Infirmation 5 juin 2025
Désistement 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 5 juin 2025, n° 23/00816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 18 janvier 2023, N° J202100044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 05/06/2025
****
N° de MINUTE : 25/351
N° RG 23/00816 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UYME
Jugement (N° J202100044) rendu le 18 Janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SCA Vivrager 7 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Héléna Simon, avocat au barreau de Nantes, avocat plaidant
INTIMÉES
SAS L & L Consulting prise en la personne de son président en exercice M. [D] [P] domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
SAS Viagetic Management prise en la personne de son président en exercice M. [D] [P] domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Me Guillaume Boureux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Lauralee Lorette, avocat au barreau de Lille, assistées de Me Nicolas Castellan, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 26 mars 2025 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025 après prorogation du délibéré en date du 22 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 mars 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
La société Vivrager 7 est une société spécialisée dans la constitution et le développement d’un patrimoine immobilier, par acquisition en viager occupé puis revente suite à libération et par réinvestissements immobiliers. La gérance est assurée par la société Adrielle, détenue à 50 % par Mme [J] [L] et 50 % par M. [H] [V].
Les sociétés Viagetic Management et L&L Consulting, présidées par M.[D] [P], offrent à leurs clients des services groupés d’investissement collectif en viager, et proposent de structurer leur modèle économique, de séléctionner et de prévoir une coordination de leurs partenaires et fournisseurs et de les accompagner sur le plan administratif et comptable.
Le 1er avril 2019, la société Vivrager 7 a signé avec la société Viagetic Management un contrat portant sur une prestation de coaching, cette dernière société s’étant engagée à assurer l’accompagnement de la société Vivrager 7 lors des phases de création et de développement de son activité.
Le 30 avril 2019, la société Vivrager 7 a signé avec la société L&L Consulting un contrat portant sur une prestation dite d’outsourcing relatif à la fourniture de prestations régulières administratives (comptabilité, archivage, suivi et information, préparation du conseil de surveillance, second marché, assistance…) et ponctuelles (opération d’augmentation ou de diminution du capital, rédaction et préparation des assemblées générales, assistance à l’achat de biens immobiliers…).
Le 10 mai 2019, la société Vivrager 7 a signé avec la société L&L Consulting un contrat d’ingénierie et de conseil, dans lequel la société L&L Consulting s’est engagée à aider la société Vivrager 7, en lui prodiguant des conseils, un accompagnement et une assistance, dans la sélection et la coordination des professionnels avec qui elle est amenée à travailler.
Se plaignant de l’inexécution de certaines prestations, la société Vivrager 7 a cessé de payer les factures émises par les sociétés Viagetic Management et L&L Consulting.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2020, les sociétés Viagetic Management et L&L Consulting ont mis en demeure la société Vivrager 7 de régler sous trente jours les sommes qu’elles réclamaient au titre des trois contrats de prestations de service.
Les sociétés Viagetic Management et L&L Consulting ont, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2021, notifié à la société Vivrager 7 l’application des clauses de résiliation anticipée pour les trois contrats.
Par acte du 13 avril 2021, la société Viagetic Management et la société L&L Consulting ont fait assigner la société Vivrager 7 devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins, notamment, de la voir condamner à leur payer diverses sommes au titre des trois contrats de prestations de service ainsi que des dommages et intérêts.
Par acte du 14 avril 2021, la société Vivrager 7 a fait assigner en référé la société L&L Consulting devant le président du tribunal de commerce de Lille Métropole, pour la voir condamner sous astreinte à lui restituer des documents comptables.
Par ordonnance du 21 octobre 2021, les deux affaires ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 18 janvier 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— condamné la société Vivrager 7 à payer à la société L&L Consulting la somme de 49 260 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 25 novembre 2020 au titre du contrat d’outsourcing
— condamné la société Vivrager 7 à payer à la société L&L Consulting la somme de 28 650 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 25 novembre 2020 au titre du contrat d’ingénierie ;
— condamné la société L&L Consulting à restituer à la société Vivrager 7 les originaux des documents suivants, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision :
° procès-verbal du conseil de surveillance de la société Vivrager 7 du 22 janvier 2020';
° pièces comptables et/ou factures conservées entre avril 2019 et mars 2020';
° dossier de souscription de chaque associé de Vivrager 7 soit 56 dossiers avec bulletin d’inscription et pièces d’identités (ces dernières ne pouvant être en original)';
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';
— condamné la société Vivrager 7 à payer :
° à la société Viagetic Management la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
° à la société L&L Consulting la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la société Vivrager 7 aux entiers dépens';
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration d’appel reçue au greffe de la cour par voie électronique le 17 février 2023, la société Vivrager 7 a relevé appel du jugement aux fins d’infirmation, sur l’ensemble de ses chefs, sauf en ce qu’il a condamné la société L&L Consulting à lui remettre ses documents comptables et administratifs sous astreinte.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, la société Vivrager 7 demande à la cour d’infirmer le jugement dans les termes de la déclaration d’appel, et statuant à nouveau, de :
— prononcer la nullité du contrat de prestation de service d’ingénierie à titre principal';
— prononcer la résolution judiciaire du contrat d’ingénierie au 2 septembre 2020 à titre subsidiaire ;
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prestation de service d’outsourcing au 2 septembre 2020 ;
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prestation de service de coaching au 21 mai 2019 ;
— condamner la société Viagetic Management à lui verser la somme de
38 400 euros TTC en remboursement des sommes versées au titre du contrat de coaching ;
— condamner la société L&L Consulting à lui verser :
° la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour fautes contractuelles ;
° la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des fautes extracontractuelles';
— condamner solidairement les sociétés Viagetic Management et L&L Consulting à lui verser 15'000 euros au titre de leurs fautes extracontractuelles';
— débouter les sociétés Viagetic Management et L&L Consulting de toutes leurs demandes ;
— condamner solidairement les sociétés Viagetic Management et L&L Consulting à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les sociétés Viagetic Management et L&L Consulting aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 février 2025, les sociétés Viagetic Management et L&L Consulting demandent à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné la société Vivrager 7 à payer à la société L&L Consulting la somme de 49 260 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 25 novembre 2020 au titre du contrat d’outsourcing ;
* condamné la société Vivrager 7 à payer à la société L&L Consulting la somme de 28 650 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 25 novembre 2020 au titre du contrat d’ingénierie ;
* condamné la société Vivrager 7 à payer à la société Viagetic Management la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société Vivrager 7 à payer à la société L&L Consulting la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société Vivrager 7 aux entiers dépens';
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes plus amples et contraires et notamment de leurs demandes tendant à voir condamner la société Vivrager 7 :
* à payer à la société Viagetic Management la somme de 63 000 euros TTC au titre du contrat de coaching, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2020 ;
* à payer à la société Viagetic Management la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* à payer à la société L&L Consulting la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— et statuant à nouveau :
— déclarer irrecevables les demandes en résolution judiciaire des trois contrats comme étant des demandes nouvelles prohibées par l’article 564 du code de procédure civile ;
— constater que les documents visés par le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 18 janvier 2023 ont été remis à la société Vivrager 7 et que la demande est en conséquence devenue sans objet ;
— condamner la société Vivrager 7 à payer :
° à la société Viagetic Management la somme de 25 000 à titre de dommages et intérets ;
° à la société L&L Consulting la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouter la société Vivrager 7 de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Vivrager 7 à payer :
° à la société Viagetic Management la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
° à la société L&L Consulting la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Vivrager 7 aux entiers dépens d’appel.
MOYENS DES PARTIES
La société Vivrager 7 rappelle d’abord que le contrat de coaching prévoyait que la société Viagetic Management s’était engagée à lui fournir une prestation de coaching lui permettant de créer et développer son activité moyennant le paiement d’une somme forfaitaire de 4 000 euros TTC au premier exercice comptable et de 1 500 euros TTC les autres années.
Au soutien de sa demande de résolution de ce contrat au 21 mai 2019, elle fait valoir que, contrairement à ce qu’affirment les intimées, si elle a cessé de régler ses factures à compter du troisième trimestre 2020, c’est parce qu’elle n’a jamais reçu de prestation de coaching après le 21 mai 2019. Elle estime en conséquence, en application de l’article 1229 du code civil, que la résolution judiciaire du contrat doit être prononcée à cette date et non au 31 décembre 2019, ainsi que l’a retenu le juge de première instance, qui s’est fondé sur l’application des clauses contractuelles, qui interdisaient une résolution anticipée avant la fin du premier exercice comptable. Elle considère que l’échec des négociations résulte d’un chantage déloyal et de la mauvaise foi de la société Viagetic Management et qu’elle a d’ailleurs porté plainte au pénal pour dénoncer ce comportement. Elle soutient que les échanges de mails qui ont eu lieu entre le 15 mars 2019 et le 17 décembre 2020 ne témoignent pas de la réalité de l’exécution de la prestation de coaching, M.[P] et Mme [L] étant liés, au travers de diverses sociétés, par une multitude de contrats. Elle estime que les éléments relevés par l’huissier de justice dans son procès-verbal tels que l’utilisation de modèles de courriers, l’utilisation du logiciel Salesforce ou encore la mise en place d’un site extranet sécurisé, ne relèvent pas de la prestation de coaching que devait fournir la société Viagetic Management mais d’un autre contrat, dit de property management, conclu avec la société Serenigest, également contrôlée par M. [P]. Elle fait valoir que le tribunal de commerce a valablement constaté l’inexécution de la prestation de coaching mais a retenu que c’était la société Viagetic Management qui était à l’initiative de la résiliation. Elle estime qu’il devait en tout état de cause prononcer la restitution de l’ensemble des sommes versées au titre de ce contrat en application de l’article 1217 du code civil.
En ce qui concerne le contrat d’outsourcing, elle fait état de carences de la société L&L Consulting dans l’exécution de la prestation, notamment elle indique l’impossibilité pour la gérante de Vivrager 7 d’accéder au logiciel Salesforce pour lequel une facture de licence a pourtant été émise. Elle indique que la société L&L Consulting a également été défaillante dans sa mission de sélection, de présentation, et de coordination avec le comptable et qu’aucun point comptable n’était organisé mensuellement avec la société L&L Consulting. Elle précise que c’est Mme [L], elle-même, qui procédait à la vérification des factures et à leur transmission pour validation et qu’elle était en droit de refuser l’accès aux comptes bancaires de la société Vivrager 7, le contrat ne prévoyant pas d’assistance dans la saisie des virements. Elle soutient que la société L&L Consulting a également été défaillante dans sa mission d’archivage temporaire ainsi que dans sa mission de suivi et d’information, les documents relatifs à la société à destination des associés (statuts, extrait K Bis, rapport du conseil de surveillance) n’ayant jamais été mis en ligne sur le site internet et précise que la société L&L Consulting a uniquement réalisé l’information relative à l’acquisition d’un seul bien immobilier. Elle reconnaît cependant que certaines missions, telles que des missions relatives au second marché, à la variabilité du capital, d’assistance dans l’élaboration des comptes annuels, d’assistance dans l’organisation des assemblées ou dans les opérations d’achats immobiliers, prévues au contrat, n’ont pas pu être réalisées parce qu’elles étaient sans objet. Elle indique qu’elle n’a plus bénéficié d’aucune prestation au titre de ce contrat à compter du mois de mars 2020, qu’elle a sollicité la résolution amiable par lettre recommandée du 5 mai 2020 et a déchargé la société L&L Consulting de sa mission par courriel du 26 juin 2020. Elle fait valoir qu’elle était d’accord pour procéder par voie de transaction mais que la mauvaise foi et le chantage exercé par la société L&L Consulting ont empêché toute négociation. Elle demande que la résolution judiciaire soit prononcée au 2 septembre 2020, date à partir de laquelle toute discussion a été rompue par la faute des sociétés intimées. Elle sollicite la réduction du prix de la prestation, estimant que celui-ci doit correspondre à la réalité des prestations effectivement réalisées, les factures émises à compter du 1er juillet 2020 ne correspondant à aucune prestation effective.
Pour ce qui concerne le contrat portant sur une prestation d’ingénierie, elle sollicite, à titre principal, la nullité du contrat. Elle considère en effet que la société L&L Consulting a commis un acte d’exercice illégal du droit, au moyen que cette société n’était pas habilitée à prodiguer des conseils juridiques, cette compétence étant réservées aux professions réglementées en application des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971.
Elle sollicite, a titre subsidiaire, le rejet des prétentions de la société L&L Consulting estimant que certaines prestations prévues dans le contrat d’ingénierie sont redondantes avec les prestations prévues dans le contrat de coaching ou d’outsourcing ou avec d’autres prestations confiées à la société Serenigest. Plus encore, elle rappelle qu’elle n’a été mise en relation avec aucun expert-comptable et que la société L&L Consulting lui a présenté une lettre de mission d’un commissaire aux comptes plus d’un an après la signature des statuts de la société, alors que ceux-ci en avaient déjà désigné un.
Elle soutient que la société L&L Consulting a fait preuve de déloyauté dans la relation contractuelle, notamment en omettant de l’informer de ses échanges avec l’Autorité des marchés Financiers (AMF) et en tenant des propos dénigrants et calomnieux à son égard auprès de l’autorité de contrôle. Elle fait valoir que M. [P] a également procédé à des violations de correspondances, attestées par l’huissier de justice, pourtant mandaté par ce dernier, en se transférant depuis la boite mail de M.[V], associé de la société Vivrager 7, la consultation juridique sollicitée par cette dernière par son avocat, relative à la structuration juridique proposée par la société L&L Consulting et visant notamment à vérifier si le montage proposé est conforme à la réglementation sur les fonds d’investissements alternatifs, laquelle consultation de 11 pages concluait à un 'risque significatif’ de non-conformité à la réglementation et rappelait les sanctions potentielles. Elle soutient, en conséquence, que la société L&L Consulting n’a pas réalisé de prestation d’ingénierie, qu’elle a commis de graves manquements contractuels ayant entraîné une perte de confiance et estime ne pas être tenue des sommes dues au titre de ce contrat. Elle sollicite, à titre subsidiaire, la résolution judiciaire du contrat au 2 septembre 2020, date à laquelle toute relation entre les deux sociétés a cessé.
Elle sollicite ensuite des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 au titre des fautes commises par la société L&L Consulting, notamment au regard de la violation du devoir de loyauté et de l’atteinte à son image par le biais des propos dénigrants tenus par la société L&Lconsulting auprès de l’AMF, et fait valoir que si la cour considérait qu’il s’agit d’un cumul de responsabilités, sa demande ne doit pas être sanctionnée par l’irrecevabilité.
Elle sollicite également la somme de 15 000 euros au titre de la violation du secret des correspondances et fait état de mails confidentiels, contenant notamment des échanges avec son avocat sur le projet de résiliation amiable des contrats ou le projet de plainte pénale, ainsi que sur la consultation juridique émettant des critiques sur le montage juridique envisagé, tous documents transférés par M. [P] à lui-même. Elle fait valoir que même si la société L&L Consulting disposait dans le cadre de l’exécution de son contrat de prestation, des codes d’accès aux messageries électroniques des associés de la société Vivrager 7, cela ne l’autorisait pas à prendre copie de documents confidentiels.
Elle sollicite le rejet des demandes indemnitaires reconventionnelles de la société L&L Consulting au motif que sa mauvaise foi n’est pas démontrée, qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat et qu’elle a toujours été dans une démarche de recherche de solution amiable.
Les sociétés Viagetic Management et L&L Consulting’sollicitent la confirmation du jugement sur la condamnation en paiement de la société Vivrager 7 au titre du contrat d’outsourcing, faisant valoir les clauses contractuelles et l’obligation de paiement qui résulte du contrat. Elles soutiennent qu’ont été effectivement réalisées les prestations commandées au titre de ce contrat, notamment en ce qui concerne la mission comptable, la mission d’archivage temporaire, ainsi que la mission de suivi et d’information des actionnaires à travers la mise en place et la mise à jour d’un site internet, ou encore d’organisation du conseil de surveillance, ainsi qu’il en est justifié par le procès-verbal de constat du 4 février 2021. Elles rappellent que certaines missions n’ont pas pu être réalisées mais qu’elles sont sans objet (par exemple aucune clôture comptable n’est intervenue pendant le cours de ses missions, ni aucune assemblée générale, ni aucune cession d’action, de sorte qu’il n’a pas été possible de réaliser ces missions d’assistance dans ces différents domaines).
Elles sollicitent également la confirmation du jugement en ce qui concerne la condamnation en paiement de la société Vivrager 7 au titre du contrat d’ingénierie. Elles font valoir que le contrat conclu avec la société Serenigest, qui n’est pas dans la cause, concerne des prestations différentes à savoir des prestations dites de property management avec assistance opérationnelle à destination des crédirentiers. Elles soutiennent que le prestataire a effectivement réalisé les prestations dues au titre du contrat d’ingénierie (proposition des statuts de la société, élaboration du business plan, et assistance en ce qui concerne les documents de souscription, proposition de multiples prestataires) et que la rémunération demandée est par conséquent due. Elles font valoir que la créance est fondée, ainsi qu’en attestent de nombreux justificatifs. Elles estiment que la demande faite par l’Autorité des marchés financiers était une demande classique d’information et que la société Vivrager 7 en a été informée.
Elles sollicitent la réformation du jugement en ce qui concerne le rejet de la demande en paiement au titre du contrat de coaching. Elles considèrent que cette prestation a bien été réalisée de façon régulière, ainsi qu’il en fait état dans le procès-verbal de constat, notamment un coaching personnel des dirigeants de la société Vivrager 7 puisqu’elle leur a adressé 369 mails sur une période de 9 mois, s’étalant du mois de mars 2019 au mois de décembre 2019, un coaching digital des actionnaires par le biais d’un site extranet, un coaching dans la gestion des données via le logiciel métier Salesforce un coaching marketing sur les modèles formatés de courriers et documents, ainsi qu’un coaching sur l’évaluation des besoins.
Elles soutiennent que le contrat d’ingénierie est valable et qu’il n’a pas été commis d’exercice illégal d’une profession juridique, le contrat d’ingénierie portant expressément sur l’octroi de conseils et sur un accompagnement notamment juridique
Elles sollicitent la réformation du jugement ayant rejeté leur demande de dommages-intérêts considérant qu’il ne s’agit pas seulement d’un problème de paiement de factures mais également d’une exécution déloyale des rapports d’affaires et estime avoir subi un préjudice moral d’atteinte à l’image et à la réputation.
Elles sollicitent le rejet des demandes de la société Vivrager 7 visant à voir prononcer la résolution judiciaire des 3 contrats à une date différentes de celle retenue par le premier juge, considérant qu’il s’agit de demandes nouvelles, interdites en cause d’appel.
Enfin, elles sollicitent le rejet des prétentions adverses considérant que l’inexécution contractuelle dont se prévaut la société Vivrger 7 pour refuser d’exécuter son obligation de paiement n’est pas démontrée, et qu’en tout état de cause elle ne produit que des preuves constituées par elle-même. Elles soutiennent que son comportement est déloyal, qu’elle n’a pas cherché à négocier de bonne foi un règlement amiable du litige, et que pour justifier le non- paiement, elle aurait dû être à l’initiative de la résiliation par LR/AR des trois conventions, ce qu’elle n’a pas fait, alors que cette possibilité était prévue contractuellement.
Elles sollicitent également le rejet des demandes indemnitaires adverses, en se fondant sur le principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, et en estimant qu’en l’absence de précision du fondement juridique retenu, le juge n’est pas obligé de rechercher ni la règle ni le régime juridique applicables.
Elles concluent également à l’absence de mise en jeu de leurs responsabilités pour inexécution contractuelle, en raison des fautes commises par la société Vivrager 7.
Elles font valoir qu’il n’y a pas de faute commise par la société L&L Consulting, laquelle n’a fait que répondre à une demande d’information classique de l’AMF, pas plus que de préjudice, ni de lien de causalité.
Elles soutiennent également qu’il n’y pas de preuve de la violation du secret des correspondances, la relation d’affaires liant les sociétés entraînant nécessairement un partage de documents, d’autant qu’elles ont été rendues destinataires des codes d’accès à la messagerie électronique, rien ne permettant d’affirmer en outre que le transfert de mail a été effectué pa M.[P] lui-même. De plus, elles expliquent que seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d’une atteinte à leur vie privée mais non les personnes morales.
En tout état de cause, en cas d’atteinte à la vie privée, cela serait à mettre en balance avec le droit à la preuve. Or, selon elles, la violation éventuelle serait en l’espèce légitime et proportionnée au bout poursuivi, qui est de sauvegarder leurs propres droits.
La cloture de l’instruction est intervenue le 5 mars 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Concernant la recevabilité des demandes en résolution judiciaire des trois contrats, il résulte, d’une part, du jugement entrepris que toutes les parties étaient représentées par un avocat et qu’elles ont déposées des conclusions récapitulatives et, d’autre part, de l’article 446-2 du code de procédure civile que les premiers juges n’ont pu statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, alors que la société Vivrager 7 doit démontrer la recevabilité de ses prétentions contestées, il est exact que la demande en résolution judiciaire du contrat de prestation de services d’outsourcing ne figurait pas au dispositif des conclusions récapitulatives de première instance de la société Vivrager 7, cette prétention figurant pour la première fois dans le dispositif de ses conclusions d’appel. En première instance, cette société ne demandait en effet, selon le dispositif de ses conclusions récapitulatives et tel qu’exposé dans le jugement entrepris, que': le rejet des demandes adverses, la nullité du contrat de prestation de service, la condamnation de la société Viagetic Management à lui payer une somme au titre de la résolution du contrat de coaching, la condamnation des sociétés Viagetic Management et L&L Consulting à lui verser des dommages-intérêts à titre contractuel et à titre extracontractuel, ainsi que la restitution de documents comptables.
Or, la société Vivrager 7 s’était abstenue d’entamer une procédure de résolution contractuelle, mais avait demandé à la société L&L Consulting de proposer elle-même la résiliation amiable aux torts de ce prestataire, ainsi que l’établit le jugement entrepris, qui mentionne seulement au titre des moyens de la société Vivrager 7, sans toutefois le reprendre au dispositif des conclusions, que «'en vertu des articles 1224, 1226 et 1227 du code civil, le tribunal prononcera la résolution judiciaire des trois contrats'».
En outre, la demande en résolution judiciaire ni ne tend à la même fin que celles soumises aux premiers juges, ni n’était virtuellement comprise dans les demandes ou défenses qui leur était soumises, ni n’en était l’accessoire, la conséquence ou le complément.
Par conséquent, la demande en résolution judiciaire du contrat d’outsourcing est irrecevable, en vertu des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile.
Pour autant, les demandes en résolution judiciaire du contrat d’ingénierie et du contrat de coaching ne sont pas irrecevables en vertu de l’article 564 déjà mentionné, la première parce qu’elle tend à la même fin que la demande en nullité de contrat formée devant les premiers juges, de sorte qu’elle n’est pas nouvelle en vertu de l’article 565 et, la seconde, parce qu’elle était expressément demandée devant le tribunal de commerce, dès lors que le dispositif des conclusions récapitulatives de première instance de la société Vivrager 7 demandaient 38'400 euros de dommages-intérêts à la société Viagetic Management «'au titre de la résolution du contrat de coaching'», ainsi que le relate le jugement entrepris.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé exhaustif des faits de la cause et des moyens des parties, il conviendra de se référer à leurs écritures.
Il sera seulement rappelé que les 3 contrats en cause sont':
— le contrat de coaching daté du 1er avril 2019';
— le contrat de services outsourcing daté du 30 avril 2019';
— le contrat de prestation d’ingénierie daté du 10 mai 2019.
Par lettre recommandée datée du 21 octobre 2019 reçue le 23 octobre suivant, la société Vivrager 7 a interpellé la société Viagetic Management pour se plaindre de la totale absence de prestations pour le contrat de coaching depuis le 21 mai 2019 et pour demander la résiliation amiable de ce contrat, avec remboursement des cinq mois acquittés pour rien ou pour envisager une autre forme de prestation à définir ensemble, refusant en tout état de cause de continuer à payer pour des «'prestations fantômes'».
Par lettre recommandée datée du 5 mai 2020, la société Vivrager 7 a écrit à la société Viagetic Management et à la société L&L Consulting, prises en la personne de M. [P] leur président, à l’effet de':
— pour le contrat de coaching, d’obtenir sous quinze jours la description et les justificatifs des prestations fournies objet de la facture du 31 mars dernier de 12'000 euros HT et, à défaut un avoir';
— pour le contrat de prestation d’ingénierie, formuler des réserves sur l’exécution de la mission de sélection et de coordination des prestataires réalisée par la société L&L Consulting';
— pour le contrat de prestations d’outsourcing, d’obtenir sous quinze jours la mise en place d’une procédure de résiliation amiable de ce contrat compte tenu de difficultés rencontrées dans sa mise en 'uvre, s’agissant en particulier d’un courrier inexact du 16 octobre 2019 du prestataire concernant de prétendus manquements contractuels du client ou encore l’imposition du logiciel Salesforce de gestion des relations avec les clients, à des conditions de facturation étrangères au contrat et avec un accès partiel à ce logiciel jusqu’à début 2020.
Par lettre recommandée datée du 12 octobre 2020, la société Vivrager 7 s’est plainte à l’égard des sociétés Viagetic Management et L&L Consulting de ce que, en dépit de sa lettre du 5 mai 2020 'déjà mentionnée :
— nulle réponse ni justificatif n’avaient été apportées concernant les prestations de coaching facturées';
— son accès au logiciel Salesforce avait été supprimé par anticipation malgré le paiement de la licence et sans respect du préavis';
— l’accès au site Vivrager 7 avait été supprimé malgré l’acceptation, dans le cadre de la négociation amiable antérieure, de la conservation de ce service moyennant une majoration de 8'000 euros';
— des dénigrements de ses prestations avaient été commis auprès d’apporteurs d’affaires';
— un courriel du 2 septembre de M. [P] a comporté des menaces de diffuser des informations mensongères auprès des associés, des partenaires et de l’AMF, ce courriel ayant fait l’objet d’une plainte pour chantage auprès du procureur de la République';
— des discussions avaient eu lieu à son insu entre le prestataire et l’AMF en vue d’une modification de la structuration de son offre et de son cadre juridique, ce malgré le paiement de factures conséquentes.
En conclusion de cette lettre, la société Vivrager 7 déclarait s’en remettre uniquement à la justice.
Par lettre recommandée du 25 novembre 2020, les sociétés Viagetic Management et L&L Consulting ont mis en 'uvre les clauses de résiliation anticipée de chacun des trois contrats, préalablement à leur résiliation aux torts du client, avec mise en demeure de payer 118'710 euros au total, somme arrêtée au 30 novembre 2020.'
Par lettre recommandée d’avocat à avocat du 22 décembre 2020, la société Vivrager 7 a mis en demeure la société L&L Consulting de lui retourner ses documents originaux et a confirmé sa volonté de s’en remettre à justice tout en considérant qu’elle ne s’estimait plus liée contractuellement aux sociétés L&L Consulting et Viagetic Management.
S’agissant du contrat de prestation de services d’ingénierie, la nullité est demandée à titre principal par la société Vivrager 7, au moyen qu’il contrevient aux dispositions des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971, en ce que ce contrat prévoit de fournir des prestations de consultations juridiques et, qu’à sa conclusion, la société L&L Consulting n’en avait pas le droit faute d’avoir été avocat ou membre d’une profession réglementée.
Les intimées à titre principal répondent que le contrat d’ingénierie ne prévoit que des prestations de conseil et d’accompagnement dans les sociétés d’investissement en viager, ce sans rédaction d’acte juridique, cette activité étant exclusivement confiée à des professionnels du droit.
Ainsi, selon le moyen en défense, le contrat porte uniquement sur le conseil dans les domaines suivants': statuts de la société, réalisation de business-plan, document de souscription, accompagnement (réunions, formations, briefs), ainsi que la sélection et la coordination des prestataires notamment juridiques (avocats, notaire, comptable)'; par conséquent, selon le moyen, le reproche de «'faire du droit'» de manière illicite n’est pas justifié.
Sur ce, il sera rappelé que le contrat de prestation d’ingénierie énonce notamment que':
— la société L&L Consulting bénéficie «'d’une expérience des montages juridiques'» dans les sociétés d’investissements en viager';
— le fournisseur (la société L&L Consulting) «'s’engage à assister le client dans la mise en place de sa société que cela soit au niveau de conseil (Statuts de la société, réalisation business-plan, document de souscription'), de l’accompagnement ['] et de la sélection et de la coordination des prestataires (avocats, notaire, comptable…)'.»
Or les articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 se lisent ainsi':
Article 54 : Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé,pour autrui :
1/ S’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66.
Les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique. (…)
Pour chacune des activités non réglementées visées à l’article 60, elle résulte de l’agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté, pris après avis d’une commission, qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d’expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci.
2/ S’il a été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
3/ S’il a été l’auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ;
4/ S’il a été frappé de faillite personnelle ou d’autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi no 67-563 du 13 juillet 1967 précitée ;
5/ S’il ne répond en outre aux conditions prévues par les articles suivants du présent chapitre et s’il n’y est autorisé au titre desdits articles et dans les limites qu’ils prévoient.
Une personne morale dont l’un des dirigeants de droit ou de fait a fait l’objet d’une sanction visée au présent article peut être frappée de l’incapacité à exercer les activités visées au premier alinéa par décision du tribunal de grande instance de son siège social, à la requête du ministère public.
La commission mentionnée au 1° est installée au plus tard dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 97-308 du 7 avril 1997.
La condition de diplôme ou de compétence juridique prévue au 1° est applicable à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° 97-308 du 7 avril 1997.
Article 60 : Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d’une qualification reconnue par l’Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l’accessoire nécessaire de cette activité.
Pour l’application de ces dispositions, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (par exemple': 1re Civ., 17 février 2016, pourvoi n° 14-29.686, 14-26.342, Bull. 2016, I, n° 36 ) que la notion de consultation comprend notamment toute prestation à caractère juridique requérant une analyse juridique préalable, telles celles ayant pour objet, comme en l’espèce':
— d’assister le fondateur d’une entreprise, en l’éclairant sur les avantages découlant des règles de droit applicables, notamment pour choisir une forme d’organisation juridique ou sociale';
— d’assister une entreprise ou son fondateur dans la rédaction de tout document de souscription destiné à des actionnaires';
— d’assister tout dirigeant d’entreprise dans le choix de partenaires avocats, notaire, comptable, cette mission de conseil étant légitimée par à une expérience des montages juridiques et une capacité d’appréciation des compétences juridiques des partenaires plus spécialisés, professionnels du droit recommandés ou présentés au client, tels des avocats, des notaires, ou des comptables.
Par conséquent, dès lors qu’il est constant que la société L&L Consulting ne remplit aucune des conditions des dispositions précitées de la loi du 3 décembre 1971 pour offrir à sa clientèle les missions de consultations juridiques qu’elle s’est engagée à fournir à la société Vivrager 7 aux termes du contrat d’ingénierie litigieux, l’annulation de ce contrat s’impose, pour illicéité de son contenu.
Dès lors que le dispositif des conclusions de la société Vivrager 7, qui seul lie la cour, ne demande aucune somme au titre des restitutions consécutive à l’annulation du contrat à exécution successive, il n’y a pas lieu de les aborder d’office bien que le corps des conclusions annonce des prétentions à ce titre.
Toutefois, il découle de la nullité du contrat que le jugement entrepris doit être réformé en ce qu’il a condamné la société Vivrager 7 à payer 28'650 euros au titre du contrat d’ingénierie, la société L&L Consulting devant être déboutée de toute demande en paiement formée au titre de l’exécution de ce contrat annulé.
S’agissant du contrat d’accompagnement ou de coaching, signé en date du 1er avril 2019 entre la société Viagetic Management et la société Vivrager 7, les premiers juges ont considéré que le prestataire échouait à rapporter la preuve de ce qu’il avait correctement exécuté le contrat, puis ils ont débouté le prestataire de sa demande au titre des factures impayées tout en déboutant également le client de sa demande en remboursement pour les huit premiers mois de 2019, puisqu’une somme de 38'400 euros avait été réglée à ce titre.
L’objet du contrat de coaching n’est pas précisé autrement que par la fourniture par la société Viagetic Management d’une prestation d’accompagnement ou coaching «'pour créer et développer'» le client.
Les obligations du fournisseur ne sont pas précisées autrement que par une exécution en toute indépendance dans le respect de la réglementation, l’information du client étant laissée à l’initiative de ce fournisseur, sauf à ce que cette information -selon l’article 3 du contrat – soit suffisamment précise, fréquente et régulière pour que «'le client puisse avoir une connaissance étendue de l’état d’avancement des recherches et prestations effectuées par le fournisseur'».
Pour étayer la réalité et l’effectivité des prestations effectuées par la société Viagetic Management en exécution du contrat de coaching, contestées par le client, le fournisseur a fait établir un constat d’huissier de justice le 4 février 2021.
Ce constat doit être appréhendé d’une part dans son corps, comprenant le récit des diligences de l’huissier sur les demandes de M. [P], d’autre part dans ses annexes, qui reproduisent intégralement les copies d’écran effectuées.
Si ce constat recense un grand nombre de courriels (369) au nom de Mme [L] et de M. [V] animant la société Vivrager 7, le contenu de ces courriels n’est toutefois pas indiqué, et rien ne permet de les imputer à l’exécution du contrat de coaching plutôt qu’à celle d’autres contrats.
Ce constat relate notamment que, dans le cadre de la relation de coaching, il a été demandé à l’huissier de constater l’existence d’un extranet sécurisé mis en place par la société Viagetic Management pour les actionnaires et apporteurs d’affaires de la SCA Vivrager 7.
Toutefois, la société’ Vivrager 7 démontre que le contrat de services immobilier qu’elle a conclu avec la société Serenigest le 23 mai 2019 a eu pour objet précis, notamment, de mettre à sa disposition un site internet sécurisé dédié à ses actionnaires avec les informations sur le patrimoine': différentes photos des biens, état du bien (promesse, acté, libéré, vendu), descriptif complet, emplacements (avec carte Google maps) et mise à jour de l’ensemble des informations.
Or, alors que la société Vivrager 7 conteste que la société Viagetic Management ait jamais effectué de prestation de coaching digital à son profit, il doit être retenu que le constat n’établit pas, contrairement à ce qui a été présenté par M. [P] à l’huissier instrumentaire, que les captures d’écran réalisées par celui-ci et insérée au constat, se rattachent à l’exécution du contrat de coaching.
Il sera souligné que M. [P] est également associé majoritaire de la société Serenigest.
Il n’est pas démontré par le constat à quoi ont correspondu les 44 connexions dont se prévalent les intimées au principal.
Le constat n’établit pas la réalité de prestations de coaching digital effectuées par la société Viagetic au bénéfice de la société Vivrager 7, ni davantage celle de prestations de back office pour la gestion de ce site extranet.
Le constat mentionne également qu’il a été demandé à l’huissier de constater «'dans le logiciel métier «'Salesforce'» développé par la société'» Viagetic Management et mis à la disposition de la société Vivrager 7, l’existence de 17 rapports établis par M. [P] au bénéfice de cette dernière.
Toutefois, alors que rien n’établit que la société Viagetic a développé le logiciel Salesforce dans le cadre du contrat de coaching litigieux, les intimées sur l’appel principal expliquent dans leurs conclusions (p.18 sur 45) que la société L&L utilise le logiciel métier de marque Salesforce partagé avec son client la société Vivrager 7 et invoquent la mise en 'uvre ou le développement de ce logiciel à l’appui de la réalité des prestations de la société L&L Consulting dans le cadre du contrat d’ingénierie ainsi que dans le cadre du contrat d’outsourcing, ces deux contrats ayant été conclus avec la société L&L Consulting.
La cour retiendra que rien ne permet de rattacher les prestations afférentes au logiciel Salesforce à l’exécution du contrat de coaching plutôt qu’à celle des autres contrats.
En particulier, le contrat de services outsourcing prévoit le suivi et l’information des souscripteurs selon une procédure définie incluant le traitement des souscriptions, avec notamment l’envoi d’un email type par le logiciel Salesforce, la saisie de la date d’encaissement dans ce même logiciel, l’édition du PV d’agrément du nouvel associé toujours grâce au même logiciel.
Ce même contrat prévoit encore expressément le suivi des apporteurs par le moyen de la saisie dans ce même logiciel.
Le contenu des 17 rapports au bénéfice de la société Vivrager 7 dont porte la trace le logiciel Salesforce n’est pas explicité.
Il n’est pas démontré que les captures d’écran du document «'Collecte Vivrager 7 par apporteur'» se distingue des prestations prévues au contrat de services outsourcing. Il en va de même des captures d’écran des documents «'(CC) Etat opp. En cours tous référents'».
Il en va encore de même des 12 courriers au profit de la société Vivrager 7, ou du modèle de procès-verbal de gérance pour l’agrément des associés commanditaires.
S’agissant des copies de courriels demandées à l’huissier pour illustrer l’accompagnement à la création de la société Vivrager 7, ces courriels justifient de la réalité de prestations d’accompagnement en février 2019, en mars 2019, en avril 2019, en mai 2019, en juillet 2019 et en août 2019.
Toutefois, ces accompagnements apparaissent rentrer dans le cadre de la mission d’accompagnement générale prévue au contrat d’ingénierie annulé, dont l’objet est notamment d''«'assister le client dans la mise en place de sa société que cela soit au niveau du conseil (statuts de la société, réalisation business-plan, documents de souscription'), de l’accompagnement (réunions, formations, briefs..) et de la sélection et de la coordination des prestataires (avocats, notaire, comptabe…)'»
Contrairement à ce qu’affirment les intimées au principal, il résulte de ce qui précède que le coaching personnel des dirigeants n’est nullement démontré par l’existence des 369 mails listés par l’huissier aux termes de ce constat mais dont aucun ne voit son contenu explicité et dont rien ne permet de les rattacher davantage à l’exécution du contrat de coaching plutôt qu’à d’autres contrats.
Semblablement, les échanges de SMS ne permettent pas d’établir qu’une mission de coaching distincte de la mission d’accompagnement du contrat d’ingénierie a été effectuée auprès des dirigeants de la société Vivrager 7.
L’objet de ces SMS est indéfini s’agissant d’une visioconférence en mai 2019.
Si une soirée en avril 2019 a été appréciée par les clients, l’objet de la réunion demeure inconnu.
Le prétendu coaching marketing n’est nullement démontré.
A cet égard, l’echange de SMS de mars 2019 (pièce 6 quar des intimées au principal) n’est nullement probant d’une prestation de coaching marketing concernant des modèles formatés de courrier, email et documents.
Les copies d’écran de messagerie de M. [P] en pages 25 à 33 du constat d’huissier n’établissent pas davantage la preuve d’une prestation de «'coaching en matière d’analyse de besoins'» qui soit distincte de l’accompagnement prévu notamment au contrat d’ingénierie.
Il en va de même des copies d’écran des pages 30 à 33 du constat d’huissier dont les traces d’intervention de M. [P] ne peuvent s’analyser en des prestations de coaching pour le développement d’outils spécifiques dans le logiciel Salesforce.
En définitive, alors que la société Vivrager 7 a payé la prestation prévue pendant huit mois en 2019 la lettre d’avocat du 22 décembre 2020 déjà indiquée mentionne que la dernière trace d’intervention de M. [P], «'en admettant généreusement que ce soit au titre du contrat de coaching'», date de juillet 2019.
Toutefois, cette mention ne constitue nullement un aveu et rien ne démontre que les prestations de juillet 2019 relatives à une intervention auprès d’une agence bancaire se rattache au contrat de coaching plutôt qu’au contrat d’ingénierie, ainsi que le faisait valoir la société Vivrager 7 dans sa lettre du 5 mai 2020. Il en va de même d’un rendez-vous de présentation chez un notaire en juillet 2019. En outre, si le constat d’huissier démontre que, le 6 août 2019, M. [P] est intervenu pour organiser le partage d’utilisation du compte Salesforce avec un paramétrage spécial pour les crédits-rentiers, les apporteurs et les actionnaires de la société Vivrager 7, rien ne prouve que ce fut au titre des prestations de coaching plutôt que de celles fournies par la société L&L Consulting.
Dans ces conditions, la société Vivrager 7 est justifiée d’avoir arrêté de payer les factures après celle de décembre 2019, faute de toute prestation après le 30 juin 2019 démontrée.
Cependant, si la société Vivrager 7 indique que la date de la dernière réunion de coaching reconnue par elle a eu lieu le 21 mai 2019, la résiliation judiciaire de ce contrat à cette date n’est pas justifiée pour autant à cette date, dès lors que nul manquement suffisamment grave ne justifie la résiliation à cette date, et que le client qui en a eu la possibilité s’est abstenu d’effectuer une mise en demeure préalable à cette même date.
Cependant, faute de toute prestation prouvée, les sommes acquittées pour la période commençant le 1er juillet 2019 sont remboursables par le prestataire.
Les sommes versées au titre des mois de juillet 2019 à décembre 2019 sont remboursables.
Il s’agit de six mois à 4'000 euros HT, soit 24'000 euros HT et 28'800 euros TTC.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Viagetic Management de sa demande en paiement au titre du contrat de coaching, ce qui est justifié par l’exception d’inexécution, mais il sera réformé et en ce qu’il a débouté la société Vivrager 7 de sa demande en remboursement des factures acquittées pour les mois de juillet 2019 à décembre 2019, la résolution judiciaire au 1er juillet 2019 devant être prononcée, dès lors que l’arrêt de toute prestation à compter de cette date constitue bien un motif suffisamment grave pour autoriser une telle résiliation.
S’agissant du contrat d’outsourcing et, en premier lieu, de la demande de la société Vivrager 7 en réduction du prix impayé de 49'260 euros réclamé par la société L&L Consulting, il sera rappelé qu’il résulte de l’article 1217 du code civil, nonobstant l’article 1223 du même code, que la réduction de prix en cas d’exécution imparfaite peut être demandée en justice en toutes hypothèses, peu important en particulier que le prestataire ait été ou non impayé en tout ou en partie.
Pour rejeter la demande en réduction, et condamner la société Vivrager 7 à payer 49'260 euros en principal à la société L&L Consulting, les premiers juges ont retenu que la société Vivrager 7 ne prouvait pas avoir précisément contesté la réalisation des prestations avant la présente procédure, nonobstant la lettre recommandée du 5 octobre 2020 déjà mentionnée, relevant qu’elle ne contestait pas la réalité des prestations.
Le tribunal a constaté que le prestataire avait rempli ses obligations lorsqu’il avait été en mesure de le faire, et a dit qu’aucune modération ne pouvait être appliquée, la société Vivrager 7 ne l’ayant pas même évaluée.
Le contrat d’outsourcing a pour objet deux types de prestation.
D’une part, il s’agit des prestations dites «'forfaitisées'» correspondant à des missions':
* comptables (saisie et classement des pièces comptables, gestion de trésorerie, relations avec la banque, états de rapprochement bancaires, audit des comptes avant l’intervention du commissaire aux comptes, déclarations de TVA et courriers administratifs, interface avec le cabinet comptable pour l’élaboration de la liasse fiscale, préparation des virements pour signature par le gérant du client'; gestion des factures des prestataires, des apporteurs d’affaires et référents, gestion des rentes à destination des crédits-rentiers)';
*d’archivage temporaire';
*de suivi et d’information des souscripteurs et des partenaires';
*de gestion des conseils de surveillance';
*de second marché, pour la gestion des cessions d’actions';
* et d’assistance à l’expert-comptable et au commissaire aux comptes.
D’autre part, il est prévu des prestations pour des missions ponctuelles d’assistance en matière de variabilité du capital, de tenue des assemblées générales et d’organisation financière des achats immobiliers en viager.
Les annexes de ce contrat ne mentionnent, en particulier, l’utilisation du logiciel Salesforce que pour l’enregistrement des souscriptions et la confirmation de la réception de celles-ci auprès des souscripteurs, pour la saisie de la date d’encaissement dans le logiciel, pour l’envoi du procès-verbal d’agrément du nouvel associé et son enregistrement, pour un publipostage après inscription en compte par le cabinet d’avocat et pour l’association des documents de l’avocat dans le logiciel.
Au titre de ce contrat, la demande en paiement du prix des prestations concerne':
— une facture du 31 mars 2020 pour la période courant depuis le 1er janvier 2020, pour les prestations forfaitisées (2'500 euros HT par mois), outre 4 prestations d’organisation d’achats immobiliers (350 euros HT l’une) et 7 prestations de traitement de souscription du capital (150 euros HT l’une)';
— une facture au 30 juin 2020 pour le forfait mensuel arrêté à cette date, une organisation d’achat immobilier et 5 traitements de souscription de capital';
— une facture du 30 novembre 2020 pour les seules prestations forfaitisées, arrêtée à cette date';
— une facture du 31 mars 2021, pour les prestations forfaitisées arrêtées à cette date, outre trois organisations d’achat immobilier.
Cette dernière facture concerne les achats immobiliers suivants, dont la date des actes correspondants est établie sans contestation par la pièce 16 bis de la société L&L Consulting': [Z], 10 septembre 2020'; Sapin, 11 septembre 2020'; [O], 7 décembre 2020.
A l’appui de la réduction demandée, la société Vivrager 7 se prévaut du fait que Mme [L], présidente de la société Adrielle qui est sa gérante, n’a jamais pu avoir d’accès personnel au logiciel Salesforce.
Toutefois, alors que la société Vivrager 7 n’a pas été dépourvue d’accès à ce logiciel pour autant, au travers de l’accès d’un autre collaborateur, ni le contrat en cause ni aucun autre document, et en particulier pas un courriel du 21 septembre 2019 -lequel ne mentionne qu’un dysfonctionnement ponctuel de l’accès aux rapports sur le logiciel,- ou un échange de courriel des 16 et 21 octobre 2019, non plus que la facture d’utilisation de licence à compter du 15 juin 2019 alors que la société cliente n’était pas encore immatriculée, n’établissent l’imperfection des prestations fournies justifiant une réduction.
Contrairement à ce que soutient la société Vivrager 7, il n’est pas démontré qu’elle soit restée, à cause d’une défaillance de la société L&L Consulting dans l’exécution du contrat d’outsourcing et depuis le 9 août 2019, dans l’ignorance de l’identité du cabinet comptable en charge de ses comptes, ni même qu’elle ait confirmé au prestataire qu’elle entendait que ce fût le même que le sien, alors que la sélection du comptable ne figure pas parmi les obligations du contrat d’outsourcing.
Contrairement à ce que soutient la société Vivrager 7, le contrat d’outsourcing, qui prévoyait de confier au prestataire les relations avec la banque, entraînait bien la nécessité pour le client de donner accès à son compte bancaire.
Si le client se prévaut de ce que Mme [L] a réalisé elle-même la gestion des factures et s’est vue refuser l’accès à un logiciel SAGE, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas établi que ces tâches soient restées en dehors de la mission comptable définie par le contrat d’outsourcing.
Il n’est pas établi d’imperfection des prestations comptables fournies par la société L&L Consulting dans l’exécution du contrat d’outsourcing.
La mission d’archivage temporaire n’apparaît pas avoir été davantage conduite avec imperfection et il n’est pas établi que le droit de rétention exercé par le prestataire l’ait été fautivement.
Nulle imperfection n’est prouvée concernant l’exécution de la mission de suivi et d’information.
Aucune critique n’est formulée concernant l’organisation des conseils de surveillance.
Il en va de même pour la mission relative à la variabilité du capital.
S’il est soutenu que la mission dite «'second marché'» ait été sans objet pendant la durée du contrat, le caractère forfaitaire convenu de la rémunération en cause a été assumé en connaissance de cause par le prestataire, ce sans aucune imperfection des prestations.
Concernant la mission d’assistance à l’expert-comptable et du commissaire aux comptes, nulle imperfection des prestations imputable au prestataire n’est établie, dès lors que la rupture du contrat avant l’élaboration des comptes annuels n’est pas imputable à ce prestataire.
Aucune imperfection des prestations ne peut être retenue sur ce point.
Il n’est pas établi de facturation au titre de l’organisation des assemblées générales qui ressortit aux missions ponctuelles.
Concernant la mission d’organisation des achats en viager, nulle facturation au titre du contrat d’outsourcing n’est établie pour une affaire [N] [B] dont il est soutenu qu’elle a été réalisée par la société Serenigest.
Un échange de courriels du 10 juillet 2019 est invoqué par la société Vivrager 7 pour étayer l’existence de difficultés dans la représentation de sa gérance le jour de la signature d’un acte notariée. La difficulté exposée par la société Vivrager 7 elle-même dans son courriel ne concerne qu’un seul rendez-vous de signatures, au sujet de la nécessité de disposer de procurations notariées en original. Or, il ne peut être qualifié d’imperfection de la prestation fournie la difficulté du client à anticiper cette exigence, en définitive surmontée sans dommage, ainsi que cela a été reconnu par la société Vivrager 7 elle-même dans son courriel.
Au demeurant, il n’est pas établi que M. [P] a reconnu une telle imperfection des prestations de la société L&L Consulting.
Les imperfections alléguées ne sont par conséquent nullement établies.
Les conditions dans lesquelles la société Vivrager prétend avoir déchargé unilatéralement la société L&L Consulting de toute prestation ne se rattachent nullement à des éléments justifiés concernant l’exécution de ce contrat, ni même à une prérogative contractuelle, seul le prestataire ayant entamé la résiliation pour faute prévue au contrat, cela après la lettre de la société Vivrager 7 du 5 mai 2020 et après le courriel de celle-ci du 26 juin 2020.
Aucune transaction aboutie n’est invocable en l’espèce.
Il sera rappelé que si la société Vivrager 7 s’est plainte de chantage à la suite d’un courriel de M. [P] du 2 septembre 2020 et si le conseil de la société Vivrager 7 a écrit le 22 décembre 2020 pour notifier que cette société n’était plus contractuellement liée comme suite à des faits, la cour ne saurait pour autant prononcer, pour cause de ces faits notamment, la résiliation judiciaire dont le présent arrêt a déjà retenu qu’elle est irrecevable en vertu des règles régissant le procès en appel.
Il résulte de ces éléments que la demande en réduction n’est nullement fondée, et que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, ainsi que sur la condamnation à payer les factures impayées de la société L&L Consulting.
S’agissant des actions délictuelles et en premier lieu celle de la société Vivrager 7, les premiers juges ont retenu que rien ne prouve que le projet de courriel à l’AMF annexé à un courriel de M. [P] du 2 septembre 2020 adressé à la société Vivrager 7 a bien été envoyé.
Ils doivent en être approuvés, puisque si les termes de ce projet de courriel font référence expresse à des échanges préalables au sujet de cette société cliente, avec l’AMF, le prestataire indiquant avoir été interrogé par cette autorité (cf': «'Dans la continuité de vos dernières questions, nous vous informons que nous avons pris nos distances avec la société Vivrager 7…'»), rien ne prouve que cela ne soit davantage qu’une posture destinée à intimider le client et il n’est pas davantage établi que des échanges avec l’AMF au contenu dénigrant à l’égard de la société Vivrager 7 ont véritablement eu lieu.
Il n’est pas davantage démontré que les sociétés intimées au principal ont dissimulé qu’elles avaient eu des échanges avec l’AMF au sujet des activités de la société Vivrager 7 ni, en particulier, que ces activités étaient remises en question par le régulateur et avaient poussé à proposer une nouvelle structuration de l’offre de la société L&L Consultant dans un nouveau cadre juridique.
Nul aveu ou preuve ne résulte en particulier des conclusions récapitulatives n°2 des sociétés Viagetic Management et L&L Consulting devant le tribunal de commerce.
Nulle faute délictuelle ne résulte du courriel du 2 septembre 2020.
En outre, si les pièces n° 24 et n° 46 de la société Vivrager 7 démontrent que le 31 août 2021, les associés de la société Vivrager, d’une part et, d’autre part, les personnes consultant le site Vivrager 7, ont pu y lire un message, dans la rubrique actualité, exposant que la société L&L Consulting avait dénoncé son contrat au 31 mars 2021, pour le non-paiement de factures depuis plusieurs mois tandis que la société Serenigest avait vu son contrat résilié au 30 juin 2021, force est de constater que l’auteur de ces messages n’est pas identifiable en toute certitude.
C’est pourquoi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Vivrager 7 de toute demande en dommages-intérêts à ce titre.
Semblablement, la prétendue violation du secret professionnel reproché aux sociétés intimées au principal n’est pas démontrée par les pièces produites.
En effet la preuve de ce que l’une ou l’autre des sociétés intimées au principal, en la personne de M. [P], s’est frauduleusement connecté sur le boîte à lettres électronique de collaborateurs de la société Vivrager 7 ne résulte pas des constats d’huissiers produits par les sociétés Viagetic Management et L&L Consulting, spécialement pas de certains mails transférés depuis la boîte mail de M. [V] ou depuis celle de Mme [L].
Il en va de même pour une prétendue violation de secret concernant une consultation d’avocat concernant le montage juridique de la société Vivrager 7.
La cour ne peut pas faire sienne l’interprétation de ces documents prenant pour des certitudes les affirmations non démontrées relatives au fait que la société Vivrager 7 n’aurait jamais transféré ces documents à M. [P], lequel a demandé au commissaire de justice de relever ce qui figurait sur sa boîte à lettre électronique.
C’est pourquoi nulle atteinte au devoir de loyauté contractuelle n’est établie en l’espèce, non plus que nulle faute extracontractuelle.
Sur tous ces points, le jugement entrepris sera confirmé, la société Vivrager 7 devant être déboutée de toute demande en dommages-intérêts formée à ces titres, que ce soit sur le fondement contractuel – devant être examiné en premier par égard pour le principe de non cumul des responsabilités-, ou sur le terrain extracontractuel.
S’agissant des demandes en dommages-intérêts des sociétés Viagetic Management et L&L Consulting, nulle faute extracontractuelle ne résulte du comportement de la société Vivrager 7 et, en particulier, la dénonciation de faits au Procureur de la République ne peut être qualifiée en l’espèce d’abus ou de faute, en présence du courriel du 2 septembre 2020 adressé par M. [P], dès lors que le contenu de ce courrier, en particulier les projets de lettre en annexe, était de nature à inspirer une crainte légitime à son destinataire, la société Vivrager 7.
L’appel incident apparaît mal fondé.
Les premiers juges ayant pour le surplus exactement statué, le jugement entrepris sera confirmé dans cette mesure.
Les sociétés L&L Consulting et Viagetic Management, en équité, verseront à la société Vivrager 7 une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
Les sociétés L&L Consulting et Viagetic Management supporteront également la charge des dépens d’appel.
Pour l’une et l’autre de ces dernières obligations, elles seront tenues in solidum.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable comme nouvelle en appel la demande en résiliation du contrat d’outsourcing,
Déboute les sociétés L&L Consulting et Viagetic Management de leurs autres demandes d’irrecevabilité de demandes nouvelles en appel,
Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Vivrager 7 de sa demande en nullité du contrat de prestation d’ingénierie, en ce qu’il a condamné la société Vivrager 7 à payer une somme de 28'650 euros au titre de l’exécution du contrat d’ingénierie, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en résolution du contrat de coaching, de sa demande en restitution des sommes versées au titre du contrat de coaching résolu,
Pour le surplus,
Confirme le jugement entrepris,
Statuant de nouveau sur les points réformés et y ajoutant,
Prononce la nullité du contrat d’ingénierie,
Déboute la société L&L Consulting de ses demandes au titre du contrat d’ingénierie annulé,
Prononce la résolution du contrat de coaching à effet au 1er juillet 2019,
Condamne la société Viagetic Management à payer 28'800 euros à la société Vivrager 7, en remboursement des prestations payées sans contrepartie pour le contrat de coaching résolu,
Déboute la société Vivrager 7 de ses demandes en dommages-intérêts à titre contractuel,
Déboute la société Vivrager 7 de ses demandes en dommages-intérêts à titre extracontractuel,
Condamne in solidum les sociétés L&L Consulting et Viagetic Management à payer 8'000 euros à la société Vivrager 7 au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne in solidum les sociétés L&L Consulting et Viagetic Management aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier
Béatrice CAPLIEZ
Le président
Dominique GILLES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Clause pénale ·
- Département ·
- Activité ·
- Entreprise ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Heures de délégation ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Licenciement nul ·
- Pièces ·
- Dommages et intérêts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Compétence ·
- Administration pénitentiaire ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Honoraires ·
- Lettre de mission ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Collégialité ·
- Article 700 ·
- Mission ·
- Titre ·
- Bâtonnier
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Décès ·
- Préjudice économique ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Ès-qualités ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Enfant ·
- Mort ·
- Date
- Contrats ·
- Radiation ·
- Liquidation des dépens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution du jugement ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Titre ·
- Véhicule ·
- Appel ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Usufruit ·
- Épouse ·
- Abandon ·
- Testament ·
- Notaire ·
- Intention libérale ·
- Demande ·
- Partage
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Intérêts conventionnels ·
- Déchéance du terme ·
- Fichier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critique ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Pourvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Associations ·
- Grossesse ·
- Travail ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Salariée ·
- Dommages-intérêts ·
- Durée
- Relations avec les personnes publiques ·
- Désistement ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Contestation ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Ordre des avocats ·
- Délégation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.