Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 15 janv. 2026, n° 25/00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 9 juillet 2025, N° 211/407795 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N°12 , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 09 Juillet 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – n° 211/407795
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00372 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3JO1CC
Vu le recours formé par :
Madame [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
Demandresse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
Maître [X] [H]
Avocat à la Cour
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Estelle FLOYD de la SELARL FLOYD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 27 août 2025 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
Monsieur Jean-paul BESSON, premier président de chambre,
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire,
GREFFIER lors du prononcé : Madame Lydia BEZZOU ; lors des débats : Madame Marine VINCENT ;
ARRÊT :
— Contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 novembre 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalabalement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 15 Janvier 2026
— Signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président et par Madame Marine VINCENT, greffière placée;
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ;
Vu le recours formé par Madame [G] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 août 2025, à l’encontre de la décision rendue le 9 juillet 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 5 500 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître [H],
— constaté qu’un paiement de 2 400 euros HT a été effectué,
— dit en conséquence que Madame [G] devra verser à Maître [H] la somme de 3 100 euros HT assortie de la TVA, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles Madame [G] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires à zéro euro,
— de condamner Maître [H] à lui rembourser la somme réglée à hauteur de 2 880 euros TTC,
— de transmettre le dossier au procureur général et au conseil de l’ordre du barreau de Paris ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître [H] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner Madame [G] à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Il doit être précisé d’ores et déjà qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par Madame [G].
Le juge de l’honoraire n’a pas plus le pouvoir de saisir le parquet ou de renvoyer l’affaire devant le conseil de l’ordre du barreau en sa section disciplinaire.
Ces demandes doivent en conséquence être rejetées.
Le 15 novembre 2023, Madame [G] a confié la défense de ses intérêts à Maître [H] dans le cadre d’un litige l’opposant à la propriétaire de l’appartement qu’elle occupait qui venait de lui délivrer un congé aux fins de quitter les lieux.
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Il résulte d’un courrier électronique du 24 novembre 2023 que Maître [H] a proposé à Madame [G] de fixer son taux horaire à 280 euros HT.
Madame [G] a répondu le 26 novembre 2024 qu’elle voulait 'bien un prix à l’heure’ mais qu’elle se demandait jusqu’où cela pouvait l’entraîner.
Aucune réponse n’a été apportée à ce message, mais Madame [G] n’ayant pas renoncé à être défendue par Maître [H], il convient de considérer que le taux proposé est parfaitement raisonnable et conforme aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre1971.
Les diligences se sont déroulées jusqu’au 17 juillet 2024, date à laquelle Maître [H] s’est dessaisi du dossier.
Deux factures ont été émises, l’une le 9 avril 2024 pour la somme de 2 400 euros HT, ce qui correspond à un peu plus de 8h30 de diligences et l’autre le 11 juillet 2024 pour la somme de 3 100 euros HT, ce qui correspond à un peu plus de 11 heures de diligences.
La première facture a été réglée sans protestation ni réserve par Madame [G] qui prétend qu’elle l’a payée sans savoir à quoi elle correspondait, bien que la fiche de diligences y était annexée.
Il ressort des pièces produites que Maître [H] a consacré 1 heure à l’étude du dossier, 6 heures à la rédaction et aux corrections de l’assignation, 1h30 à l’analyse des conclusions adverses, 7h30 à la rédaction des deux jeux de conclusions, 2 h aux échanges de multiples mails produits aux débats et aux courriers à la partie adverse, 1/2 h de présence à l’audience de renvoi.
Madame [G] soutient que ce sont seulement des collaborateurs qui ont travaillé sur son dossier et non Maître [H], mais elle n’en apporte aucune preuve.
C’est également à tort que Madame [G] prétend qu’elle n’a pas eu connaissance des conclusions rédigées par Maître [H], alors qu’il est démontré qu’elle a elle-même apporté des corrections au premier projet dont elle était destinataire.
Les écritures produites, assignation et conclusions, démontrent que l’affaire était d’une complexité moyenne qui a ainsi nécessité un travail relativement important justifiant la facturation de 19h30 de travail.
La décision déférée doit en conséquence être confirmée.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée,
Rejette les autres demandes,
Condamne Madame [G] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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