Confirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 22 avr. 2026, n° 26/00374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/376
N° RG 26/00374 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RNJ4
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 22 avril à 16h00
Nous V. FUCHEZ, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 21 avril 2026 à 15H29 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[D] [I] [S]
né le 05 Juin 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 21 avril 2026 à 15h32,
Vu l’appel formé le 22 avril 2026 à 11 h 40 par courriel, par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 22 avril 2026 à 14h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[D] [I] [S]
assisté de Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [C], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [F] [R] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA ;
Vu l’arrêté de M.[N] DU VAL D’OISE du 16 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire concernant M.[D] [I] [S] né le 5 juin 1990 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative en date du 18 avril 2026 par M.[N] de la Haute Garonne concernant M.[D] [I] [S] né le 5 juin 1990 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité Algérienne ;
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 avril 2026 à 15h29 qui a joint les procédures en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention, constaté que l’arrêté de placement est régulier, et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M.[D] [I] [S] sur requête de la préfecture de HAUTE-GARONNE et de celle de l’intéressé le 20 avril 2026 ;
Vu l’appel interjeté par M.[D] [I] [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 avril 2026 à 11h40, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— l’insuffisance de motivation en ce que sa situation personnelle n’a pas été prise en compte et notamment au regard de son état de santé et demandant du fait de cette irrégularité l’annulation de la décision ;
— l’absence de nécessité de placement en rétention, à défaut de justification autre que celle de l’administration relève de l’erreur manifeste d’appréciation ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant à l’audience lequel Il indique se désister de sa demande d’assignation à domicile estimant ne pas avoir d’élément suffisant pour soutenir la demande et a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Entendues les observations du représentant du préfet qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel soutenant la régularité de la procédure étant précisé que la décision de placement en rétention précise la menace à l’ordre public que l’étranger représente et motive sa décision sur les éléments personnels qu’il détient sur l’intéressé. La préfecture estime que ce dernier n’établit pas d’état de vulnérabilité et dispose en tout état de cause du médecin du centre de rétention. La préfecture conteste l’erreur manifeste d’appréciation et indique que l’état de vulnérabilité alléguée n’est pas incompatible avec la rétention.
L’administration s’oppose à une assignation à domicile sachant qu’il n’est pas détenteur de documents valide pour séjourner sur le territoire national, qu’il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France, que sa famille demeure en Algérie et ne dispose donc d’aucune garantie de représentation. Elle précise qu’il a refusé d’embarquer pour le vol prévu le 18 avril 2026 à destination d'[Localité 2] et qu’un nouveau Routing a été sollicité et qu’enfin que la première disponibilité est prévue au 27 avril 2026 de sorte que la prolongation est justifiée.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation ;
Entendues les explications de l’appelant qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article, le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M.[D] [I] [S] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— que l’intéressé est entré régulièrement en Espagne le 8 septembre 2022 sous couvert d’un passeport supportant un visa espagnol
— il est dépourvu de tout document en cours de validité,
— il ne justifie pas de ressources et ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure
— il est célibataire et sans enfants et que les liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens ni intenses ni stables
— qu’il a été condamné à une peine d’un an d’emprisonnement et d’une interdiction judiciaire du territoire d’une durée de trois ans par décision du tribunal judiciaire de Toulouse le 20 octobre 2025 pour des faits de vol par effraction et qu’il est défavorablement connu des services de police
— il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine
— l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention même si l’intéressé fait valoir qu’il est malade victime de la traite humaine, de la reconnaissance de travailleur handicapé ;
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l’intéressé incluant son état de santé.
Par ailleurs, l’intéressé a fait valoir à l’audience l’existence d’un problème de santé lié à son audition et son 'il a la possibilité de consulter un médecin au centre de rétention qui dispose d’un centre médical de sorte que le moyen soulevé sera écarté s’agissant de l’absence de prise en compte de sa situation médicale.
C’est à bon droit que le premier juge a estimé que l’intéressé ne justifie d’aucune erreur manifeste d’appréciation quant à l’état de vulnérabilité qu’il invoque et qu’il n’est pas démontré que son état de santé serait incompatible avec sa rétention en l’absence de production d’éléments de preuve médicale en ce sens. En conséquence, la décision du préfet de la Haute-Garonne comportant les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation personnelle de l’intéressé. Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation de ce dernier sera donc écarté.
Par ailleurs l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effective propre à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaît suffisantes à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision sachant que ce dernier a déjà fait l’objet d’un refus d’embarquer.
Il ressort que seul son placement en centre de rétention administrative est de nature à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie d’une demande de Routing sollicitée en date du 19 avril 2026 et que la première disponibilité prévue est fixée au 27 avril 2026.
Elle relève que l’intéressé n’est pas détenteur de documents validant pour séjourner sur le territoire national, qui n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France et qu’enfin sa famille demeure en Algérie de sorte qu’il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M.[D] [I] [S] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 avril 2026, à 15 h29,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Rejetons les demandes de M.[D] [I] [S],
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne, ainsi qu’à M.[D] [I] [S] et son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR V. FUCHEZ
ORDONNANCE 26/376
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [D] [I] [S],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 4] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
.
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