Infirmation partielle 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 21 févr. 2025, n° 22/02239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 février 2022, N° F20/00178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02239 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OGKE
[Y] [F]
C/
Association MISSION LOCALE RHONE SUD EST
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 25 Février 2022
RG : F 20/00178
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025
APPELANTE :
[N] [Y] [F] épouse [J]
née le 11 Avril 1992 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Julie GAILLARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association MISSION LOCALE RHONE SUD EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien CELLIER de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Décembre 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La Mission Locale Rhône Sud-Est est une association qui accompagne les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire dans leur parcours d’insertion sociale et professionnelle.
Elle applique la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001 et emploie régulièrement au moins 11 salariés.
Elle a recruté Mme [N] [J] sous contrat de travail à durée déterminée emploi d’avenir, du 5 octobre 2016 au 4 octobre 2017, en qualité de chargée d’accueil.
Le 4 juillet 2017, un avenant a été conclu pour prolonger le contrat jusqu’au 4 octobre 2019.
Par acte reçu le 22 janvier 2020, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de voir notamment son contrat requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et reconnaitre la nullité de la rupture.
Par jugement du 25 février 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— Débouté Mme [J] de ses demandes ;
— Débouté l’association de se demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [J] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 21 mars 2022, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 8 novembre 2024, elle demande à la cour de :
Infirmer les chefs du jugement l’ayant déboutée ;
Statuer à nouveau sur ces chefs de jugement et y ajoutant,
Requalifier le contrat emploi d’avenir à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun ;
Condamner l’association à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes :
30 832,56 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul ou tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
5 138,76 euros nets au titre de l’indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
10 277,52 euros bruts d’indemnité au titre de la méconnaissance du statut protecteur, outre 1 027,75 euros bruts de congés payés afférents ;
3 425,84 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 342,58 euros de congés payés afférents ;
1 284,69 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l’état de grossesse ;
3 000 euros bruts au titre du non-respect de l’obligation de formation ;
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail au titre de la violation de la priorité de réembauchage ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner l’association à lui remettre des documents de rupture et des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, dans les 15 jours de la notification du « jugement » et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard et se reverser le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
Condamner l’association à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’association aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 8 novembre 2024, la Mission Locale Rhône Sud Est demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [J] de ses demandes ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le réformant, condamner Mme [J] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
A titre subsidiaire,
— Limiter toute(s) condamnation(s) au titre de l’exécution du contrat de travail au seul préjudice établi ;
— Limiter toute condamnation au titre d’une impossible requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à hauteur d’un mois de salaire brut, soit 1 712,92 euros ;
— Limiter toute condamnation au titre du statut protecteur à hauteur de 5 138,76 euros ;
— Limiter toute condamnation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant compris entre trois et quatre mois de salaire brut, soit un montant compris entre 5 138,76 euros et 6 851,68 euros ou, en cas de licenciement nul, à hauteur des six derniers mois, soit un montant de 10 277,52 euros.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
Par ailleurs, le débat sur la prescription de la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est superfétatoire dans la mesure où l’association ne soulève aucune fin de non-recevoir et où le conseil de prud’hommes, qui a dans sa motivation, considéré que la demande était en effet prescrite, n’en a pas tiré les conséquences de droit puisqu’il l’a examinée au fond pour en débouter la salariée.
1-Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée prolongé en contrat de travail à durée indéterminée
En application des articles L.5134-110 et suivants du code du travail, dans leur version applicable à l’espèce, l’emploi d’avenir a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle et l’accès à la qualification notamment des jeunes sans emploi âgés de seize à vingt-cinq ans au moment de la signature du contrat de travail soit sans qualification, soit peu qualifiés et rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, par leur recrutement dans des activités présentant un caractère d’utilité sociale ou environnementale ou ayant un fort potentiel de création d’emplois.
L’aide relative à l’emploi d’avenir est attribuée au vu des engagements de l’employeur sur le contenu du poste proposé et sa position dans l’organisation de la structure employant le bénéficiaire de l’emploi d’avenir, sur les conditions d’encadrement et de tutorat ainsi que sur la qualification ou les compétences dont l’acquisition est visée pendant la période en emploi d’avenir. Ces engagements portent obligatoirement sur les actions de formation, réalisées prioritairement pendant le temps de travail, ou en dehors de celui-ci, qui concourent à l’acquisition de cette qualification ou de ces compétences et les moyens à mobiliser pour y parvenir. Ils précisent les modalités d’organisation du temps de travail envisagées afin de permettre la réalisation des actions de formation. Ces actions de formation privilégient l’acquisition de compétences de base et de compétences transférables permettant au bénéficiaire de l’emploi d’avenir d’accéder à un niveau de qualification supérieur.
Le défaut de réalisation par l’employeur de ses engagements en matière de formation, ou leur réalisation partielle est sanctionné par la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée.
En l’espèce, dans la convention tripartite, la Mission locale s’est engagée à dispenser à Mme [J] 3 formations sur la période 2016/2017, à savoir :
Une formation « Pack bureautique » ;
Une formation « Accueil en mission locale » ;
Une formation « Gestion des conflits ».
Alors qu’elle a la charge de la preuve du respect de ses engagements et que le projet professionnel de Mme [J] était de devenir conseillère en insertion professionnelle, l’association ne justifie que d’une formation en bureautique, sur une durée de 4 semaines. Elle soutient lui avoir fait également bénéficier d’une formation sur l’accompagnement des jeunes consommateurs de produits psychoactifs, mais ne verse aux débats qu’un bulletin d’inscription, ce qui ne saurait être suffisant dans la mesure où la salariée le conteste.
Ainsi que le souligne Mme [J], l’employeur ne justifie pas non plus avoir réalisé le bilan d’intégration prévu en décembre 2016.
Les objectifs que l’employeur s’était lui-même fixés en matière de formation n’ayant pas été remplis, alors que l’obligation pour l’employeur d’assurer des actions de formation et d’accompagnement constitue une des conditions d’existence du contrat emploi d’avenir à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, il sera donc fait droit à la demande de requalification, en infirmation du jugement.
En application de l’article L.1245-2, alinéa 2, Mme [J] a droit à une indemnité de requalification, laquelle ne saurait être inférieure à 1 mois de salaire. En l’absence de tout élément démontrant un préjudice particulier, l’association, qui reconnait un salaire moyen de 1 712,92 euros, devra donc lui verser cette somme.
2-Sur la rupture de la relation de travail
La rupture du contrat de Mme [J], survenue au terme du dernier contrat de travail à durée déterminée, soit le 4 octobre 2019, est intervenue sans respect de la procédure de licenciement et sans énonciation des motifs.
Par ailleurs, il ressort des mentions figurant sur les bulletins de salaire que le congé de maternité de Mme [J] a débuté le 4 septembre 2019, de sorte que, le terme du contrat de travail à durée déterminée étant fixé au 4 octobre suivant, elle se trouvait en congé de maternité lors de sa survenance.
Or l’article L.1225-4 du code du travail dispose : « Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes.
Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa. »
La rupture étant intervenue en raison de l’arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée irrégulier et en l’absence de toute faute grave ou impossibilité de poursuite de la relation de travail pour un motif étranger à l’état de grossesse, le licenciement est nul.
Il résulte des dispositions des articles L. 1225-71 et L. 1235-3-1 du code du travail que la salariée dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, d’une part, aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire, et d’autre part, au montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité.
Les parties s’accordent sur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement.
Sur la demande de paiement des salaires qu’elle aurait perçus pendant la durée de la protection, force est de constater que Mme [J] n’apporte aux débats aucun élément permettant de déterminer la date de fin de son congé de maternité, alors que l’employeur a soulevé sa carence probatoire.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Enfin, en l’absence d’élément sur sa situation personnelle actuelle, eu égard à son ancienneté (3 ans) et à son âge (27 ans), l’association devra lui verser la somme de 10 500 euros à titre de dommages et intérêts.
3-Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination
L’article L.1132-1 du code du travail dispose, dans sa version applicable à l’espèce, : «Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français. »
En application de l’article L 1134-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, Mme [J] fait valoir que la rupture de la relation de travail est discriminatoire, comme survenue pendant son congé de maternité. Ce nouveau moyen est superfétatoire, la nullité du licenciement ayant déjà été retenue par la cour en application des articles L. 1225-71 et L. 1235-3-1 du code du travail et la salariée ne développe aucun moyen de fait à l’appui d’une demande de dommages et intérêts distincte de celle présentée en réparation de la perte de son emploi. Elle en sera en conséquence déboutée, en confirmation du jugement.
4-Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le conseil de prud’hommes a débouté Mme [J] de cette demande.
5-Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de mise en 'uvre des actions de formation
Mme [J] ne démontre pas avoir subi un préjudice de ce fait et doit donc être déboutée de cette demande, conformément au jugement.
6-Sur les intérêts applicables
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et les autres condamnations à compter du 23 janvier 2020, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code.
Les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés, en application de l’article 1343-2 du code civil.
7-Sur le remboursement des allocations chômage
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du même code qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite d’un mois d’indemnités.
8-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de l’association.
L’équité commande de la condamner à payer à Mme [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Mme [N] [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour discrimination, pour violation de la priorité de réembauchage et pour non-respect de l’obligation de formation et de sa demande au titre de la violation du statut protecteur ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Requalifie le contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
Condamne la Mission Locale Rhône Sud-Est à verser à Mme [N] [J] les sommes suivantes :
1 712,92 euros à titre d’indemnité de requalification ;
10 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
3 425,84 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 342,58 euros de congés payés afférents ;
1 284,69 euros d’indemnité de licenciement ;
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2020 ;
Dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés ;
Ordonne à la Mission Locale Rhône Sud-Est de rembourser le cas échéant à France Travail les indemnités de chômage versées à Mme [N] [J], dans la limite d’un mois d’indemnités ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la Mission Locale Rhône Sud-Est ;
Condamne la Mission Locale Rhône Sud-Est à payer à Mme [N] [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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