 18 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 25 avril 2026 inclus
CONSTATONS le désistement de l’exception de procédure;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le à 12 heures 18 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à, [Localité 2], le 27 Mars 2026 à 15 heures 34
le greffier, La conseillère,
N° RG 26/00315 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GREE
M., [Z], [X] contre M., [O]
Ordonnnance notifiée le 27 Mars 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M., [Z], [X] et son conseil, M., [O] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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