Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 28 mai 2026, n° 24/01819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
28 Mai 2026
— --------------
N° RG 24/01819 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GH4Q
— -----------------
vd Pole social du TJ de [Localité 1]
30 Août 2024
22/00421
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt huit Mai deux mille vingt six
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [J], muni d’un pouvoir général
INTIMÉE :
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-françois KOUADIO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me JOLY-AULON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [E] a été embauché en qualité d’assembleur soudeur le 27 novembre 2017 par la SAS [1], entreprise de travail temporaire, et mis à disposition de la société [2].
Le 29 novembre 2017, M. [E] a déclaré avoir été victime d’un accident le 28 novembre 2017. Un certificat médical initial d’accident du travail a été établi le 29 novembre 2017 par le docteur [G] du centre hospitalier de [Localité 4], faisant état d’une 'fracture ouverte P3 D2 main droite'.
Le 30 novembre 2017, la SAS [1] a déclaré l’accident du travail.
Par décision du 12 février 2018, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle a reconnu le caractère professionnel du sinistre après avoir diligenté une enquête.
Par courrier du 6 avril 2018, l’employeur a saisi la commission de recours amiable (CRA) près la CPAM de Moselle d’une contestation du caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [E].
En l’absence de réponse de la commission dans le délai de deux mois qui lui était imparti, la SAS [1] a saisi, par lettre recommandée expédiée le 10 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal de grande instance puis pôle social du tribunal judiciaire de Metz, afin de se voir déclarer inopposable la décision de la caisse du 12 février 2018 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont a été victime M. [E] le 28 novembre 2017.
Après radiation du rôle de l’instance prononcée le 18 décembre 2020 puis ré-enrôlement, suite à la demande de la SAS [1] du 25 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a statué de la façon suivante par jugement du 30 août 2024 :
— Déclare la société [1] recevable en son recours;
— Déclare inopposable à la société [1] la décision du 12 février 2018 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle et portant reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [T] [E];
— Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle aux dépens.
Par lettre recommandée expédiée le 27 septembre 2024, la CPAM de Moselle a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions datées du 21 août 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la caisse le '13 juillet 2024";
— D’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 août 2024 par le tribunal judiciaire;
Et statuant à nouveau,
— Déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [T] [E];
— Confirmer la décision rendue le 12 février 2018 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle;
— Condamner la société [1] aux entiers frais et dépens.
L’organisme social soutient principalement qu’il justifie avoir adressé à la société employeur un questionnaire dans le cadre de son instruction, et qu’aucune inopposabilité de la prise en charge n’est encourue s’agissant de la qualité des questions posées par la caisse.
Dans ses conclusions datées du 4 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience par son représentant, la SAS [1] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il lui a déclaré inopposable la décision de la caisse primaire de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail déclaré par M. [E] comme étant survenu le 28 novembre 2017. Elle s’oppose à toutes les demandes, fins et conclusions formées contre elle par la caisse.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que la caisse, dans le cadre de son instruction, n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne lui adressant qu’un questionnaire lacunaire, qui ne constituait pas une véritable instruction sur les circonstances ou la cause de l’accident au sens du questionnaire visé par l’article R 411-11 du code de la sécurité sociale, et en ne lui communiquant pas le questionnaire transmis à la victime.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
MOTIVATION
SUR LE RESPECT DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE
La CPAM de Moselle explique avoir respecté le principe du contradictoire à l’occasion de l’instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 28 novembre 2017 au préjudice de M. [E], compte tenu du fait qu’elle a adressé un questionnaire à l’employeur par courrier daté du 11 janvier 2018, et que ce-dernier lui a retourné ses réponses au questionnaire le 15 janvier 2018.
Elle souligne que, si les premiers juges ont estimé que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté, considérant que le questionnaire adressé à l’employeur par la caisse était trop laconique et ne permettait pas de décrire les circonstances de l’accident, la jurisprudence rappelle que la qualité ou la pertinence de l’enquête menée par la caisse ne peut à elle seule entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge, la seule conséquence éventuelle d’une enquête insuffisante étant l’absence de preuve du caractère professionnel de l’accident.
La SAS [1] demande la confirmation du jugement, indiquant que le questionnaire qui lui a été adressé le 11 janvier 2018 par la caisse était laconique, ne comportait qu’une question portant sur les horaires de travail et l’heure exacte de la cessation d’activité de la victime, et ne constituait en aucun cas une véritable interrogation sur les circonstances ou la cause du prétendu accident. Elle précise qu’elle n’a pas pu émettre d’observations quelles qu’elle soient, ni mettre en avant l’absence de témoin et l’absence de lien avec le travail.
La société employeur ajoute enfin que la caisse ne produit pas le questionnaire assuré qui aurait pu lui permettre de savoir si le salarié a été dûment interrogé sur les circonstances ou la cause de l’accident, et que dès lors la caisse a violé le principe du contradictoire.
***
Aux termes de l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige:
' I. ' La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
Lorsque la déclaration de l’accident en application du deuxième alinéa de l’article L. 441-2 n’émane pas de l’employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l’accident. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d’un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l’accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l’employeur qui a déclaré l’accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. ' La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. ' En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'
Il résulte de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret nº 2009-938 du 29 juillet 2009, qu’en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés, selon des modalités qui peuvent être distinctes entre eux, la caisse appréciant les modalités d’enquête qu’il lui convient de fixer (Cass 2è civ., 3 juin 2021, pourvoi n°19-25.571).
En outre, pour que l’instruction menée par l’organisme social respecte le principe du contradictoire, il incombe à la caisse de procéder à l’enquête tant auprès de l’employeur que de la victime, le fait que la caisse n’adresse pas le questionnaire à la victime, rendant la décision de prise en charge de l’accident inopposable à l’employeur (Cass. 2è civ., 17 février 2022, pourvoi n°20-19.674).
En l’espèce, il est constant que l’employeur a adressé à la caisse une déclaration d’accident du travail le 30 novembre 2017, dans laquelle il ne formule pas de réserve, ne remplit pas l’espace du formulaire consacré aux horaires de travail de la victime le jour de l’accident, précise que l’accident est survenu sur le lieu de travail habituel (société [2]) et ajoute, s’agissant de l’activité de la victime lors de l’accident : 'Selon les informations de l’entreprise utilisatrice- En introduisant le fil dans le dévidoir du poste à souder, M. [E] s’est coincé l’index de la main droite entre les deux galets d’entraînement'.
Par courrier daté du 11 janvier 2018, la CPAM de Moselle a adressé un questionnaire à l’employeur, rédigé de la façon suivante (pièces 4 et 6 de la caisse et 7 de la société):
'Objet: Questionnaire employeur – Complément d’information
— Horaire de travail de votre salarié(e) le jour de l’accident:
— Heure exacte de sa cessation de travail:'
Si l’employeur reconnaît avoir reçu ce questionnaire mais l’estime trop laconique pour pouvoir former ses observations, il convient toutefois de constater, d’une part que les questions de la caisse portent sur les circonstances de temps de l’accident, et qu’il appartient à la caisse d’apprécier les renseignements complémentaires qui lui sont nécessaires pour prendre sa décision au regard des éléments dont elle dispose déjà à la lecture de la déclaration d’accident du travail, et d’autre part que la société n’avait formulé aucun réserve au moment de la déclaration d’accident du travail.
Le questionnaire adressé à l’employeur en l’espèce ne constitue donc pas une violation du principe du contradictoire.
En revanche, la caisse n’allègue pas, ni ne justifie, avoir adressé à la victime un questionnaire dans le cadre de son instruction, ce qui caractérise un manquement au principe du contradictoire et doit être sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur de la décision portant reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
La décision des premiers juges est en conséquence confirmée pour les motifs ci-dessus développés.
SUR LES DÉPENS
La caisse, partie succombante à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel. Le jugement est confirmé s’agissant de ses dispositions relatives aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 30 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle aux dépens d’appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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