Infirmation partielle 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 11 mars 2026, n° 25/01353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
11/03/2026
ARRÊT N° 26/90
N° RG 25/01353
N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7PU
NA – SC
Décision déférée du 27 Mars 2025
TJ de [Localité 1] – 24/02175
J. POUYANNE
INFIRMATION PARTIELLE
EXPERTISE
Grosse délivrée
le 11/03/2026
à
Me Jean-paul CLERC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTES
E.U.R.L. SB CONSTRUCTIONS
[Adresse 1]
[Localité 2]
E.U.R.L. SOCIETE [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentées par Me Jean-Paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [A] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
M. [W] [X] est gérant de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Société [X], ayant pour activité des travaux de maçonnerie générale, et de l’EURL SB Constructions ayant une activité de maîtrise d''uvre.
Après plusieurs échanges et devis, M. [A] [F] et Mme [N] [M] et l’EURL SB Constructions ont conclu le 21 mars 2023 un contrat de maîtrise d’oeuvre pour l’édification d’une villa, [Adresse 3] à [Localité 4] (31).
Les travaux de terrassement, fondations, gros-oeuvre, charpente, couverture et zinguerie ont été confiés à la Société [X], selon devis acceptés le 11 octobre 2023.
Les travaux ont débuté le 16 octobre 2023.
Les maîtres de l’ouvrage se sont plaints dès la fin du mois d’octobre de la mauvaise exécution des travaux de fondations, et ont adressé à la société SB Constructions un courrier daté du 18 février 2024 par lequel ils lui notifiaient la 'résolution du contrat de maîtrise d’oeuvre avec mise en demeure de restitution de l’indu'.
M.[X] leur répondait le 20 mars 2024 en indiquant que les maîtres d’ouvrage lui devaient la somme de 25.299,07 euros pour les travaux déjà réalisés.
Par courrier du 19 avril 2024 adressé tant à la société SB Constructions qu’à la Société [X], Mme [M] et M.[F] manifestaient leur volonté de rompre toutes relations contractuelles.
Mme [M] et M.[F] ont fait procéder à une expertise amiable par M. [C] [Q], qui a rédigé un rapport daté du 5 décembre 2024.
Par acte du 12 novembre 2024 l’EURL SB Constructions et l’EURL Société [X] ont fait assigner devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Toulouse M. [A] [F] et Mme [N] [M], pour obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 27 mars 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— dit n’y avoir lieu à référé,
— débouté l’EURL SB Constructions et l’EURL Société [X] de leur demande d’expertise judiciaire,
— condamné l’EURL SB Constructions et l’EURL Société [X] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [A] [F] et Mme [N] [M] de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 avril 2025, l’EURL SB Constructions et l’EURL Société [X] ont relevé appel de cette ordonnance.
Par avis du 30 avril 2025, l’affaire a été orientée à bref délai en application de l’article 906 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 juin 2025, l’EURL SB Constructions et l’EURL Société [X], appelantes, demandent à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevables et bien fondées la société SB Constructions et la société [X] en leur appel de l’ordonnance rendue le 27 Mars 2025,
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
'dit n’y avoir lieu à référé,
'débouté l’EURL SB Constructions et l’EURL Société [X] de leur demande d’expertise judiciaire,
'condamné l’EURL SB Constructions et l’EURL Société [X] aux dépens.
Et statuant à nouveau,
— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
'se rendre sur le chantier et prendre connaissance des documents contractuels correspondant aux missions respectives de la société SB Constructions et de la Société [X],
'décrire les prestations réalisées par ces deux sociétés,
'dire si ces prestations comportent en tout ou partie les défaillances dénoncées par les maîtres d’ouvrages dans leurs courriers en date des 18 février 2024 et 19 avril 2024 et si elles se trouvaient suffisamment graves pour compromettre leur poursuite,
'dire si les prestations facturées ont bien été accomplies par les sociétés SB Constructions et [X],
'donner tous éléments de nature à éclairer le tribunal sur les conditions de la rupture des contrats de prestations et travaux en cours,
'chiffrer le manque à gagner éventuel des Sociétés SB Constructions et [X] ainsi que tout préjudice découlant de la rupture de leurs contrats respectifs,
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
— condamner M. [A] [F] et Mme [N] [M] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société SB Constructions et la Société [X] font valoir que les deux contrats conclus avec Mme [M] et M.[F] ont été rompus à l’initiative de ces derniers, alors que des travaux non payés avaient été effectués, et que d’autres devaient encore être réalisés pour l’achèvement du chantier. Elles soutiennent que cette situation occasionne une créance des appelantes sur les intimés et un manque à gagner, et rend nécessaire l’intervention technique d’un expert.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 août 2025, M. [A] [F] et Mme [N] [M], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 144 et 145 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
— confirmer l’ordonnance rendue le 27 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse et ayant débouté les sociétés SB Constructions et [X] de leur demande d’expertise judiciaire,
— réformer l’ordonnance rendue le 27 mars 2025 en ce que M. [F] et Mme [M] ont été déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau :
— condamner in solidum les sociétés SB Construction et [X] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire et si la cour d’appel de Toulouse devait réformer l’ordonnance rendue le 27 mars 2025 et désigner tel expert qu’il lui plaira :
— donner acte aux consorts [M] – [F] de leurs expresses réserves de droit et de fait sur la demande d’expertise présentée par les sociétés SB Constructions et [X],
— juger que la mission confiée à l’expert judiciaire sera complétée comme suit :
'décrire les désordres visés dans le rapport de M. [Q] en date du 3 décembre 2024, en indiquer la nature et l’étendue,
'chiffrer le coût des travaux de reprise au vu des devis remis par les parties,
'faire les comptes entre les parties.
— juger que les frais d’expertise seront avancés par les sociétés SB Constructions et [X],
— débouter les sociétés SB Constructions et [X] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] et M.[F] soutiennent qu’une expertise n’est pas nécessaire, les pièces produites suffisant à démontrer que les sociétés SB Constructions et [X] ont été incapables de mener convenablement le chantier. Ils font valoir notamment que seuls 17 puits d’ancrage ont été réalisés, au lieu des 20 prévus. Ils demandent subsidiairement que la mission de l’expert soit complétée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 6 janvier 2026.
MOTIFS
L’organisation en référé d’une expertise est subordonnée, par application de l’article 145 du code de procédure civile, à l’existence d’un 'motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige'.
En l’espèce, le juge des référés a relevé que les pièce produites 'ne permettent pas de comprendre précisément quel serait en l’espèce le litige futur pour lequel il existerait un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, dont la nécessité pour établir la preuve de faits devrait être de surcroît prouvée par les demandeurs'.
Mme [M] et M.[F], qui ont pris l’initiative de la rupture des relations contractuelles avec la société SB Constructions et la Société [X], s’opposent au règlement de la facture de la Société [X] du 15 novembre 2023, d’un montant de 25.299,07 euros, en invoquant notamment des malfaçons affectant les travaux réalisés.
Une expertise judiciaire contradictoire est donc indispensable pour vérifier la réalité des désordres invoqués et leur importance, et déterminer en conséquence l’imputabilité de la rupture des relations contractuelles. Elle est également nécessaire pour permettre l’apurement des comptes entre les parties, au regard notamment de la valeur des travaux d’ores et déjà effectués, et du coût des travaux de reprise à réaliser.
S’il est certain qu’une telle expertise retarde, pour la durée de son exécution, la poursuite des travaux, Mme [M] et M.[F] ne peuvent toutefois simultanément refuser de régler les travaux déjà réalisés tout en s’opposant à l’organisation d’une mesure d’instruction, qui permettra seule de vérifier la légitimité du défaut de paiement.
L’ordonnance est par conséquent infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise présentée par la société SB Constructions et la Société [X].
L’expertise aura lieu aux frais avancés des parties qui la sollicitent, avec la mission précisée au dispositif.
La société SB Constructions et la Société [X] doivent conserver la charge des dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable, à ce stade du litige, de laisser chacune des parties supporter la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés, de sorte que les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance rendue le 27 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et rejeté la demande d’expertise judiciaire ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant sur le chef de décision infirmé et y ajoutant,
Vu l’article 964-2 du code de procédure civile,
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder :
M.[V] [B]
SAS ERIGIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
avec pour mission de :
— visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble appartenant à Mme [M] et M.[F], situé [Adresse 3] à [Localité 4] (31),
— se faire communiquer préalablement et contradictoirement tous documents et pièces que l’expert judiciaire jugera opportun dans l’accomplissement de sa mission ou que l’une ou l’autre des parties à la présente procédure pourrait estimer utile,
— prendre connaissance du dossier, dresser un bordereau des documents produits et analyser ceux intéressant le litige,
— décrire les travaux exécutés avant l’interruption du chantier et dire si les prestations facturées par la société SB Constructions et la Société [X] ont bien été réalisées;
— dire si l’ouvrage présente Ies désordres et malfacons précisément invoqués dans les conclusions de Mme [M] et M.[F] ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
— indiquer la nature et l’étendue des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions invoqués dans les conclusions de Mme [M] et M.[F], en précisant s’ils peuvent compromettre la solidité ou la stabilité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
— dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en 'uvre ou à toute autres cause qui sera indiquée,
— rechercher et donner tous les éléments techniques permettant d’établir les responsabilités de chacun des intervenants,
— donner au tribunal tous éléments pour apprécier les préjudices subis par les parties,
— indiquer à partir des devis remis par les parties les travaux nécessaires pour reprendre les désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, en apprécier le coût et la durée d’exécution,
— donner tous éléments utiles à l’apurement des comptes entre les parties;
— à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, de rédiger à l’attention des parties et du juge de l’expertise une note succincte :
* indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les éventuels travaux urgents,
* énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise et donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres, malfaçons, non-conformités et inexécutions, ainsi qu’une première approximation du coût des frais de remise en conformité,
* établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne ;
Dit que la société SB Constructions et la Société [X] devront verser une consignation de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, dans un délai d’un mois à compter du présent arrêt, par virement (le RIB sera adressé par le régisseur du tribunal judiciaire) ou, le cas échéant par chèque libellé à l’ordre du régisseur des avances et des recettes du tribunal judiciaire, au service des expertises du tribunal judiciaire de Toulouse, la consignation devant être impérativement accompagnée des références du dossier (n° RG) ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les huit jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts ;
Dit que l’expert devra répondre à l’ensemble des dires des parties conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, après leur avoir communiqué son pré-rapport, sauf dispense unanime des parties ;
Dit que l’expert devra déposer au service des expertises du tribunal judiciaire de Toulouse son rapport dans un délai de QUATRE MOIS à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu’il adressera copie complète de ce rapport ' y compris la demande de fixation de rémunération ' à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
Précise que l’expert adressera une copie du rapport à l’avocat de chaque partie, et mentionnera dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulouse pour surveiller les opérations d’expertise;
Laisse les dépens d’appel à la charge de Mme [M] et M.[F];
Rejette les demandes fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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